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Document 31993D0297

93/297/CEE: Décision de la Commission du 18 décembre 1991 concernant l'établissement du cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles communautaires dans les cantons de Esch-sur-Alzette et de Capellen éligibles dans le Grand-Duché de Luxembourg au titre de l'objectif n° 2 (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

JO L 126 du 24.5.1993, p. 73–74 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/297/oj

31993D0297

93/297/CEE: Décision de la Commission du 18 décembre 1991 concernant l'établissement du cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles communautaires dans les cantons de Esch-sur-Alzette et de Capellen éligibles dans le Grand-Duché de Luxembourg au titre de l'objectif n° 2 (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

Journal officiel n° L 126 du 24/05/1993 p. 0073 - 0074


DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 décembre 1991 concernant l'établissement du cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles communautaires dans les cantons de Esch-sur-Alzette et de Capellen éligibles dans le grand-duché de Luxembourg au titre de l'objectif no 2 (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (1), et notamment son article 9 paragraphe 9;

considérant que, en vertu de l'article 9 paragraphe 9 du règlement (CEE) no 2052/88, la Commission sur la base des plans de reconversion régionale et sociale présentés par les États membres, dans le cadre du partenariat et en accord avec l'État membre concerné, établit des cadres communautaires d'appui pour les interventions structurelles communautaires;

considérant que, en vertu deuxième alinéa de cette disposition, le cadre communautaire d'appui comprend notamment: les axes prioritaires, les formes d'intervention, le plan de financement indicatif dans lequel le montant des interventions et leurs sources sont précisés ainsi que la durée de ces interventions;

considérant que le règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88, en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (2), précise dans son titre III, aux articles 8 et suivants, les conditions d'élaboration et de mise en oeuvre des cadres communautaires d'appui;

considérant que la Commission a arrêté, par décision 89/288/CEE (3), une première liste des régions éligibles à l'objectif no 2;

considérant que cette liste a été complétée par décision 90/400/CEE de la Commission (4) pour tenir compte de la décision relative à l'initiative communautaire Rechar du 17 décembre 1989 (5);

considérant que la Commission a décidé, le 30 avril 1991, de maintenir la liste ainsi complétée pour les années 1992 et 1993;

considérant que le gouvernement luxembourgeois a présenté à la Commission, le 1er août 1989, le plan visé à l'article 9 paragraphe 8 du règlement (CEE) no 2052/88 relatif aux cantons de Esch-sur-Alzette et de Capellen éligibles à l'objectif no 2 dans le grand-duché de Luxembourg;

considérant que la Commission, conformément aux dispositions de l'article 9 paragraphe 9 du règlement (CEE) no 2052/88, a décidé le 20 décembre 1989 le cadre communautaire d'appui pour les cantons de Esch-sur-Alzette et de Capellen dans le grand-duché de Luxembourg pour la période 1989-1991;

considérant que le gouvernement luxembourgeois a présenté à la Commission le 29 novembre 1991 une version révisée du plan présenté le 1er août 1989;

considérant que le plan révisé, relatif à la période 1991-1993, présenté par l'État membre comporte la description des axes principaux choisis ainsi que des indications sur les concours du Fonds européen de développement régional (Feder) et du Fonds social européen (FSE), envisagés pour la réalisation du plan;

considérant que le cadre communautaire d'appui a été établi en accord avec l'État membre concerné dans le cadre du partenariat tel que défini à l'article 4 du règlement (CEE) no 2052/88;

considérant que la BEI a été également associée à l'élaboration du cadre communautaire d'appui conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) no 4253/88; qu'elle s'est déclarée disposée à contribuer à la réalisation de ce cadre sur la base des enveloppes prévisionnelles de prêts indiquées dans la présente décision et conformément aux dispositions statutaires qui la régissent;

considérant que la Commission est disposée à examiner la possibilité d'une contribution au financement de ce cadre des autres instruments communautaires de prêts selon les dispositions spécifiques qui les régissent;

considérant que la présente décision est conforme à l'avis du comité pour le développement et la reconversion des régions, et du comité du Fonds social européen;

considérant que, en vertu de l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4253/88, la présente décision est envoyée en tant que déclaration d'intention à l'État membre;

considérant que, en vertu de l'article 20 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 4253/88, les engagements budgétaires relatifs à la contribution des Fonds structurels au financement des interventions couvertes par le cadre communautaire d'appui résulteront des décisions ultérieures de la Commission approuvant les actions concernées,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles communautaires dans les cantons de Esch-sur-Alzette et de Capellen au grand-duché de Luxembourg éligibles à l'objectif no 2 pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 est approuvé.

La Commission déclare son intention de contribuer à la réalisation de ce cadre communautaire d'appui suivant les dispositions détaillées qu'il comporte et en conformité avec les règles et les orientations régissant les Fonds structurels et les autres instruments financiers existants.

Article 2

Le cadre communautaire d'appui contient les éléments essentiels suivants:

a) les axes prioritaires retenus pour l'action conjointe:

- premier axe: amélioration des conditions de développement des petites et moyennes entreprises,

- deuxième axe: réhabilitation des sites industriels,

- troisième axe: environnement,

- quatrième axe: formation;

b) un aperçu des formes d'intervention à mettre en oeuvre sous la forme de programmes opérationnels;

c) un plan financier indicatif à prix constants de 1992, précisant le coût total des axes prioritaires retenus pour l'action conjointe de la Communauté et de l'État membre concerné, soit 85,53 millions d'écus pour l'ensemble de la période, ainsi que les enveloppes financières envisagées au titre des concours budgétaires de la Communauté réparties comme suit:

Feder: 17,08 millions d'écus

FSE: 0,43 million d'écus

Total des Fonds structurels: 17,51 millions d'écus.

Le besoin de financement national, qui en résulte, soit environ 27,20 millions d'écus pour le secteur public et 40,83 millions d'écus pour le secteur privé, peut être partiellement couvert par recours aux prêts communautaires provenant de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments de prêts.

Article 3

Le grand-duché de Luxembourg est destinataire de la présente déclaration d'intention.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1991.

Par la Commission

Bruce MILLAN

Membre de la Commission

(1) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9.(2) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1.(3) JO no L 112 du 25. 4. 1989, p. 19.(4) JO no L 206 du 4. 8, 1990, p. 26.(5) JO no C 20 du 27. 1. 1990, p. 3.

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