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Document 31993D0234

    93/234/CEE: Décision de la Commission, du 5 avril 1993, modifiant les décisions 92/377/CEE et 92/390/CEE concernant les conditions sanitaires et les certifications sanitaires requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de Slovénie et de Croatie

    JO L 106 du 30.4.1993, p. 16–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/06/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/234/oj

    31993D0234

    93/234/CEE: Décision de la Commission, du 5 avril 1993, modifiant les décisions 92/377/CEE et 92/390/CEE concernant les conditions sanitaires et les certifications sanitaires requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de Slovénie et de Croatie

    Journal officiel n° L 106 du 30/04/1993 p. 0016 - 0020


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 5 avril 1993 modifiant les décisions 92/377/CEE et 92/390/CEE concernant les conditions sanitaires et les certifications sanitaires requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de Slovénie et de Croatie

    (93/234/CEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1601/92 (2), et notamment ses articles 14 et 16;

    considérant que les décisions 92/377/CEE (3) et 92/390/CEE (4) de la Commission fixent respectivement les conditions sanitaires et la certification sanitaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de Slovénie et de Croatie et tiennent compte des mesures de protection sanitaire additionnelles à l'égard de la peste porcine classique, à savoir l'interdiction de l'importation de viandes fraîches porcines;

    considérant que des mesures doivent être prises à l'encontre des pays où l'on continue à effectuer la vaccination de routine contre la peste porcine classique; que la Slovénie et la Croatie continuent à effectuer une telle vaccination de routine;

    considérant que ces mesures ne doivent pas affecter les importations de viandes porcines pour les usages autres que la consommation humaine tels que la fabrication d'aliments pour animaux familiers ou des usages techniques prévus par la décision 89/18/CEE de la Commission (5) et par la directive 92/118/CEE du Conseil (6);

    considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 92/377/CEE est modifiée comme suit:

    1) À l'article 1er, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

    «3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres autorisent l'importation de viandes fraîches de porc en provenance de Slovénie pour les usages autres que la consommation humaine. Les importations doivent remplir les conditions prévues par la décision 89/18/CEE de la Commission (3) et par la directive 92/118/CEE du Conseil (4) et présenter les garanties fixées dans le certificat sanitaire d'accompagnement correspondant au spécimen de l'annexe C qui doit accompagner l'envoi.

    (3) JO no L 8 du 11. 1. 1989, p. 17.

    (4) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.»

    2) L'annexe I de la présente décision devient l'annexe C.

    Article 2

    La décision 92/390/CEE est modifiée comme suit:

    1) À l'article 1er, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

    «3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres autorisent l'importation de viandes fraîches de porc en provenance de Croatie pour les usages autres que la consommation humaine. Les importations doivent remplir les conditions prévues par la décision 89/18/CEE de la Commission (3) et par la directive 92/118/CEE du Conseil (4) et présenter les garanties fixées dans le certificat sanitaire d'accompagnement correspondant au spécimen de l'annexe C qui doit accompagner l'envoi.

    (3) JO no L 8 du 11. 1. 1989, p. 17.

    (4) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.»

    2. L'annexe II de la présente décision devient l'annexe C.

    Article 3

    La présente décision est applicable à partir du 1er octobre 1993.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 5 avril 1993

    Par la Commission

    René STEICHEN

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.

    (2) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13.

    (3) JO no L 197 du 16. 7. 1992, p. 75.

    (4) JO no L 207 du 23. 7. 1992, p. 53.

    (5) JO no L 8 du 11. 1. 1989, p. 17.

    (6) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.

    ANNEXE I

    «ANNEXE C

    CERTIFICAT SANITAIRE

    relatif à des viandes fraîches d'animaux domestiques de l'espèce porcine destinées à des fins autres que la consommation humaine, telles que visées à l'article 1er paragraphe 3 de la décision 92/377/CEE de la Commission et destinées à la Communauté économique européenne (1)

    Pays destinataire:

    Pays exportateur: Slovénie

    Ministère:

    Service:

    Références:

    (facultatif)

    I. Identification des viandes

    Viandes d'animaux de l'espèce porcine

    Nature des pièces:

    Nature de l'emballage:

    Nombre de pièces ou d'unités d'emballage:

    Poids net:

    II. Provenance des viandes

    Adresse(s) de l'(des) établissement(s) contrôlé(s) par les autorités vétérinaires responsables:

    III. Destination des viandes

    Les viandes sont expédiées de:

    (lieu d'expédition)

    à:

    (pays et lieu de destination)

    par le moyen de transport suivant (2):

    Nom et adresse de l'expéditeur:

    Nom et adresse du destinataire:

    (1) L'importation de viandes fraîches de porc pour cet usage doit remplir les conditions de la décision 89/18/CEE de la Commission et de la directive 92/118/CEE du Conseil.

    (2) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation, pour les avions, le numéro du vol et pour les navires, le nom du navire.

    IV. Attestation sanitaire

    Le vétérinaire officiel soussigné certifie que:

    1) les viandes fraîches désignées ci-dessus proviennent:

    - d'animaux ayant séjourné sur le territoire de la république de Slovénie au moins pendant les trois mois précédant leur abattage ou, depuis leur naissance, dans le cas d'animaux âgés de moins de trois mois,

    - d'animaux provenant d'une exploitation où aucun cas de fièvre aphteuse ou de maladie vésiculeuse du porc au cours des trente jours, ou de peste porcine au cours des quarante jours, précédant leur départ et autour de laquelle, dans un rayon de dix kilomètres, il n'y a eu aucun cas de ces maladies depuis trente jours,

    - d'animaux qui ont été transportés de leurs exploitations d'origine à l'abattoir agréé considéré sans avoir de contact avec des animaux dont la viande ne remplit pas les conditions requises pour être exportée vers la Communauté; s'ils sont acheminés par un moyen de transport, ce dernier a été nettoyé et désinfecté avant le chargement,

    - d'animaux qui ont subi une inspection sanitaire ante mortem visée à la directive 72/462/CEE, effectuée à l'abattoir au cours des vingt-quatre heures précédant l'abattage, et sur lesquels aucun symptôme de fièvre aphteuse n'a été constaté,

    - d'animaux ne provenant pas d'une exploitation qui, pour des raisons sanitaires, a fait l'objet d'une mesure d'interdiction, un foyer de brucellose porcine s'étant déclaré au cours des six semaines précédentes;

    2) les viandes fraîches susmentionnées proviennent d'un établissement ou d'établissements où, lorsqu'un cas de fièvre aphteuse a été décelé, les opérations de préparation des viandes destinées à être exportées vers la Communauté ne peuvent reprendre qu'après abattage de tous les animaux présents, élimination de toutes les viandes, nettoyage total et désinfection totale de l'établissement ou des établissements sous le contrôle d'un vétérinaire officiel.

    /* Tableaux: voir JO */

    (1) La signature et le cachet doivent être dans une couleur différente de celle des caractères d'imprimerie.»

    ANNEXE II

    «ANNEXE C

    CERTIFICAT SANITAIRE

    relatif à des viandes fraîches d'animaux domestiques de l'espèce porcine destinées à des fins autres que la consommation humaine, telles que visées à l'article 1er paragraphe 3 de la décision 92/390/CEE de la Commission et destinées à la Communauté économique européenne (1)

    Pays destinataire:

    Pays exportateur: Croatie

    Ministère:

    Service:

    Références:

    (facultatif)

    I. Identification des viandes

    Viandes d'animaux de l'espèce porcine

    Nature des pièces:

    Nature de l'emballage:

    Nombre de pièces ou d'unités d'emballage:

    Poids net:

    II. Provenance des viandes

    Adresse(s) de l'(des) établissement(s) contrôlé(s) par les autorités vétérinaires responsables:

    III. Destination des viandes

    Les viandes sont expédiées de:

    (lieu d'expédition)

    à:

    (pays et lieu de destination)

    par le moyen de transport suivant (2):

    Nom et adresse de l'expéditeur:

    Nom et adresse du destinataire:

    (1) L'importation de viandes fraîches de porc pour cet usage doit remplir les conditions de la décision 89/18/CEE de la Commission et de la directive 92/118/CEE du Conseil.

    (2) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation, pour les avions, le numéro du vol et pour les navires, le nom du navire.

    IV. Attestation sanitaire

    Le vétérinaire officiel soussigné certifie que:

    1) les viandes fraîches désignées ci-dessus proviennent:

    - d'animaux ayant séjourné sur le territoire de la république de Croatie au moins pendant les trois mois précédant leur abattage ou, depuis leur naissance, dans le cas d'animaux âgés de moins de trois mois,

    - d'animaux provenant d'une exploitation où aucun cas de fièvre aphteuse ou de maladie vésiculeuse du porc au cours des trente jours, ou de peste porcine au cours des quarante jours, précédant leur départ et autour de laquelle, dans un rayon de dix kilomètres, il n'y a eu aucun cas de ces maladies depuis trente jours,

    - d'animaux qui ont été transportés de leurs exploitations d'origine à l'abattoir agréé considéré sans avoir de contact avec des animaux dont la viande ne remplit pas les conditions requises pour être exportée vers la Communauté; s'ils sont acheminés par un moyen de transport, ce dernier a été nettoyé et désinfecté avant le chargement,

    - d'animaux qui ont subi une inspection sanitaire ante mortem visée à la directive 72/462/CEE, effectuée à l'abattoir au cours des vingt-quatre heures précédant l'abattage, et sur lesquels aucun symptôme de fièvre aphteuse n'a été constaté,

    - d'animaux ne provenant pas d'une exploitation qui, pour des raisons sanitaires, a fait l'objet d'une mesure d'interdiction, un foyer de brucellose porcine s'étant déclaré au cours des six semaines précédentes;

    2) les viandes fraîches susmentionnées proviennent d'un établissement ou d'établissements où, lorsqu'un cas de fièvre aphteuse a été décelé, les opérations de préparation des viandes destinées à être exportées vers la Communauté ne peuvent reprendre qu'après abattage de tous les animaux présents, élimination de toutes les viandes, nettoyage total et désinfection totale de l'établissement ou des établissements sous le contrôle d'un vétérinaire officiel.

    /* Tableaux: voir JO */

    (1) La signature et le cachet doivent être dans une couleur différente de celle des caractères d'imprimerie.»

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