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Document 31992Y0819(01)

    Communication de la Commission - Encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises

    JO C 213 du 19.8.1992, p. 2–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    31992Y0819(01)

    Communication de la Commission - Encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises

    Journal officiel n° C 213 du 19/08/1992 p. 0002 - 0008


    Encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises (92/C 213/02)

    (Adopté par la Commission le 20 mai 1992.)

    1. Introduction

    1.1. Au cours de ces dernières années, l'importance du rôle que jouent les petites et moyennes entreprises (PME) dans l'économie est devenue de plus en plus évidente, non seulement du point de vue statique - «instantané» - de l'économie, en ce qui concerne la part de la production et de l'emploi que représentent les PME, mais également, à plusieurs niveaux, d'un point de vue dynamique (évolution dans le temps) (1). Tout d'abord les PME jouent un rôle proportionnellement plus important en matière de création d'emplois, surtout à une époque où les grandes entreprises licencient du personnel. Ensuite, étant davantage exposées à la concurrence mais en même temps plus souples et à même de s'adapter que les grandes entreprises, les PME ont tendance à se trouver au premier plan de l'innovation. Troisièmement et en conséquence, les PME sont une source importante de concurrence sur les marchés - qui restent ainsi ouverts à d'autres entreprises - et sont le moteur principal des changements structurels et de la régénération de l'économie dans son ensemble: elles facilitent le passage des ressources économiques des secteurs en déclin aux secteurs en expansion. Il ne s'agit pas de nier l'importance des grandes entreprises; elles sont complémentaires des PME mais celles-ci sont vitales pour toute économie qu'elles permettent de dynamiser alors qu'un développement insuffisant des PME conduit à la stagnation.

    1.2. Dans certains secteurs, les PME revêtent une importance particulière. Ceci est vrai, par exemple, pour l'industrie manufacturière dans laquelle la sous-traitance joue un rôle croissant. De nombreux grands fabricants de ce secteur ont recours à la sous-traitance pour une part de plus en plus importante de la valeur ajoutée de leurs produits et les PME concernées sont appelées à assumer une responsabilité croissante en matière de recherche et développement dans leur spécialité (2). Les PME revêtent également une importance fondamentale pour le développement régional.

    1.3. De même que l'on reconnaît en général l'importance vitale d'un esprit d'entreprise favorable au développement des PME, on reconnaît aussi que, à l'époque actuelle, les PME peuvent souffrir de certains handicaps par rapport aux grandes entreprises bien établies. Ainsi, elles éprouvent plus de difficultés à trouver des sources de financement. Les charges imposées par le gouvernement sont également plus lourdes pour les PME. Les coûts qu'entraîne pour les petites entreprises la mise en oeuvre des réglementations gouvernementales en matière d'hygiène et de sécurité du travail, de comptabilité financière, etc., peuvent être plus élevés, et la pression fiscale qui pèse sur elles peut être plus lourde, tant en ce qui concerne les taux d'imposition (3) que les coûts résultant de l'application du système fiscal [par exemple la perception des cotisations de sécurité sociale ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)].

    1.4. Les problèmes spécifiques rencontrés par les PME et les avantages externes qu'elles produisent sous la forme d'une économie plus dynamique et plus innovatrice capable d'absorber les changements structurels et de remplacer les emplois perdus requièrent de la part du gouvernement des mesures positives destinées à leur faciliter la tâche voire à faire pencher la balance légèrement en leur faveur. Le but de ces mesures ne doit pas être d'éliminer tout risque, le risque étant en effet la condition essentielle de l'efficacité et de la compétitivité. Leur objectif principal devrait être de créer un environnement favorable aux petites entreprises, une «culture d'entreprise», par l'éducation et la formation ainsi que par la simplification des réglementations. Cette action positive visant à promouvoir les PME peut également comporter des mesures d'incitation financière au démarrage et à l'investissement.

    1.5. La Communauté encourage les PME par son programme d'action (4) et par les différentes mesures que comporte celui-ci, telles que les Euro-info-centres, le BC-Net, la simplification et la codification de la législation communautaire applicable aux PME et la constitution de fonds d'amorçage (5), ainsi que par des mesures visant à encourager l'innovation et le transfert de technologies dans le cadre du programme Sprint (programme stratégique pour l'innovation et le transfert de technologies) (6). Les gouvernements nationaux prennent également des mesures sous forme d'aides financières directes pour améliorer l'environnement des PME. La politique générale de la Commission en matière d'aides d'État destinées à promouvoir les PME a toujours été favorable (7). Elle a autorisé dans la majorité des États membres des régimes d'aides destinés aux petites et moyennes entreprises. Le nombre de ces régimes est actuellement en augmentation, du fait de la reconnaissance croissante de l'importance des PME. Dans le même temps, le risque accru que ces aides d'État faussent la concurrence au sein du marché unique européen et la nécessité d'une cohésion économique et sociale plus grande, réaffirmée dans le traité sur l'Union européenne, appellent une réduction de certains types de régimes d'aides généraux qui ne sont pas limités aux PME; il s'agit en particulier des aides générales à l'investissement en dehors des régions admises à bénéficier des aides régionales. Cela entraîne la nécessité d'une définition des PME. C'est pourquoi il est aujourd'hui urgent que la Commission définisse clairement sa politique en matière d'aides d'État en faveur des PME. Tel est l'objet du présent encadrement. Celui-ci règle d'abord la question capitale de la définition des PME et examine ensuite les différents types d'aide que la Commission sera normalement disposée à autoriser pour ce secteur, ainsi que l'intensité de ces aides.

    1.6. Le présent encadrement s'applique aux aides accordées aux PME dans tous les secteurs à l'exception de ceux relevant de règles communautaires spéciales en matière d'aides d'État, édictées sur la base des traités CEE et CECA. Toutes les aides octroyées aux PME appartenant à ces secteurs sont soumises aux règles sectorielles pertinentes. Ces règles spéciales s'appliquent actuellement à la sidérurgie, à la construction navale, aux fibres synthétiques, à l'industrie automobile, à l'agriculture, à la pêche, aux transports et à l'industrie charbonnière.

    2. Définition

    2.1. Il n'existe pas de définition unique des PME qui soit acceptée par tous. Les définitions utilisées par les différents pays et les différentes institutions au sein de ces pays sont divergentes. Certaines établissent une distinction entre petites et moyennes entreprises et d'autres pas. Ces divergences sont souvent légitimes car elles reflètent des situations et des objectifs très différents (par exemple l'exonération de la TVA, l'assouplissement des réglementations, les conditions d'accès au financement ou la détermination de la cible des campagnes d'information) (8). Cette variété de définitions se reflète dans l'éventail des politiques menées par la Communauté européenne en faveur des PME, telles que les actions de la Banque européenne d'investissement (BEI) et le financement octroyé par les Fonds structurels, les mesures de simplification et d'information et la politique de concurrence (9). Pour permettre le contrôle des aides d'État, la définition des PME utilisée par la Commission doit satisfaire à un certain nombre d'exigences. Elle doit délimiter le secteur «PME» de façon à y inclure l'ensemble des entreprises qui produisent ces effets externes positifs et souffrent des handicaps décrits ci-dessus aux points 1.1 à 1.3. Cette définition ne doit pas aller jusqu'à inclure les nombreuses entreprises de plus grande dimension, qui ne présentent pas nécessairement les effets externes positifs ou les handicaps qui caractérisent le secteur «PME». Les aides accordées aux entreprises plus grandes sur la base de considérations principalement applicables à des entreprises plus petites risquent en effet de fausser davantage le jeu de la concurrence et les échanges entre États membres. Enfin, pour que la transparence puisse être améliorée par le présent encadrement, la définition des PME doit être simple et facile à appliquer.

    Pour la plupart des objectifs visés, il n'est pas utile d'établir de distinction entre petites et moyennes entreprises dans le présent encadrement. Ceci est en revanche nécessaire dans le cas d'aides accordées pour des activités proches du marché, telles que l'investissement. Ici, on peut normalement s'attendre à ce que les aides aux petites entreprises aient un effet limité sur les échanges intracommunautaires, alors que les aides accordées aux moyennes entreprises peuvent fausser sensiblement les courants d'échange.

    2.2. Étant donné les exigences indiquées ci-dessus, la «PME» est définie, aux fins de l'application du présent encadrement, comme une entreprise:

    - n'employant pas plus de 250 personnes

    - et dont:

    - soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 20 millions d'écus,

    - soit le total du bilan n'excède pas 10 millions d'écus,

    - et dont 25 % au maximum du capital est détenu par une ou plusieurs entreprises qui n'entrent pas dans cette définition, qui ne sont ni des sociétés publiques de participation ni des sociétés de capital à risque ni, à condition qu'ils n'exercent aucun contrôle, des investisseurs institutionnels.

    Lorsqu'il est nécessaire d'établir une distinction entre une petite et une moyenne entreprise, la «petite entreprise» est définie comme une entreprise:

    - n'employant pas plus de 50 personnes

    - et dont

    - soit le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 5 millions d'écus,

    - soit le total du bilan ne dépasse pas 2 millions d'écus,

    - et dont 25 % au maximum du capital est détenu par une ou plusieurs entreprises qui n'entrent pas dans cette définition, qui ne sont ni des sociétés publiques de participation ni des sociétés de capital à risque ni, à condition qu'ils n'exercent aucun contrôle, des investisseurs institutionnels.

    Ces trois critères sont cumulatifs, c'est-à-dire qu'une entreprise n'est considérée comme une «PME» ou comme une «petite entreprise», suivant le cas, que si elle remplit la condition d'indépendance, ne dépasse pas le nombre maximal de personnes employées et ne dépasse pas au moins l'un des autres plafonds fixés pour le chiffre d'affaires et le total du bilan. Le nombre maximal de personnes employées est le même que celui qui est fixé dans la quatrième directive relative aux comptes annuels des sociétés (10). Les chiffres d'affaires maximaux, qui sont respectivement de 20 et de 5 millions d'écus, et le total du bilan, qui est de 10 millions d'écus pour les PME, dépassent de 25 % ceux que prévoit la quatrième directive et qui sont actuellement de 16, 4 et 8 millions d'écus respectivement. Cependant, il a été nécessaire d'arrondir ces montants pour compenser le fait que le nombre maximal de personnes employées est toujours cumulé avec l'un des deux maxima financiers, alors que, en vertu de la quatrième directive, il suffit que l'entreprise respecte les deux maxima financiers pour pouvoir bénéficier du traitement de faveur prévu par la directive. Le critère d'indépendance, selon lequel 25 % au maximum du capital de la PME peut être détenu par une plus grande société, a été inspiré de la pratique de nombreux États membres, où ce pourcentage est considéré comme le seuil de contrôle possible. Bien qu'il soit beaucoup moins précis que les critères fixés pour les relations société mère/filiale(s) dans la septième directive concernant les comptes consolidés (11), qui détermine si certaines obligations juridiques sont applicables, ce critère est suffisant en l'occurence pour indiquer le degré approximatif d'indépendance requis de la part des bénéficiaires de l'aide en faveur des PME. Les États membres sont libres d'appliquer des critères plus stricts et, éventuellement, plus précis. Les participations détenues par des sociétés publiques de participation ou par des entreprises de capital à risque n'ont généralement pas pour effet de faire perdre à une entreprise les caractéristiques qui font d'elle une PME et peuvent donc être considérées comme négligeables. Il en va de même pour les participations détenues par des investisseurs institutionnels, tels que les caisses de retraite et compagnies d'assurance, qui maintiennent généralement des relations d'indépendance à l'égard de l'entreprise dans laquelle ils ont investi.

    3. Conditions d'application des règles en matière d'aides d'État

    3.1. L'article 92 paragraphe 1 du traité CEE interdit, tout en prévoyant des exceptions possibles, toute aide financière accordée par l'État à des entreprises ou à des secteurs spécifiques, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence et affectent les échanges entre États membres. Les aides d'État accordées aux PME répondent normalement aux critères de l'article 92 paragraphe 1. Elles confèrent un avantage à certaines entreprises, par opposition aux mesures générales qui favorisent les entreprises de l'ensemble de l'économie, et elles peuvent affecter les échanges intracommunautaires du fait que de nombreuses PME exportent une partie de leur production vers d'autres États membres et que, dans la plupart des secteurs, la production des PME au niveau national réduit les possibilités d'exportation des autres pays de la Communauté.

    3.2. La règle «de minimis»

    Cependant, il est également clair que si toute intervention financière accordée à des entreprises affecte les conditions de concurrence dans une mesure plus ou moins importante, toute aide n'a cependant pas un impact sensible sur les échanges et la concurrence entre États membres. Ceci vaut en particulier pour les aides dont le montant est très peu élevé et qui sont principalement, même si elles ne le sont pas exclusivement, accordées aux PME, et ce souvent dans le cadre de régimes gérés par des collectivités locales ou régionales.

    Afin de simplifier les procédures administratives dans l'intérêt des PME, il est souhaitable que l'aide qui atteint un certain montant absolu, au-dessous duquel l'article 92 paragraphe 1 peut être considéré comme n'étant pas applicable, ne soit plus soumise à notification préalable à la Commission en vertu de l'article 93 paragraphe 3. L'expérience passée montre que ce montant «de minimis» peut être fixé à 50 000 écus d'aide versée à toute entreprise, pour chaque grande catégorie de dépenses (par exemple l'investissement, la formation) sur une période de trois ans. Donc, désormais, les versements d'aides ad hoc n'excédant pas 50 000 écus pour un type donné de dépenses et les régimes en vertu desquels le montant de l'aide qu'une entreprise donnée peut recevoir pour un type donné de dépenses sur une période de trois ans est limité à ce chiffre ne devront plus être notifiés en vertu de l'article 93 paragraphe 3, pourvu que l'octroi de l'aide ou les modalités du régime comportent une condition expresse prévoyant qu'une aide supplémentaire accordée à la même entreprise pour le même type de dépenses sur d'autres sources de financement ou dans le cadre d'autres régimes ne doit pas porter le montant total de l'aide dont bénéficie l'entreprise à un niveau supérieur à la limite des 50 000 écus.

    Bien qu'aucune limite ne soit fixée pour la taille des entreprises admises à bénéficier de cette règle «de minimis», il est évident que celle-ci intéresse principalement les entreprises de faible dimension. Il convient de noter que cette disposition ne s'applique pas aux secteurs soumis aux règles spéciales énumérés au point 1.6.

    3.3. Aides aux PME tombant sous le coup de l'article 92 paragraphe 1

    Dans les cas où l'aide d'État accordée en faveur des PME tombe sous le coup de l'article 92 paragraphe 1, du fait qu'elle peut affecter sensiblement les échanges intracommunautaires, elle peut faire l'objet d'une dérogation. La dérogation la plus importante est celle qui est prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c), en vertu de laquelle la Commission a la faculté d'autoriser des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

    Vu, d'une part, les effets externes positifs que produisent les PME, l'importance de celles-ci pour certains secteurs et pour le développement régional et, d'autre part, les problèmes spécifiques qu'elles rencontrent, il ne fait aucun doute que les aides d'État en faveur des PME «facilitent le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques».

    Il reste à savoir si les aides d'État en faveur des PME altèrent les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Cela dépend du type et de l'intensité de l'aide. Les aides accordées pour des activités relativement éloignées du marché, telles que les aides au conseil visant à améliorer la gestion générale, n'altèrent les échanges qu'indirectement et dans une mesure relativement faible. Les aides accordées pour les activités proches du marché, telles que les aides à l'investissement, affectent sans doute moins les échanges si les bénéficiaires en sont des PME plutôt que de grandes entreprises. Cela est dû au fait que le volume des ventes réalisées par des PME individuelles est moins important que celui des grandes entreprises, phénomène encore accentué par un chiffre d'affaires par salarié souvent plus faible dans le cas des PME, et au fait que ces dernières sont particulièrement nombreuses dans des secteurs où les échanges intracommunautaires sont relativement faibles (par exemple la construction, certaines industries alimentaires, la vente au détail et de nombreux services). Cela dit, l'effet des aides à l'investissement sur les échanges peut être beaucoup plus important pour les entreprises qui se situent dans le segment «moyennes entreprises» de la catégorie des PME. Sous réserve de ce qui précède et à condition que certaines intensités d'aide acceptables ne soient pas dépassées, l'impact des aides en faveur des PME sur les conditions d'échange ne sera généralement pas assez important pour être contraire aux intérêts de la Communauté, en particulier si l'on tient compte des effets externes positifs de l'activité des PME.

    3.4. Conclusion

    On peut en conclure qu'indépendamment des aides qui peuvent à coup sûr être considérées comme ne tombant pas sous le coup de l'article 92 paragraphe 1 (aides «de minimis»), les aides accordées aux PME jusqu'à concurrence de certaines intensités en fonction du type d'aide considéré peuvent généralement bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) et que la Commission peut donc à juste titre présumer d'une manière générale que ces aides sont compatibles avec le marché commun.

    4. Intensité d'aide aux PME généralement acceptables

    En règle générale, la Commission considère que les aides d'État accordées aux fins suivantes et à raison des intensités suivantes peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) lorsqu'il s'agit de PME répondant aux définitions établies ci-dessus.

    4.1. Aide à l'investissement en général

    La Commission estime à présent que les régimes généraux d'aides à l'investissement, c'est-à-dire les régimes d'aides à l'investissement indépendants de la taille et du lieu d'implantation de l'entreprise, sont incompatibles avec le marché commun et ne peuvent plus être admis. Les raisons de cette approche sont doubles. Premièrement, l'investissement constitue une dépense d'exploitation normale effectuée dans l'intérêt propre d'une entreprise et ne devrait donc pas, dans des circonstances normales, nécessiter une aide d'État. Si, dans un marché de plus en plus intégré, tel que nous le connaissons dans la Communauté économique européenne, des aides sont octroyées en vue d'un objectif aussi proche du marché, celles-ci sont susceptibles de fausser la concurrence et de donner lieu à une mauvaise allocation des ressources.

    Deuxièment, la généralisation de l'aide à l'investissement va à l'encontre de l'objectif qui consiste à développer la cohésion économique et sociale au sein de la Communauté. Lorsque l'aide à l'investissement est accordée dans des zones non assistées situées dans les régions les plus prospères de la Communauté, elle réduit l'attrait des mesures d'incitation offertes aux régions assistées, en particulier dans les régions moins développées.

    Les mêmes arguments s'appliquent jusqu'à un certain point à l'octroi généralisé d'aides à l'investissement en faveur des PME, au moins dans le segment «moyennes entreprises» de la catégorie des PME. En ce qui concerne les moyennes entreprises, les arguments «anticoncurrence» et «anticohésion» invoqués à l'encontre des aides à l'investissement dans les zones non assistées ont probablement plus de poids que les arguments que l'on peut faire valoir en faveur de l'octroi de ces aides au nom du développement des PME. Si des aides à l'investissement, dans des régions non assistées, sont même accordées aux PME les plus grandes, non seulement elles risquent de fausser la concurrence, mais elles réduiront également l'effet incitatif des aides à l'investissement accordées aux PME dans les régions défavorisées. En effet, la différence peut être très faible entre les niveaux d'aide accordés, d'une part, aux PME dans des régions non assistées d'États membres plus prospères situés au centre de la Communauté et, d'autre part, dans les régions assistées de ces États et d'États moins prospères de la périphérie (qui souvent ne peuvent offrir le niveau maximal d'aide théoriquement possible). Si le risque de cet effet pervers peut être faible pour de très petites entreprises, il augmente évidemment avec la taille de l'entreprise.

    La Commission est tenue de lutter contre les effets secondaires de ce genre. Le nouvel article 130 B du traité CEE, sur lequel les chefs d'État ou de gouvernement de la Communauté européenne se sont mis d'accord dans le traité de l'Union européenne, dispose que: «La formulation et la mise en oeuvre des politiques et actions de la Communauté ainsi que la mise en oeuvre du marché intérieur prennent en compte les objectifs visés à l'article 130 A (cohésion économique et sociale) et participent à leur réalisation».

    Dès lors, sous réserve de l'exception prévue ci-après pour les régions éligibles aux objectifs 2 et 5 b des Fonds structurels, la Commission a décidé de n'autoriser des aides à l'investissement en dehors des régions assistées (c'est-à-dire les régions couvertes par les aides nationales à finalité régionale indépendamment des Fonds structurels) que jusqu'à un niveau maximal de 15 % brut (12) pour les petites entreprises, telles qu'elles sont définies ci-dessus, et de 7,5 % brut pour les autres PME, c'est-à-dire celles qui appartiennent à la catégorie «entreprises moyennes».

    Dans les régions assistées, la Commission permettra aux PME (tant petites que moyennes) de bénéficier, en plus du niveau d'aide régionale en vigueur autorisé par la Commission, d'une majoration de 10 points de pourcentage brut d'aide à l'investissement pour les régions couvertes par l'article 92 paragraphe 3 point c) et d'une majoration de 15 points de pourcentage brut pour les régions couvertes par l'article 92 paragraphe 3 point a) (13). Toutefois, pour les régions couvertes par l'article 92 paragraphe 3 point c), un plafond global de 30 % net sera fixé pour le cumul de l'aide régionale et de l'aide aux PME, tandis que celui-ci sera de 75 % net pour les régions couvertes par l'article 92 paragraphe 3 point a). La grille de taux qui en résulte (voir tableau en annexe) a pour objet de permettre l'attribution des niveaux d'aide les plus élevés dans les régions où les besoins sont les plus grands et de maintenir une différence entre les régions assistées et non assistées pour toutes les entreprises, à l'exception des plus petites.

    Le plafond de l'aide résultant du cumul de l'aide régionale et de l'aide aux PME dans les régions assistées sera appliqué indistinctement, que l'aide provienne entièrement de sources nationales ou qu'elle soit cofinancée par la Communauté via les Fonds structurels, en particulier le Fonds européen de développement régional (Feder).

    Certaines régions de la Communauté sont désignées comme admises à bénéficier des aides des Fonds structurels en vertu des objectifs 2 ou 5 b (14), mais ne sont pas des régions assistées au niveau national. Dans de telles régions, également, la Commission a décidé que jusqu'à la fin de 1993 les PME (petites et moyennes) pourront recevoir une aide à l'investissement, dont le plafond sera fixé pour chaque régime d'aide.

    Les intensités maximales autorisées s'appliquent à toutes les formes d'aide.

    4.2. Aide aux investissements destinés à la protection de l'environnement

    En application de l'encadrement pour les aides à l'environnement (15), les investissements destinés à la protection de l'environnement, notamment le contrôle de la pollution, la réduction du CO2, la protection de la couche d'ozone, etc., bénéficient d'un traitement plus favorable que les investissements généraux. Cette règle s'applique indépendamment du lieu d'implantation et de la taille des entreprises. En revanche, les PME implantées dans les régions assistées peuvent bénéficier d'un niveau d'aide à l'investissement général, qui, dans la plupart des cas, du fait de la majoration de l'aide régionale en faveur des PME, est supérieur aux 15 % net actuellement autorisés en application de l'encadrement des aides à l'environnement, sans être soumis à des conditions aussi strictes.

    4.3. Aides au conseil, à la formation et à la diffusion des connaissances

    Une aide pouvant atteindre 50 % brut est généralement autorisée lorsqu'elle porte sur des conseils ou sur la formation dispensés aux petites et moyennes entreprises nouvelles ou existantes et à leur personnel en matière de gestion, de problèmes financiers, de technologies nouvelles (l'informatique en particulier), de protection de l'environnement, de protection des droits de la propriété intellectuelle, ou d'autres domaines semblables, ou de la détermination de la faisabilité de nouveaux investissements à risque. Cependant, chaque régime doit être évalué en fonction de l'intérêt qu'il présente compte tenu en particulier de l'éloignement de l'activité par rapport au marché, des limitations du montant par entreprise, des possibilités de cumul et d'autres facteurs entrant en ligne de compte. Dans certaines conditions exceptionnelles, la Commission peut accorder une aide supérieure à 50 %. Les campagnes générales d'information en particulier peuvent recevoir des aides d'une intensité supérieure, puisque l'avantage qu'en tire l'entreprise individuelle sur le plan financier est relativement faible.

    4.4. Aide au secteur de recherche et développement

    En ce qui concerne le secteur de recherche et développement, une aide jusqu'à 10 points de pourcentage supérieure à celles accordées aux grandes entreprises peut être autorisée pour les PME bénéficiant de régimes d'aide au secteur de recherche et développement nationaux, comme cela est prévu dans l'encadrement des aides au secteur de recherche et développement (16).

    4.5. Aide destinée à réaliser d'autres objectifs

    La plupart des régimes d'aides aux PME notifiés à la Commission appartiennent aux catégories décrites ci-dessus. La Commission pourrait cependant autoriser des aides en faveur d'autres mesures justifiées visant à promouvoir les PME, par exemple des mesures d'encouragement à la coopération.

    5. Procédure d'autorisation accélérée pour les régimes d'aide aux PME

    La Commission a déclaré qu'elle ne soulèverait normalement aucune objection à l'égard des régimes d'aides accordées aux PME telles que définies au point 2.2 ci-dessus lorsque l'intensité ou le montant de l'aide est faible, c'est-à-dire:

    - soit qu'elle n'excède pas 7,5 % brut du coût de l'investissement dans le cas d'un régime d'aides à l'investissement,

    - soit qu'elle ne dépasse pas 3 000 écus par emploi créé, si le régime vise à favoriser la création d'emplois,

    - soit que le volume total de l'aide n'est pas supérieur à 200 000 écus, lorsque le régime n'est destiné ni à des investissements ni à la création d'emplois,

    et lorsque l'aide accordée par ce régime ne peut être cumulée avec d'autres aides au point de dépasser ces limites.

    La Commission a instauré une procédure spéciale d'autorisation rapide des régimes d'aides qui tombent dans l'une des trois catégories ci-dessus. Cette procédure et le préjugé favorable à l'égard de ces aides continuera à s'appliquer dans le cas des nouveaux régimes d'aides aux PME. La procédure accélérée continuera également à s'appliquer aux modifications (17) des régimes existants autorisés, qu'il s'agisse de régimes «PME» ou autres. Au contraire des aides «de minimis» (voir point 3.2 ci-dessus), les aides répondant aux critères d'application de la procédure d'autorisation accélérée continueront à être soumises à l'obligation de notification.

    6. Notification, autorisations existantes, durée et révision du présent encadrement

    6.1. Sauf en ce qui concerne les régimes d'aides considérés comme des aides «de minimis», le présent encadrement n'affecte pas l'obligation pour les États membres de notifier tous les régimes d'aides en faveur des PME ainsi que toute modification apportée à ces régimes, en vertu de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE.

    6.2. Le présent encadrement ne porte pas atteinte aux régimes déjà autorisés lors de la publication du présent encadrement, mais ceux-ci pourront être soumis à un réexamen en vertu de l'article 93 paragraphe 1.

    6.3. La Commission se basera sur le présent encadrement pour évaluer les régimes d'aides aux PME pendant trois ans à compter de la date de la publication dudit encadrement. Avant l'expiration de cette période, la Commission réexaminera l'application de l'encadrement.

    >TABLE>

    (1) Les sociétés employant moins de 200 personnes, y compris les entreprises individuelles, représentent 62,7 % de l'emploi total au sein de la Communauté économique européenne (Commission des Communautés européennes, recueil de données collectées dans le cadre du projet commun de l'Office statistique des Communautés européennes et de la DG XXIII sur les statistiques des PME, décembre 1989; voir également EC Commission Enterprises in the European Community, Bruxelles - Luxembourg 1990).

    (2) Voir les communications [COM(89) 402] et [SEC(91) 1286] de la Commission au Conseil: «Le développement de la sous-traitance dans la Communauté» et «Vers un marché européen de la sous-traitance».

    (3) En particulier pour les entreprises ne jouissant pas de la personnalité juridique, qui sont généralement soumises à l'impôt sur le revenu et qui peuvent être imposées au taux marginal le plus élevé. Dans la plupart des États membres, ce taux est supérieur au taux de l'impôt sur les sociétés auquel sont généralement soumises les entreprises constituées en sociétés, quelle que soit leur taille.

    (4)Résolution du Conseil du 3 novembre 1986 (JO n° C 287 du 14. 11. 1986, p. 1).

    (5) Résolutions du Conseil du 30 juin 1988 (JO n° C 197 du 27. 7. 1988, p. 6) et du 27 mai 1991 (JO n° C 146 du 5. 6. 1991, p. 3) et décision 89/490/CEE du Conseil, du 28 juillet 1989, relative à l'amélioration de l'environnement des entreprises et à la promotion du développement des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises, dans la Communauté (JO n° L 239 du 16. 8. 1989, p. 33), modifiée par la décision 91/319/CEE du Conseil du 18 juin 1991 (JO n° L 175 du 4. 7. 1991, p. 32).

    (6)Décision 89/286/CEE du Conseil du 17 avril 1989 (JO n° L 112 du 25. 4. 1989, p. 12).

    (7)Voir en particulier la présentation de cette politique dans le sixième rapport sur la politique de concurrence (1976), points 253 à 255.

    (8) Voir le rapport de la Commission au Conseil concernant la définition des PME utilisée dans le cadre des actions communautaires [SEC(92)351 final du 29 avril 1992, page 2]: «Les PME ne peuvent être définies dans l'absolu. La question de la définition pertinente des PME n'a de sens que dans le contexte d'une mesure précise pour laquelle on estime nécessaire d'isoler une catégorie d'entreprises par rapport aux autres en raison de leur «taille». Les critères retenus pour établir cette différenciation dépendent nécessairement de l'objectif poursuivi.»

    (9) Voir le rapport de la Commission au Conseil concernant les définitions des PME utilisées dans le cadre des actions communautaires.

    (10)JO n° L 222 du 14. 8. 1978, p. 11; dernière modification publiée au JO n° L 317 du 16. 11. 1990, p. 57.

    (11) JO n° L 193 du 18. 7. 1983, p. 1.

    (12) C'est-à-dire la valeur nominale, hors impôt, de subventions et la valeur actualisée, hors impôt, de bonifications d'intérêt, en proportion du coût de l'investissement. Les chiffres nets s'entendent après déduction d'impôt.

    (13)Voir la communication de la Commission sur la méthode pour l'application de l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) aux aides régionales (JO n° C 212 du 12. 8. 1988, p. 2). À noter que les listes des régions établies au titre de l'article 92 paragraphe 3 points a) et c), jointes à la communication, ne sont plus à jour.

    (14)Voir les décisions de la Commission du 21 mars 1989 (prorogée) et du 10 mai 1989 (JO n° L 112 du 25. 4. 1989, p. 19 et JO n° L 198 du 12. 7. 1989, p. 1).

    (15)Communication aux États membres, jointe à la lettre n° SG(87) D/3795 du 23 mars 1987.

    (16) JO n° C 83 du 11. 4. 1986, p. 2.

    (17)À savoir, prolongation, augmentation du budget jusqu'à concurrence de 20 %, combinaison de ces deux mesures ou resserrement des conditions d'admission.

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