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Document 31992R3917

Règlement (CEE) nº 3917/92 du Conseil, du 21 décembre 1992, prorogeant en 1993 l' application des règlements (CEE) nº 3831/90, (CEE) nº 3832/90, (CEE) nº 3833/90, (CEE) nº 3834/90, (CEE) nº 3835/90 et (CEE) nº 3900/91, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l' année 1991 à certains produits originaires de pays en développement et complétant la liste des bénéficiaires de ces préférences

JO L 396 du 31.12.1992, p. 1–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3917/oj

31992R3917

Règlement (CEE) nº 3917/92 du Conseil, du 21 décembre 1992, prorogeant en 1993 l' application des règlements (CEE) nº 3831/90, (CEE) nº 3832/90, (CEE) nº 3833/90, (CEE) nº 3834/90, (CEE) nº 3835/90 et (CEE) nº 3900/91, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l' année 1991 à certains produits originaires de pays en développement et complétant la liste des bénéficiaires de ces préférences

Journal officiel n° L 396 du 31/12/1992 p. 0001 - 0011


RÈGLEMENT (CEE) N° 3917/92 DU CONSEIL du 21 décembre 1992 prorogeant en 1993 l'application des règlements (CEE) n° 3831/90, (CEE) n° 3832/90, (CEE) n° 3833/90, (CEE) n° 3834/90, (CEE) n° 3835/90 et (CEE) n° 3900/91, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1991 à certains produits originaires de pays en développement et complétant la liste des bénéficiaires de ces préférences

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 113 et 43,

vu la proposition de la Commission considérant que, conformément à l'offre qu'elle a déposée dans le cadre de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced), la Communauté économique européenne a ouvert, depuis 1971, des préférences tarifaires généralisées, pour des produits finis et semi-finis industriels, pour des produits textiles et pour certains produits agricoles originaires de pays en développement; que la période initiale de dix ans d'application du système de ces préférences a pris fin le 31 décembre 1980;

considérant que le rôle positif qu'a joué le système dans l'amélioration de l'accès des pays en développement aux marchés des pays donneurs de préférences a été reconnu au cours de la neuvième session du comité spécial des préférences de la Cnuced; que, dans cette enceinte, il a été convenu que les objectifs du système généralisé de préférences ne seraient pas pleinement atteints à la fin de 1980 et, par conséquent, d'en prolonger la durée au-delà de la période initiale, une révision globale dudit «système» ayant été entamée en 1990;

considérant que l'examen de la révision du système s'est poursuivi en 1991 et 1992 et que l'état d'avancement des travaux ne permet pas d'envisager la mise en place d'un schéma fondé sur de nouvelles orientations dès le 1er janvier 1993; que, toutefois, cette révision est envisagée au cours de l'année 1993;

considérant que, dans l'attente des résultats de cette révision, il convient de proroger à titre intérimaire en 1993 le schéma de préférences généralisées de 1991;

considérant que les règlements (CEE) n° 3831/90 (1), (CEE) n° 3832/90 (2), (CEE) n° 3833/90 (3), (CEE) n° 3834/90 (4) et (CEE) n° 3835/90 (5) ont été prorogés en 1992 par les règlements (CEE) n° 3587/91 (6) et (CEE) n° 3588/91 (7), complétés et modifiés par les règlements (CEE) n° 3302/91 (8), (CEE) n° 3900/91 (9), (CEE) n° 282/92 (10), (CEE) n° 548/92 (11), (CEE) n° 1433/92 (12) et (CEE) n° 1509/92 (13);

considérant que, eu égard à la mise en oeuvre du marché unique au 1er janvier 1993, il convient de remplacer par des montants fixes à droit nul les contingents tarifaires répartis entre les États membres; que les dispositions du règlement (CEE) n° 3832/90 doivent être modifiées en conséquence;

considérant que cette modification aura pour effet de transférer la gestion comptable des importations préférentielles à la Commission;

considérant que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune des montants fixes, les États membres sont compétents pour collecter les demandes d'imputation ainsi que pour diffuser aux importateurs les réponses de la Commission à ces demandes, dans le cadre d'une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment informer les États membres de l'état d'épuisement des montants fixes;

considérant que l'Ukraine, le Bélarus, la Moldova, la Russie, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerba¨ udjan, le Kazakhstan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kirghistan ont vu leur situation économique s'aggraver au point que ces douze pays sont confrontés à des problèmes analogues à ceux des pays qui ont bénéficié par le passé des préférences généralisées;

considérant que l'Ukraine, le Bélarus, la Moldova, la Russie, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerba¨ udjan, le Kazakhstan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kirghistan devraient par conséquent bénéficier, à titre exceptionnel et temporaire, du système des préférences généralisées afin d'accroître leurs exportations en vue d'accélérer leur développement économique, de promouvoir leur industrialisation et d'augmenter leur taux de croissance;

considérant qu'il n'est pas justifié d'accorder le bénéfice des préférences dans les cas où une mesure antidumping s'applique, fondée sur un prix qui ne prend pas en considération le régime tarifaire préférentiel accordé au pays concerné;

considérant que l'Albanie, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont pris des engagements similaires à l'arrangement concernant le commerce international des textiles (AMF), et que, de ce fait, ces pays sont éligibles au traitement préférentiel en ce qui concerne les produits couverts par ledit arrangement;

considérant qu'il y a lieu, à l'instar de ce qui a été fait à l'égard de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie en 1992, d'appliquer à l'Ukraine, au Bélarus, à la Moldova, à la Russie, à la Géorgie, à l'Arménie, à l'Azerba¨ udjan, au Kazakhstan, au Turkménistan, à l'Ouzbékistan, au Tadjikistan et au Kirghistan un traitement identique à celui du Groenland en ce qui concerne les produits de la pêche;

considérant qu'il est envisagé, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, de mettre en application en 1993, par des accords intérimaires le système préférentiel prévu dans les accords européens conclus avec ces pays;

considérant que, par une lettre du 22 octobre 1992, le Conseil a consulté le Parlement européen sur la proposition de la Commission; que, par cette même lettre, le Conseil a demandé au Parlement européen d'appliquer la procédure d'urgence prévue par le règlement intérieur; que, lors de sa séance du 17 novembre 1992, le Parlement européen a décidé d'appliquer la procédure d'urgence;

considérant qu'un point relatif à la proposition a été inscrit à l'ordre du jour de la période de session du Parlement européen du 14 au 18 décembre 1992; que, toutefois, lors de cette période de session, le Parlement européen n'a pas procédé à un vote sur ce point de l'ordre du jour; que le Conseil n'est donc pas en possession de l'avis du Parlement européen sur la proposition;

considérant qu'il est impératif d'éviter un vide juridique qui risque de porter gravement atteinte aux relations de la Communauté avec les pays en développement ainsi qu'aux intérêts des opérateurs économiques; que, par conséquent, le règlement sur l'application en 1993 du régime communautaire des préférences tarifaires généralisées doit être adopté suffisamment tôt pour qu'il puisse entrer en vigueur le 1er janvier 1993;

considérant qu'il apparaît, après consultation du président du Parlement européen, qu'il serait impossible de tenir une session extraordinaire du Parlement européen lui permettant d'adopter son avis en temps utile pour que l'adoption et la publication du règlement puissent intervenir avant la fin de 1992;

considérant que, dans ces circonstances exceptionnelles, le règlement devrait être adopté en l'absence d'un avis du Parlement européen;

considérant que les accords avec la Roumanie ont été paraphés et que la négociation des accords avec la Bulgarie sont près d'être achevés; que les accords intérimaires avec les deux pays devraient entrer en vigueur dans les premiers mois de l'année 1993;

considérant que les préférences tarifaires généralisées de la Communauté n'auront plus lieu d'être appliquées à ces pays à partir de cette date et qu'ils devront par conséquent être retirés de la liste des bénéficiaires;

considérant que, afin d'éviter le cumul des avantages prévus par les accords intérimaires avec ceux prévus par le règlement (CEE) n° 3832/90, il convient de modifier, pour ces pays, la gestion des montants fixes figurant dans ledit règlement;

considérant que, afin d'assurer la gestion efficace desdits montants fixes, les États membres continueront à appliquer la méthode commune qui requiert une collaboration étroite entre eux et la Commission;

considérant que, par le règlement (CEE) n° 1509/92 (1), les mentions «Hongrie», «Pologne» et «Tchécoslovaquie» ont été supprimées de la liste figurant à l'annexe IV du règlement (CEE) n° 3832/90 avec effet au 1er mars 1992; que l'article 2 paragraphe 3 dudit règlement est devenu caduc et peut par conséquent être supprimé;

considérant qu'il est opportun d'aligner la liste des pays les moins avancés sur celle des Nations unies,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Sous réserve des articles suivants, les dispositions des règlements (CEE) n° 3831/90, (CEE) n° 3832/90, (CEE) n° 3833/90, (CEE) n° 3834/90, (CEE) n° 3835/90 et (CEE) n° 3900/91 portant application de préférences généralisées à certains produits originaires de pays en développement sont applicables mutatis mutandis pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993.

Les références à des dates déterminées en 1991, 1992 et en 1993 dans les règlements visés au premier alinéa sont à lire comme des références à des dates respectivement en 1992, 1993 ou 1994.

Article 2

1. Lorsque des produits couverts par le schéma font l'objet de mesures antidumping, le bénéfice des préférences n'est pas accordé aux produits et pays concernés, sauf s'il est établi que les mesures en question ont été fondées sur un prix prenant en considération le régime tarifaire préférentiel accordé au pays concerné.

2. La Commission établit la liste des produits et pays visés au paragraphe 1.

Article 3

Le règlement (CEE) n° 3832/90 est modifié comme suit.

1) Les expressions «contingents tarifaires» et «contingents» figurant à l'article 1er paragraphe 1 premier alinéa et paragraphe 5 sont supprimées.

2) L'article 2 paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le volume des montants fixes figurant aux annexes I et II mis à la disposition de la Bulgarie et de la Roumanie pendant la période de 1993 précédant l'entrée en vigueur du régime préférentiel prévu par les accords intérimaires avec ces pays est limité pro rata temporis de ladite période.»

3) L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14 1. L'imputation effective sur les montants fixes à droit nul et les plafonds tarifaires communautaires des importations des produits en cause est effectuée au fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique et accompagnés d'un certificat d'origine conforme aux règles visées à l'article 1er paragraphe 4.

2. Une marchandise ne peut être imputée sur un montant fixe à droit nul ou un plafond tarifaire communautaire que si le certificat d'origine visé au paragraphe 1 est présenté avant la date du rétablissement de la perception des droits.

3. L'état d'épuisement effectif des montants fixes à droit nul et des plafonds tarifaires communautaires est constaté au niveau de la Communauté sur la base des importations imputées dans les conditions définies au paragraphe 1.»

4) L'article 8 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La suspension totale des droits de douane dans le cadre des montants fixes visés à l'article 1er paragraphe 1 concerne les catégories de produits faisant l'objet des annexes I et II pour lesquelles le volume du montant se trouve indiqué à la colonne 6 desdites annexes, individuellement, en regard de certains pays ou territoires énumérés dans la colonne 5 des mêmes annexes.»

5) À l'annexe I, le titre en tête des colonnes 6 a, 7 a, 6 b et 7 b est remplacé par le texte suivant:

>TABLE>

Les totaux des quantités reprises, d'une part, dans les colonnes 6 a et 7 a et, d'autre part, dans les colonnes 6 b et 7 b sont à insérer dans les nouvelles colonnes 6 A et 6 B, respectivement, en regard des pays ou territoires concernés.

6) À l'annexe I, le titre en tête des colonnes 6 et 7 est remplacé par le texte suivant:

>TABLE>

Le total des quantités reprises dans les colonnes 6 et 7 est à insérer dans la nouvelle colonne 6, en regard des pays ou territoires concernés.

7) À l'annexe I, la colonne 8 devient la colonne 7 et à l'article 10 premier tiret les mots «colonne 8» sont remplacés par les mots «colonne 7».

8) La note de bas de page «(1)» de la page 47 est supprimée. La note de bas de page «(1)» de la page 67 est remplacée par le texte suivant: «(1) Pour ce pays, le montant fixe à droit nul est comptabilisé en pièces et correspond à 168 000 pièces.»

9) La section I du règlement est supprimée.

10) L'article 15 paragraphe 2 premier alinéa est supprimé.

Article 4

L'annexe III partie A du règlement (CEE) n° 3831/90, l'annexe V partie A du règlement (CEE) n° 3832/90 et l'annexe III partie A du règlement (CEE) n° 3833/90 sont complétées par les mentions suivantes:

072 Ukraine 073 Bélarus 074 Moldova 075 Russie 076 Géorgie 077 Arménie 078 Azerba¨ udjan 079 Kazakhstan 080 Turkménistan 081 Ouzbékistan 082 Tadjikistan 083 Kirghistan Le texte de la note de bas de page (c) à l'annexe II du règlement (CEE) n° 3833/90 est remplacé par le texte suivant:

«c) Le bénéfice des préférences n'est pas octroyé aux produits marqués de deux astérisques, originaires d'Arménie, d'Azerba¨ udjan, du Bélarus, d'Estonie, de Géorgie, du Groenland, du Kazakhstan, du Kirghistan, de Lettonie, de Lituanie, de Moldova, d'Ouzbékistan, de Russie, du Tadjikistan, du Turkménistan ou d'Ukraine.»

Article 5

1. L'annexe IV du règlement (CEE) n° 3831/90, l'annexe VI du règlement (CEE) n° 3832/90 et l'annexe V du règlement (CEE) n° 3833/90 sont complétées par les mentions suivantes:

268 Liberia 322 Za¨ ure 370 Madagascar 378 Zambie 696 Kampuchea 806 Îles Salomon 816 Vanuatu 2. À l'annexe III partie A du règlement (CEE) n° 3831/90 et à l'annexe V partie A du règlement (CEE) n° 3832/90, l'appel de note «(2)» est ajouté en regard des pays visés au paragraphe 1.

3. Les pays visés du paragraphe 1 sont supprimés de l'annexe III partie A du règlement (CEE) n° 3833/90.

Article 6

L'annexe II du règlement (CEE) n° 3832/90 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IV Liste des pays et territoires visés à l'annexe I colonne 5 Albanie Iran Argentine Lettonie Bolivie Lituanie Brésil Macao Bulgarie Malaysia Chili Mexique Chine Mongolie Colombie Nicaragua Corée du Sud Pakistan Costa Rica Paraguay Cuba Pérou El Salvador Philippines Équateur Roumanie Estonie Singapour Guatemala Sri Lanka Honduras Tha¨ ulande Hong-kong Uruguay Inde Venezuela»

Indonésie

Article 7

Les changements de nature technique des annexes aux règlements (CEE) n° 3831/90, (CEE) n° 3832/90, (CEE) n° 3833/90 et (CEE) n° 3835/90 sont repris aux annexes du présent règlement.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1992.

Par le Conseil Le président D. HURD

(1) JO n° L 370 du 31. 12. 1990, p. 1.

(2) JO n° L 370 du 31. 12. 1990, p. 39.

(3) JO n° L 370 du 31. 12. 1990, p. 86.

(4) JO n° L 370 du 31. 12. 1990, p. 121.

(5) JO n° L 370 du 31. 12. 1990, p. 126.

(6) JO n° L 341 du 12. 12. 1991, p. 1.

(7) JO n° L 341 du 12. 12. 1991, p. 6.

(8) JO n° L 315 du 15. 11. 1991, p. 46.

(9) JO n° L 368 du 31. 12. 1991, p. 11.

(10) JO n° L 31 du 7. 2. 1992, p. 1.

(11) JO n° L 63 du 7. 3. 1992, p. 49.

(12) JO n° L 151 du 3. 6. 1992, p. 7.

(13) JO n° L 159 du 12. 6. 1992, p. 1.

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