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Document 31992R3694

    Règlement (CEE) n° 3694/92 de la Commission, du 21 décembre 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 2453/92 relatif au document administratif unique

    JO L 374 du 22.12.1992, p. 37–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/10/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3694/oj

    31992R3694

    Règlement (CEE) n° 3694/92 de la Commission, du 21 décembre 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 2453/92 relatif au document administratif unique

    Journal officiel n° L 374 du 22/12/1992 p. 0037 - 0039


    RÈGLEMENT (CEE) No 3694/92 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1992 modifiant le règlement (CEE) no 2453/92 relatif au document administratif unique

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 717/91 du Conseil, du 21 mars 1991, relatif au document administratif unique (1), et notamment son article 8,

    considérant que, en conséquence de l'adoption du règlement (CEE) no 2713/92 de la Commission (2), les exemplaires 2 et 7 du document administratif unique sont utilisés également à des fins statistiques dans le cadre des échanges de marchandises communautaires entre des parties du territoire douanier de la Communauté soumis à des régimes fiscaux différents;

    considérant que, conformément à des modifications intervenues en matière statistique, il convient d'adapter dans la réglementation sur le document administratif unique la codification relative à la nature de la transaction;

    considérant que la codification relative à la déclaration et aux régimes doit être complétée pour tenir compte de développements survenus depuis l'adoption du règlement (CEE) no 2453/92 de la Commission (3);

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du document administratif unique,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le texte du règlement (CEE) no 2453/92 est modifié comme suit.

    ANNEXE VII

    Au point A second alinéa, les deuxième et septième tirets doivent se lire comme suit:

    « - l'exemplaire no 2, qui est utilisé pour la statistique de l'État membre d'exportation. Cet exemplaire peut également être utilisé pour la statistique de l'État membre d'expédition dans les cas d'échanges entre des parties du territoire douanier de la Communauté à régime fiscal différent,

    - l'exemplaire no 7, qui est utilisé pour la statistique de l'État membre de destination (formalités de transit communautaire et à destination), y compris dans les cas d'échanges entre des parties du territoire douanier de la Communauté à régime fiscal différent, »

    ANNEXE VIII

    1) Le texte relatif à la case no 1 première subdivision sigle COM doit être complété par le texte suivant:

    « - Déclaration de mise en entrepôt de marchandises communautaires. »

    2) Le tableau relatif à la case no 24 « Nature de la transaction » est remplacé par le tableau suivant:

    « Colonne A Colonne B 1. Transactions entraînant un transfert effectif ou prévu de propriété contre compensation (financière ou autre) (à l'exception des transactions à enregistrer sous les codes 2, 7, 8) (1) (2), (3) 1. Achat/vente ferme (2)

    2. Livraison pour vente à vue ou à l'essai, pour consignation ou avec l'intermédiaire d'un agent commissionné

    3. Troc (compensation en nature)

    4. Achats personnels des voyageurs

    5. Leasing financier (location-vente) (3) 2. Envois en retour de marchandises après enregistrement de la transaction originelle sous le code 1 (4); remplacement de marchandises à titre gratuit (4) 1. Envois en retour de marchandises

    2. Remplacement de marchandises retournées

    3. Remplacement (par exemple sous garantie) de marchandises non retournées 3. Transactions (non temporaires) entraînant un transfert de propriété sans compensation (financière ou autre) 1. Marchandises fournies dans le cadre de programmes d'aide commandés ou financés en partie ou totalement par la Communauté européenne

    2. Autre aide gouvernementale

    3. Autre aide (privée; organisation non gouvernementale) 4. Opérations en vue d'un travail à façon (5) ou d'une réparation (6) (à l'exception des opérations à enregistrer sous le code 7) 1. Travail à façon

    2. Réparation et entretien à titre onéreux

    3. Réparation et entretien à titre gratuit 5. Opérations en suite d'un travail à façon (5) ou d'une réparation (6) (à l'exception des opérations à enregisrer sous le code 7) 1. Travail à façon

    2. Réparation et entretien à titre onéreux

    3. Réparation et entretien à titre gratuit 6. Transactions sans transfert de propriété à savoir location, prêt leasing opérationnel (7) et autres usages temporaires (8), à l'exception du travail à façon et des réparations (livraison et retour) 1. Location, prêt, leasing opérationnel

    2. Autres usages temporaires 7. Opérations au titre d'un programme commun de défense ou d'un autre programme intergouvernemental de fabrication coordonnée (par exemple Airbus) 8. Fourniture de matériaux et d'équipements dans le cadre d'un contrat général (9) de construction ou de génie civil 9. Autres transactions (1) Cette rubrique couvre la plupart des exportations/expéditions et des importations arrivées, c'est-à-dire les transactions pour lesquelles:

    - il y a un transfert de propriété entre un résident et un non-résident

    et

    - il y a ou il y aura compensation financière ou en nature (troc).

    Il est à noter que ceci s'applique également aux mouvements entre sociétés affiliées et aux mouvements depuis/vers des centres de distribution, même s'il n'y a pas de paiement immédiat.

    (2) Y compris les remplacements effectués à titre onéreux de pièces détachées ou d'autres marchandises.

    (3) Y compris le leasing financier (location-vente): les loyers sont calculés de manière à couvrir entièrement ou presque entièrement la valeur des biens. Les risques et bénéfices liés à la possession des biens sont transférés au locataire. À la fin du contrat, le locataire devient effectivement propriétaire des biens.

    (4) Les envois en retour et remplacements de marchandises enregistrées originellement sous les rubriques 3 à 9 de la colonne A doivent être relevés sous les rubriques correspondantes.

    (5) Sont enregistrées sous les rubriques 4 et 5 de la colonne A les opérations de travail à façon, qu'elles soient effectuées ou non sous contrôle douanier. Les opérations de perfectionnement réalisées par le façonneur pour son propre compte sont exclues de ces rubriques; elles doivent être enregistrées sous la rubrique 1 de la colonne A.

    (6) La réparation d'un bien entraîne la restauration de sa fonction d'origine. Cela peut comprendre des travaux de reconstruction ou d'amélioration.

    (7) Leasing opérationnel: tout contrat de location autre que le leasing financier visé à la note 3.

    (8) Cette rubrique concerne les biens expédiés/introduits dans l'intention de les réintroduire/réexpédier et sans transfert de propriété.

    (9) Pour les transactions à enregistrer sous la rubrique 8 de la colonne A, il ne doit pas y avoir de facturation séparée des marchandises, mais seulement facturation pour l'ensemble de l'ouvrage. Sinon, les transactions doivent être enregistrées sous la rubrique 1. »

    3) Le texte relatif à la case no 37 première subdivision doit être complété par le texte suivant:

    « 01 Mise en libre pratique de marchandises avec réexpédition simultanée dans le cadre des échanges entre des parties du territoire douanier de la Communauté auxquelles les dispositions de la directive 77/388/CEE sont applicables et des parties de ce territoire auxquelles ces dispositions ne s'appliquent pas, ou dans le cadre des échanges entre des parties de ce territoire où ces dispositions ne s'appliquent pas.

    Mise en libre pratique de marchandises avec réexpédition simultanée dans le cadre des échanges entre la Communauté et la principauté d'Andorre (*).

    (*) Décision 90/680/CEE du Conseil (JO no L 374 du 31. 12. 1990, p. 13). »

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir de la date d'entrée en application du règlement de base. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1992. Par la Commission

    Christiane SCRIVENER

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 78 du 26. 3. 1991, p. 1. (2) JO no L 275 du 18. 9. 1992, p. 11. (3) JO no L 249 du 28. 8. 1992, p. 1.

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