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Document 31992R3690
Commission Regulation (EEC) No 3690/92 of 21 December 1992 amending Regulation (EEC) No 1102/89 laying down certain measures for implementing Council Regulation (EEC) No 1101/89 on structural improvements in inland waterway transport
Règlement (CEE) n° 3690/92 de la Commission, du 21 décembre 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 1102/89 fixant certaines mesures d'application du règlement (CEE) n° 1101/89 du Conseil relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure
Règlement (CEE) n° 3690/92 de la Commission, du 21 décembre 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 1102/89 fixant certaines mesures d'application du règlement (CEE) n° 1101/89 du Conseil relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure
JO L 374 du 22.12.1992, p. 22–24
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 29/04/1999
Règlement (CEE) n° 3690/92 de la Commission, du 21 décembre 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 1102/89 fixant certaines mesures d'application du règlement (CEE) n° 1101/89 du Conseil relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure
Journal officiel n° L 374 du 22/12/1992 p. 0022 - 0024
RÈGLEMENT (CEE) No 3690/92 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1992 modifiant le règlement (CEE) no 1102/89 fixant certaines mesures d'application du règlement (CEE) no 1101/89 du Conseil relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1101/89 du Conseil, du 27 avril 1989, relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure (1), modifié par le règlement (CEE) no 3572/90 (2), et notamment son article 6, considérant que le règlement (CEE) no 1101/89 prévoit la possibilité de réduire la capacité des flottes dans la navigation intérieure en lançant des actions de déchirage coordonnées au niveau communautaire; considérant que, en vertu de l'article 6 du règlement (CEE) no 1101/89, il appartient à la Commission de prendre un certain nombre de décisions relatives à la conduite des actions de déchirage prévues dans ce règlement; que le règlement (CEE) no 1102/89 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 317/91 (4), a fixé par conséquent les taux de cotisations annuelles à verser aux fonds de déchirage, les taux de primes de déchirage, les périodes et les conditions d'obtention de ces primes de déchirage; considérant que les fonds continuent à être financés par des cotisations annuelles et par des contributions spéciales au titre de la règle « vieux pour neuf » et qu'il est donc opportun, vu la surcapacité persistante dans le secteur, d'autoriser l'octroi de primes de déchirage supplémentaires; considérant que les contributions spéciales devraient être utilisées pour le paiement de ces primes, de même que les cotisations annuelles après le remboursement intégral des sommes préfinancées; considérant qu'il est opportun de réduire les cotisations annuelles, dès que les sommes préfinancées seront entièrement remboursées; considérant qu'il est également opportun, dans la limite des ressources financières disponibles, de modifier les dispositions relatives à la période de l'octroi de primes de déchirage, à leurs conditions et aux taux de ces primes; considérant que, pour faire fonctionner la solidarité financière entre les fonds de déchirage nationaux, il est souhaitable que la Commission, aidée par les représentants des fonds nationaux, procède à la péréquation des comptes de ces fonds au début de chaque année afin d'assurer que la période de remboursement des sommes préfinancées par les États membres est la même pour tous les fonds et afin de garantir l'égalité des chances aux propriétaires de bateaux désirant obtenir une prime de déchirage en vertu du règlement (CEE) no 1101/89; considérant que les modifications proposées sont le reflet des avis émis par les États membres et par les organisations représentatives de la navigation intérieure, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 1102/89 est modifié comme suit. 1) À l'article 1er est ajouté le paragraphe 4 suivant: « 4. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 et compte tenu de la nécessité de réduire davantage la capacité des flottes, les ressources financières suivantes sont attribuées à cet objectif à partir du 1er janvier 1993: - les contributions spéciales visées à l'article 8 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 1101/89 que les fonds de déchirage reçoivent après le 1er janvier 1993, - les cotisations annuelles visées à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1101/89 que les fonds reçoivent après remboursement des montants préfinancés conformément à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1101/89. » 2) À l'article 3 est ajouté le paragraphe 4 suivant: « 4. À compter de l'année civile suivant l'année au cours de laquelle les montants préfinancés, visés à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1101/89, ont été remboursés pour les comptes distincts visés à l'article 3 paragraphe 3 de ce même règlement, les taux des cotisations annuelles visés au paragraphe 1 sont réduits de 50 %. Ce pourcentage de réduction est valable jusqu'au 31 décembre 1994 et il peut être réajusté en fonction de l'évolution du marché des transports par voie navigable. » 3) À l'article 5 est ajouté le paragraphe 4 suivant: « 4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 et à compter du 1er janvier 1993, le montant de la prime de déchirage, pour tous les bateaux soumis au règlement, est fixé à 100 % des taux indiqués au paragraphe 1. » 4) À l'article 6 est ajouté le paragraphe 6 suivant: « 6. a) Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 à 5, les propriétaires de bateaux peuvent à tout moment, à partir du 1er janvier 1993, introduire une demande de prime de déchirage auprès des autorités du fonds dont relève le bateau concerné. b) À la fin de chaque trimestre et à compter du 1er avril 1993, les autorités du fonds communiquent à la Commission une liste des demandes de prime de déchirage valablement introduites ainsi qu'un tableau complet des ressources financières disponibles. La Commission veille à ce que les demandes n'excèdent pas les ressources financières visées à l'article 1er paragraphe 4 et tient les autorités des fonds au courant de l'état des ressources financières totales disponibles. c) Les demandes de prime de déchirage valablement introduites sont réputées acceptées par les fonds dans la limite des ressources financières visées à l'article 1er paragraphe 4. Les autorités du fonds notifient au demandeur l'acceptation ou le rejet de sa demande dans les deux mois après l'expiration du trimestre au cours duquel la demande a été reçue. d) Une demande de prime de déchirage reçue par les autorités du fonds ne peut être retirée, ni modifiée avant la notification visée au point c). » 5) À l'article 7 est ajouté le paragraphe 5 suivant: « 5. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 à 4 inclus, l'introduction d'une demande de prime de déchirage à partir du 1er janvier 1993 comporte, pour le propriétaire du bateau dont la demande est acceptée, l'obligation de procéder au déchirage du bateau dans les six mois à compter de la date de la notification écrite visée à l'article 6 paragraphe 6 point c). Si le bateau n'a pas été déchiré dans ce délai, les autorités du fonds dont relève le bateau peuvent le faire déchirer au nom et aux frais de son propriétaire. Si les frais occasionnés par le déchirage excèdent le montant de la prime de déchirage, la demande est considérée comme nulle et non avenue. » 6) À l'article 8 est ajouté le paragraphe 6 suivant: « 6. Les dispositions des paragraphes 1 à 5 ne s'appliquent pas aux demandes de prime de déchirage introduites à partir du 1er janvier 1993. Cependant, en ce qui concerne les demandes introduites après cette date, si les ressources financières nécessaires pour satisfaire les demandes sont supérieures aux ressources financières visées à l'article 1er paragraphe 4, la date de réception de la demande par le fonds sert de critère de sélection en ce sens que la priorité revient à la demande qui a été reçue la première. Si une demande est rejetée faute de ressources financières, le demandeur peut, dans un délai d'un mois après réception de la notification visée à l'article 6 paragraphe 6 point c), demander aux autorités du fonds d'inscrire sa demande sur une liste d'attente, tout en conservant la date de sa réception par le fonds. La Commission établit en collaboration avec les autorités des différents fonds une liste d'attente commune; les demandes sont inscrites sur cette liste d'attente dans l'ordre de leur réception par le fonds. Les ressources financières ultérieurement disponibles sont affectées en priorité à la demande qui a été reçue la première. » 7) À l'article 9 est ajouté le paragraphe 3 suivant: « 3. Lorsque la demande de prime de déchirage est introduite à partir du 1er janvier 1993, la conversion du taux de la prime de déchirage exprimée en écus dans la monnaie nationale du fonds concerné s'effectue selon le cours publié dans le premier Journal officiel des Communautés européennes de l'année au cours de laquelle la demande a été introduite. La prime de déchirage est payée au plus tôt lorsque le propriétaire du bateau a prouvé que le bateau est déchiré et, au plus tard, dans une période n'excédant pas dix mois après la date de la notification visée à l'article 6 paragraphe 6 point c). » 8) L'article 10 est remplacé par le texte suivant: « Article 10 1. En vue de faire fonctionner entre les comptes des divers fonds la solidarité financière visée à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1101/89, chaque fonds communique à la Commission, au début de chaque année, les indications suivantes: a) - les dettes du fonds au 31 décembre de l'année précédente (Dn), - les recettes du fonds au cours de l'année précédente (Ran) pour autant que ces recettes, visées à l'article 1er paragraphe 4, ne soient pas destinées au paiement des primes de déchirage; b) - les recettes du fonds au cours de l'année précédente pour autant que ces recettes, conformément à l'article 1er paragraphe 4, soient destinées au paiement des primes de déchirage (Rdn), - les obligations financières du fonds, engagées au cours de l'année précédente, afférentes aux primes de déchirage (Pn), - le surplus du fonds à la date du 1er janvier de l'année précédente provenant des recettes destinées conformément à l'article 1er paragraphe 4 au paiement de primes de déchirage (Sn). 2) a) La Commission détermine, en collaboration avec les autorités des fonds, sur base des indications visées au paragraphe 1 point a): - le montant total des dettes de tous les fonds au 31 décembre de l'année précédente (Dt), - le montant total des recettes perçues par tous les fonds au cours de l'année précédente (Rt), - les recettes annuelles normalisées (Rnn) de chaque fonds, qui sont calculées selon la formule suivante: Rnn = Rt Dt × Dn, - pour chaque fonds, la différence entre les recettes annuelles (Ran) et les recettes annuelles normalisées (Ran Rnn), - les montants que chaque fonds avec des recettes annuelles supérieures aux recettes annuelles normalisées (Ran > Rnn) verse à un fonds avec des recettes annuelles inférieures par rapport à ses recettes annuelles normalisées (Ran < Rnn). b) En concertation avec les autorités du fonds, la Commission détermine, sur base des indications visées au paragraphe 1 point b): - le montant total des obligations financières engagées par les fonds, au cours de l'année précédente, pour le paiement des primes de déchirage (Pt), - le montant total des recettes de tous les fonds, visées à l'article 1er paragraphe 4, au cours de l'année précédente (Rdt), - le surplus total de tous les fonds au 1er janvier de l'année précédente (St), - les obligations financières annuelles normalisées (Pnn) de chaque fonds qui sont calculées selon la formule suivante: Pnn = Pt Rdt × (Rdn + St), - pour chaque fonds, la différence entre les obligations financières annuelles (Pn) et les obligations financières annuelles normalisées (Pnn), - les montants que chaque fonds avec des obligations financières annuelles inférieures aux obligations financières annuelles normalisées (Pn < Pnn) verse à un fonds avec des obligations financières annuelles supérieures aux obligations financières annuelles normalisées (Pn > Pnn). 3. Chaque fonds concerné verse, avant le 1er mars de l'année en cours, aux autres fonds les montants visés au cinquième tiret du paragraphe 2 point a) et au sixième tiret du paragraphe 2 point b). » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1992. Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission (1) JO no L 116 du 28. 4. 1989, p. 25. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 12. (3) JO no L 116 du 28. 4. 1989, p. 30. (4) JO no L 37 du 9. 2. 1991, p. 27.