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Document 31992R3660

Règlement (CEE) n° 3660/92 de la Commission, du 18 décembre 1992, modifiant les règlements (CEE) n° 693/88, (CEE) n° 809/88 et (CEE) n 343/92, relatifs à la définition de la notion de "produit originaire" et aux méthodes de coopération administrative en ce qui concerne l'importation dans la Communauté de produits originaires des pays en développement, des territoires occupés et des Républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie et de Slovénie et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine

JO L 370 du 19.12.1992, p. 11–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3660/oj

31992R3660

Règlement (CEE) n° 3660/92 de la Commission, du 18 décembre 1992, modifiant les règlements (CEE) n° 693/88, (CEE) n° 809/88 et (CEE) n 343/92, relatifs à la définition de la notion de "produit originaire" et aux méthodes de coopération administrative en ce qui concerne l'importation dans la Communauté de produits originaires des pays en développement, des territoires occupés et des Républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie et de Slovénie et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine

Journal officiel n° L 370 du 19/12/1992 p. 0011 - 0015


RÈGLEMENT (CEE) No 3660/92 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1992 modifiant les règlements (CEE) no 693/88, (CEE) no 809/88 et (CEE) no 343/92, relatifs à la définition de la notion de « produit originaire » et aux méthodes de coopération administrative en ce qui concerne l'importation dans la Communauté de produits originaires des pays en développement, des territoires occupés et des républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie et de Slovénie et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3587/91 du Conseil, du 3 décembre 1991, prorogeant en 1992 l'application des règlements (CEE) no 3831/90, (CEE) no 3832/90, (CEE) no 3833/90 et (CEE) no 3835/90 portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1991 à certains produits originaires de pays en développement (1), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CEE) no 1134/91 du Conseil, du 29 avril 1991, concernant le régime tarifaire applicable aux importations dans la Communauté de produits originaires des territoires occupés et abrogeant le règlement (CEE) no 3363/86 (2), et notamment son article 4,

vu le règlement (CEE) no 545/92 du Conseil, du 3 février 1992, concernant le régime tarifaire applicable aux importations dans la Communauté de produits originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie et de Slovénie, et de la république yougoslave de Macédoine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3105/92 (4), et notamment son article 10 bis,

considérant que le règlement (CEE) no 693/88 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2743/91 (6), le règlement (CEE) no 809/88 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3674/90 (8), et le règlement (CEE) no 343/92 de la Commission (9) excluent de la notion de produit originaire certains produits minéraux, des industries chimiques ou des industries connexes;

considérant que, pour l'ensemble de ces produits importés dans le cadre de l'application desdits règlements, les États membres définissent la notion de produit originaire conformément à leur réglementation nationale;

considérant que la mise en place du marché intérieur de 1993 comportera un espace sans frontières internes dans lequel est assurée notamment la libre circulation des marchandises; qu'il importe donc de garantir l'application uniforme des dispositions relatives à la détermination de l'origine pour l'application des préférences tarifaires accordées par la Communauté aux produits en question importés desdits pays, territoires ou républiques;

considérant que pour l'ensemble desdits produits des règles doivent en conséquence être définies en ce qui concerne les conditions dans lesquelles ces produits acquièrent le caractère des produits originaires pour l'application des préférences tarifaires susvisées selon les modalités prévues à l'article 14 du règlement (CEE) no 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 456/91 (11);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'origine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les règlements (CEE) no 693/88, (CEE) no 809/88 et (CEE) no 343/92 sont modifiés comme suit.

1) L'article 1er paragraphe 2 et l'annexe II des règlements (CEE) no 693/88 et (CEE) no 809/88, ainsi que l'article 26 et l'annexe V du règlement (CEE) no 343/92 sont supprimés.

2) À l'article 2 du règlement (CEE) no 693/88 le point j) est remplacé par le texte suivant:

« j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de ses eaux territoriales, pour autant qu'il exerce aux fins d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou sous-sol. »

3) À l'article 2 du règlement (CEE) no 693/88 le point suivant est ajouté:

« k) les produits qui y sont fabriqués exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j). »

4) À l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 693/88 le point suivant est ajouté:

« d) les produits dont le transport s'effectue par canalisation avec emprunt du territoire de pays autres que celui du pays bénéficiaire d'exportation. »

5) À l'article 2 du règlement (CEE) no 809/88 le point h) est remplacé par le texte suivant:

« h) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales pour autant que le territoire concerné exerce aux fins d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou sous-sol; »

6) À l'article 2 du règlement (CEE) no 809/88 le point suivant est ajouté:

« i) les produits qui y sont fabriqués exclusivement à partir de produits visés aux points a) à h). »

7) À l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 809/88 le point suivant est ajouté:

« c) les produits dont le transport s'effectue par canalisation avec emprunt de territoires autres que les territoires occupés. »

8) À l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 343/92 le point j) est remplacé par le texte suivant:

« j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant que la république bénéficiaire concernée ou un État membre de la Communauté exerce aux fins d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou ce sous-sol. »

9) À l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 343/92 le point suivant est ajouté:

« k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j). »

10) À l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 343/92 l'alinéa suivant est ajouté:

« Le transport par canalisation des produits originaires de la république bénéficiaire ou de la Communauté peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux de la Communauté ou de la république bénéficiaire. »

11) Le texte suivant est ajouté à l'annexe II du règlement (CEE) no 693/88 en tant que note introductive 7, à l'annexe III du règlement (CEE) no 809/88 en tant que note introductive 8 et à l'annexe I du règlement (CEE) no 343/92 en tant que note 8:

« 1. Les "traitements définis", au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants:

a) la distillation sous vide;

b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (12);

c) le craquage;

d) le reformage;

e) l'extraction par solvants sélectifs;

f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g) la polymérisation;

h) l'alkylation;

i) l'isomérisation.

2. Les "traitements définis", au sens des nos 2710 à 2712 sont les suivants:

a) la distillation sous vide;

b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (1);

c) le craquage;

d) le reformage;

e) l'extraction par solvants sélectifs;

f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g) la polymérisation;

h) l'alkylation;

ij) l'isomérisation;

k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1 266-59 T);

l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no 2710;

m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 degrés Celsius à l'aide d'un catalysateur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant de la position ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis;

n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant de la position ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86;

o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils de la position ex 2710.

3. Au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donné par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine. »

12) À l'annexe III des règlements (CEE) no 693/88 et (CEE) no 809/88 et à l'annexe II du règlement (CEE) no 343/92, les libellés figurant dans les colonnes 1, 2 et 3 correspondant aux codes SH ex 2707, 2709 à 2715, ex 2901, ex 2902, ex 3403, ex 3404 et ex 3811 sont remplacés par les libellés figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1992. Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(1) JO no L 341 du 12. 12. 1991, p. 1. (2) JO no L 112 du 4. 5. 1991, p. 1. (3) JO no L 63 du 7. 3. 1992, p. 1. (4) JO no L 312 du 29. 10. 1992, p. 1. (5) JO no L 77 du 22. 3. 1988, p. 1. (6) JO no L 262 du 19. 9. 1991, p. 19. (7) JO no L 86 du 30. 3. 1988, p. 1. (8) JO no L 356 du 19. 12. 1990, p. 34. (9) JO no L 38 du 14. 2. 1992, p. 1. (10) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 1. (11) JO no L 54 du 28. 2. 1991, p. 4. (12) Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.

ANNEXE

Code SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires, conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ex 2707 Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, étant des huiles similaires aux huiles minérales obtenues par la distillation de goudrons de houille de haute température qui distillent 65 % ou plus de leur volume à une température pouvant atteindre 250 °C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzole), destinés à être utilisés comme carburant ou combustible Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) défini(s) (1).

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matièrs utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit ex 2709 Huiles brutes de minéraux bitumineux Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux 2710 à

2712 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) défini(s) (1)

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit 2713 à

2715 Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) défini(s) (1)

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit ex 2901 Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburant ou combustible Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) défini(s) (1)

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit ex 2902 Cyclanes et cyclènes (autres que l'azulène), benzène, toluène, xilènes, destinés à être utilisés comme carburant ou combustible Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) défini(s) (1)

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit ex 3403 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) défini(s) (1)

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit ex 3404 Cires artificielles et cires préparées à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit ex 3811 Additifs préparés pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

(1) Voir note introductive 7 de l'annexe III du règlement (CEE) no 693/88. Voir note introductive 8 de l'annexe III du règlement (CEE) no 809/88. Voir note 8 de l'annexe I du règlement (CEE) no 343/92.

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