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Document 31992R3487

    Règlement (CEE) n° 3487/92 de la Commission, du 1er décembre 1992, établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

    JO L 353 du 3.12.1992, p. 14–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/12/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3487/oj

    31992R3487

    Règlement (CEE) n° 3487/92 de la Commission, du 1er décembre 1992, établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

    Journal officiel n° L 353 du 03/12/1992 p. 0014 - 0017


    RÈGLEMENT (CEE) No 3487/92 DE LA COMMISSION du 1er décembre 1992 établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 1577/81 de la Commission, du 12 juin 1981, portant établissement d'un système de procédures simplifiées pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3334/90 (2), et notamment son article 1er,

    considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 1577/81 prévoit l'établissement par la Commission de valeurs unitaires périodiques pour les produits désignés selon la classification reprise en annexe;

    considérant que l'application des règles et critères fixés dans le même règlement aux éléments qui ont été communiqués à la Commission conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 2 dudit règlement conduit à établir pour les produits considérés les valeurs unitaires comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les valeurs unitaires visées à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1577/81 sont établies comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 4 décembre 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 1er décembre 1992. Par la Commission

    Christiane SCRIVENER

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 154 du 13. 6. 1981, p. 26. (2) JO no L 321 du 21. 11. 1990, p. 6.

    ANNEXE

    /* Tableaux: voir JO */

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