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Document 31992R3392

    Règlement (CEE) n° 3392/92 du Conseil, du 23 novembre 1992, portant ouverture et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91 (1993)

    JO L 346 du 27.11.1992, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3392/oj

    31992R3392

    Règlement (CEE) n° 3392/92 du Conseil, du 23 novembre 1992, portant ouverture et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91 (1993)

    Journal officiel n° L 346 du 27/11/1992 p. 0003 - 0004


    RÈGLEMENT (CEE) No 3392/92 DU CONSEIL du 23 novembre 1992 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91 (1993)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité institutant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que, pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91, la Communauté s'est engagée, dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), à ouvrir un contingent tarifaire communautaire annuel au droit de 20 %, dont le volume total, exprimé en poids de viande désossée, a été fixé à 53 000 tonnes; qu'il convient donc d'ouvrir ce contingent pour l'année 1993;

    considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les opérateurs intéressés de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, du taux prévu pour ce contingent à toutes les importations des produits en question jusqu'à épuisement du volume contingentaire;

    considérant que ce régime repose sur l'attribution par la Commission des quantités disponibles entre les opérateurs traditionnels et les opérateurs intéressés par le commerce de la viande bovine; que, pour s'assurer du sérieux de l'activité de ces derniers opérateurs, il y a lieu, toutefois, de ne prendre en considération que les quantités d'une certaine importance représentatives des échanges avec les pays tiers;

    considérant que, pour permettre la pleine utilisation du volume contingentaire, il convient de fixer une date limite pour le dépôt de demandes de certificats d'importation et de prévoir le transfert des quantités éventuellement non demandées à cette date au dernier trimestre de l'année 1993 et leur attribution, notamment en fonction du volume des quantités restantes, en dehors des critères de répartition prévus entre les différentes catégories d'opérateurs;

    considérant que les modalités d'application du présent règlement doivent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Un contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91, d'un volume total de 53 000 tonnes, exprimé en poids de viande désossée, est ouvert pour l'année 1993.

    Pour l'imputation sur ce contingent, 100 kilogrammes de viande non désossée équivalent à 77 kilogrammes de viande désossée.

    2. Aux fins du présent règlement, on entend par viande congelée: la viande qui, au moment de l'acceptation de la déclaration d'importation, est présentée en état congelé.

    3. Dans le cadre du contingent visé au paragraphe 1, le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 20 %.

    Article 2

    Le contingent visé à l'article 1er est divisé comme suit en deux parties:

    a) la première partie, égale à 80 %, soit 42 400 tonnes, est répartie entre les importateurs qui peuvent prouver avoir importé des viandes congelées relevant du code NC 0202 et des produits relevant du code NC 0206 29 91 faisant l'objet du présent régime d'importation, au cours des trois dernières années;

    b) la seconde partie, égale à 20 %, soit 10 600 tonnes , est répartie entre les opérateurs qui peuvent prouver leur activité, pour une quantité minimale et au cours d'une période à déterminer, en matière d'échanges avec les pays tiers de viandes bovines autres que celle faisant l'objet du présent régime d'importation ou d'opérations de trafic de perfectionnement actif ou passif.

    Article 3

    1. Les quantités qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de certificats d'importation à la date du 31 août 1993 font l'objet d'une nouvelle attribution durant le quatrième trimestre de la même année, le cas échéant sans tenir compte de la répartition visée à l'article 2.

    2. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 16 septembre 1993, les quantités non demandées à la date du 31 août de la même année.

    Article 4

    Les modalités d'application du présent règlement, et notamment:

    a) la répartition et l'attribution des quantités disponibles entre les opérateurs visés à l'article 32

    et

    b) les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats d'importation

    sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1992. Par le Conseil

    Le président

    D. CURRY

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