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Document 31992R3212

    Règlement (CEE) n° 3212/92 de la Commission, du 4 novembre 1992, diminuant les prix de base et d' achat des oranges et des clémentines pour la campagne 1992/1993, par suite des réalignements monétaires du 13 au 17 septembre 1992 et du dépassement du seuil d' intervention fixé pour la campagne 1991/1992

    JO L 320 du 5.11.1992, p. 10–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3212/oj

    31992R3212

    Règlement (CEE) n° 3212/92 de la Commission, du 4 novembre 1992, diminuant les prix de base et d' achat des oranges et des clémentines pour la campagne 1992/1993, par suite des réalignements monétaires du 13 au 17 septembre 1992 et du dépassement du seuil d' intervention fixé pour la campagne 1991/1992

    Journal officiel n° L 320 du 05/11/1992 p. 0010 - 0012


    RÈGLEMENT (CEE) No 3212/92 DE LA COMMISSION du 4 novembre 1992 diminuant les prix de base et d'achat des oranges et des clémentines pour la campagne 1992/1993, par suite des réalignements monétaires du 13 au 17 septembre 1992 et du dépassement du seuil d'intervention fixé pour la campagne 1991/1992

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1754/92 (2), et notamment son article 16 ter paragraphe 4,

    vu le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juillet 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (4), et notamment son article 6 paragraphe 3,

    considérant que l'article 6 du règlement (CEE) no 1677/85 prévoit la réduction des prix agricoles fixés en écus au moment de la prise d'effet de la modification des taux de conversion agricoles qui intervient, en conséquence du démantèlement des écarts monétaires transférés, au début de la campagne de commercialisation suivant un réalignement monétaire; que dans le cadre du démantèlement automatique des écarts monétaires négatifs créés par les réalignements du 13 au 17 septembre 1992, il est nécessaire de diviser les prix en écus par le coefficient réducteur des prix agricoles fixé à 1,002650 par l'article 2 du règlement (CEE) no 2735/92 de la Commission (5);

    considérant que le règlement (CEE) no 3150/91 de la Commission (6) a fixé à 1 181 800 tonnes le seuil d'intervention des oranges pour la campagne 1991/1992;

    considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2240/88 du Conseil, du 19 juillet 1988, fixant, en ce qui concerne les pêches, les citrons et les oranges, les règles d'application de l'article 16 ter du règlement (CEE) no 1035/72 (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1623/91 (8), si, au cours d'une campagne de commercialisation, les mesures d'intervention prises pour les oranges portent sur des quantités qui dépassent le seuil d'intervention fixé pour ce produit et pour cette campagne, les prix de base et d'achat fixés pour ce produit pour la campagne suivante sont diminués de 1 % par tranche de dépassement de 37 700 tonnes;

    considérant que, en application de l'article 2 du règlement (CEE) no 1123/89 du Conseil, du 27 avril 1989, modifiant le règlement (CEE) no 2601/69, en ce qui concerne le régime d'aide à la transformation et modifiant les règles d'application des seuils d'intervention pour certains agrumes (9), les quantités d'oranges livrées à la transformation dans le cadre du règlement (CEE) no 2601/69 du Conseil (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3848/89 (11), sont ajoutées aux quantités portées à l'intervention pour l'appréciation du dépassement du seuil fixé pour ce produit;

    considérant que, selon les informations fournies par les États membres, les mesures d'intervention pour les oranges prises dans la Communauté au titre de la campagne 1991/1992 ont porté sur 1 558 662 tonnes; qu'un dépassement de 376 862 tonnes a donc été constaté par la Commission;

    considérant qu'il résulte de ce qui précède que les prix de base et d'achat des oranges pour la campagne 1992/1993, fixés par le règlement (CEE) no 1378/92 du Conseil, du 21 mai 1992, fixant, pour la campagne 1992/1993, certains prix et autres montants applicables dans le secteur des fruits et légumes (12), doivent être diminués de 9 %; que cette baisse doit s'ajouter à celles résultant des réalignements monétaires du 13 au 17 septembre 1992; que la baisse globale qui en résulte est de 9,24 %;

    considérant que, en application de l'article 18 ter paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1035/72, les retraits effectués sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande jusqu'à la fin de la campagne 1991/1992 ne sont pas pris en considération pour la constatation du dépassement éventuel des seuils d'intervention;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les prix de base et d'achat des oranges et des clémentines pour la campagne 1992/1993, fixés par le règlement (CEE) no 1378/92, sont diminués de 9,24 % pour les oranges et de 0,26 % pour les clémentines et s'établissent comme indiqué à l'annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 4 novembre 1992. Par la Commission

    Ray MAC SHARRY

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (2) JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 23. (3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6. (4) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (5) JO no L 277 du 22. 9. 1992, p. 18. (6) JO no L 299 du 30. 10. 1991, p. 27. (7) JO no L 198 du 26. 7. 1988, p. 9. (8) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 8. (9) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 25. (10) JO no L 324 du 27. 12. 1969, p. 21. (11) JO no L 374 du 22. 12. 1989, p. 6. (12) JO no L 147 du 29. 5. 1992, p. 7.

    ANNEXE

    PRIX DE BASE ET D'ACHAT

    Campagne 1992/1993

    ORANGES DOUCES

    Pour la période du 1er décembre 1992 au 31 mai 1993

    (en écus/100 kg net)

    Prix de base Prix d'achat Communauté à dix Espagne Portugal Communauté à dix Espagne Portugal Décembre 31,39 29,62 27,98 19,85 18,73 17,72 Janvier 27,84 26,74 24,43 18,08 17,30 15,88 Février 28,46 27,25 25,05 18,50 17,71 16,28 Mars 30,37 28,80 26,96 18,84 17,91 16,71 Avril et mai 31,00 29,30 27,59 19,09 18,12 16,96

    Ces prix se réfèrent aux oranges des variétés Moro, Navel, Navellina, Salustiana, Sanguinello et Valencia late, catégorie de qualité I, calibre 67 à 80 millimètres, présentées en emballage.

    CLÉMENTINES

    Pour la période du 1er décembre 1992 au 15 février 1993

    (en écus/100 kg net)

    Prix de base Prix d'achat Décembre 33,76 18,59 Janvier 31,57 17,38 Février (du 1er au 15) 36,33 18,13

    Ces prix se réfèrent aux clémentines (Citrus reticulata, Blanco) de la catégorie de qualité I, calibre 43 à 60 millimètres, présentées en emballage.

    Note: Les prix indiqués dans la présente annexe ne comprennent pas l'incidence du coût de l'emballage dans lequel le produit est présenté.

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