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Document 31992R3112

    Règlement (CEE) n° 3112/92 de la Commission, du 27 octobre 1992, relatif au régime applicable aux importations en Italie, au Danemark, en Grèce, en Espagne et au Portugal de certains produits textiles (catégorie 13) originaires de la République populaire de Chine

    JO L 312 du 29.10.1992, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/12/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3112/oj

    31992R3112

    Règlement (CEE) n° 3112/92 de la Commission, du 27 octobre 1992, relatif au régime applicable aux importations en Italie, au Danemark, en Grèce, en Espagne et au Portugal de certains produits textiles (catégorie 13) originaires de la République populaire de Chine

    Journal officiel n° L 312 du 29/10/1992 p. 0014 - 0015


    RÈGLEMENT (CEE) No 3112/92 DE LA COMMISSION du 27 octobre 1992 relatif au régime applicable aux importations en Italie, au Danemark, en Grèce, en Espagne et au Portugal de certains produits textiles (catégorie 13) originaires de la république populaire de Chine

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2135/89 du Conseil, du 12 juin 1989, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de Chine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3734/91 (2), et notamment son article 12,

    considérant que l'article 12 du règlement (CEE) no 2135/89 fixe les conditions permettant l'établissement de limites quantitatives; que les importations dans la Communauté de certains produits textiles (catégorie 13) repris en annexe et originaires de Chine ont dépassé le niveau visé au paragraphe 2 dudit article;

    considérant que l'importation de ces produits en Allemagne, au Benelux, en Irlande, en France et au Royaume-Uni est déjà soumise à des limites quantitatives régionales pour les années 1989 à 1992 par le règlement (CEE) no 2135/89;

    considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 12 du règlement (CEE) no 2135/89, une demande de consultations a été notifiée à la Chine le 29 septembre 1992; que, dans l'attente d'une solution mutuellement satisfaisante, la Commission a demandé à la Chine de limiter, pour une période provisoire de trois mois, à partir de la date de la notification de la demande de consultations, ses exportations de produits de la catégorie 3 vers l'Italie, le Danemark, la Grèce, l'Espagne et le Portugal aux limites quantitatives provisoires reprises en annexe; que, en attendant la conclusion des consultations demandées, les importations des produits de la catégorie en question doivent être soumises à titre provisoire à des limites quantitatives identiques à celles demandées au pays fournisseur;

    considérant que, aux termes du paragraphe 13 dudit article, le respect des limites quantitatives est assuré par le système de double contrôle suivant les modalités fixées à l'annexe V du règlement (CEE) no 2135/89;

    considérant que les produits en question exportés de la Chine entre le 29 septembre 1992 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement doivent être déduits des limites quantitatives instaurées;

    considérant que ces limites quantitatives n'empêchent pas l'importation de produits couverts par ces limites et expédiés de la Chine avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité textile,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'importation en Italie, au Danemark, en Grèce, en Espagne et au Portugal de certains produits textiles de la catégorie reprise en annexe, originaires de Chine est soumise aux limites quantitatives provisoires reprises dans cette même annexe, sous réserve des dispositions de l'article 2.

    Article 2

    1. La mise en libre circulation des produits visés à l'article 1er, expédiés de la Chine vers l'Italie, le Danemark, la Grèce, l'Espagne et le Portugal avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qui n'ont pas encore été mis en libre pratique, est opérée sous réserve de la présentation d'un connaissement ou d'un autre titre de transport prouvant que l'expédition a effectivement eu lieu avant cette date.

    2. Les importations des produits expédiés de la Chine vers l'Italie, le Danemark, la Grèce, l'Espagne et le Portugal à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont soumises au système de double contrôle prévu à l'annexe V du règlement (CEE) no 2135/89.

    3. Toutes les quantités de produits expédiées de la Chine vers l'Italie, le Danemark, la Grèce, l'Espagne et le Portugal à partir du 29 septembre 1992 mises en libre pratique sont déduites des limites quantitatives établies. Toutefois, ces limites quantitatives provisoires n'empêchent pas l'importation de produits couverts mais expédiés de la Chine avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable jusqu'au 28 décembre 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 octobre 1992. Par la Commission

    Frans ANDRIESSEN

    Vice-président

    (1) JO no L 212 du 22. 7. 1989, p. 1. (2) JO no L 352 du 21. 12. 1991, p. 7.

    ANNEXE

    Catégorie Code NC Désignation des marchandises Pays tiers Unité États membres Limites quantitatives du 29 septembre au 28 décembre 1992 13 6107 11 00

    6107 12 00

    6107 19 00

    6108 21 00

    6108 22 00

    6108 29 00 Slips et caleçons pour hommes ou garçonnets, slips et culottes pour femmes et fillettes, en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres syntétiques ou artificielles Chine 1 000 pièces I

    DK

    EL

    E

    P 2 214

    71 090

    142

    3 469

    142

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