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Document 31992R2943
Commission Regulation (EEC) No 2943/92 of 9 October 1992 concerning imports of certain products processed from mushrooms originating in Poland and South Korea
Règlement (CEE) n° 2943/92 de la Commission, du 9 octobre 1992, concernant les importations de certains produits transformés à base de champignons originaires de Pologne et de Corée du Sud
Règlement (CEE) n° 2943/92 de la Commission, du 9 octobre 1992, concernant les importations de certains produits transformés à base de champignons originaires de Pologne et de Corée du Sud
JO L 294 du 10.10.1992, p. 14–15
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 08/12/1992; abrogé par 392R3517
Règlement (CEE) n° 2943/92 de la Commission, du 9 octobre 1992, concernant les importations de certains produits transformés à base de champignons originaires de Pologne et de Corée du Sud
Journal officiel n° L 294 du 10/10/1992 p. 0014 - 0015
RÈGLEMENT (CEE) No 2943/92 DE LA COMMISSION du 9 octobre 1992 concernant les importations de certains produits transformés à base de champignons originaires de Pologne et de Corée du Sud LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1707/90 de la Commission, du 22 juin 1990, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1796/81 en ce qui concerne les importations de champignons originaires des pays tiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2892/92 (2), et notamment son article 5 paragraphe 4, considérant que l'article 5 paragraphe 4 dudit règlement prévoit le transfert de la quantité non utilisée par un groupe d'opérateurs à l'autre groupe pour le 15 octobre de l'année en cours au plus tard; considérant qu'il reste, pour l'année 1992, une quantité significative disponible pour les importateurs traditionnels; qu'il y a donc lieu d'attribuer cette quantité aux nouveaux importateurs; considérant que la délivrance de certificats d'importation dans le cadre du règlement (CEE) no 1707/90 pour certains produits transformés à base de champignons pour tous les pays tiers, sauf pour la Pologne et la Corée du Sud, a été suspendue pour le reste de l'année 1992; que, en conséquence, le transfert de la quantité encore disponible ne peut concerner que la Pologne et la Corée du Sud; considérant qu'il y a lieu, d'une part, de fixer la date à laquelle l'attribution est effective et, d'autre part, afin de garantir un accès équitable à la quantité transférée, de définir certaines modalités particulières en ce qui concerne les certificats d'importation; que ces modalités sont complémentaires aux dispositions arrêtées par le règlement (CEE) no 1707/90, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le volume encore disponible de la quantité globale attribuée à la Pologne et à la Corée du Sud selon l'annexe I du règlement (CEE) no 1707/90 est attribué, le 15 octobre 1992, aux opérateurs visés à l'article 5 paragraphe 4 point b) dudit règlement. Article 2 Les certificats d'importation concernant ce volume sont délivrés conformément au règlement (CEE) no 1707/90, sans préjudice des dispositions spécifiques du présent règlement. Article 3 Un nouvel importateur qui a, en 1992, obtenu un certificat d'importation en vertu de demandes déposées au titre de l'article 5 paragraphe 4 point b) du règlement (CEE) no 1707/90 et/ou au titre de l'article 2 paragraphe 1 point b) des règlements (CEE) no 3705/91 (3) et (CEE) no 440/92 (4) peut déposer une seule demande pour un certificat d'importation pour les champignons relevant des codes NC 0711 90 40, 2003 10 20 et 2003 10 30 originaires de Pologne pour une quantité maximale de 400 tonnes poids net égoutté. Article 4 Les demandes de certificats d'importation sont introduites auprès des autorités compétentes des États membres les 15 et 16 octobre 1992. Les autorités précitées transmettent ces demandes à la Commission au plus tard le 19 octobre 1992, à 16 heures. Article 5 La Commission détermine et indique par télex aux États membres, au plus tard le 20 octobre 1992, les quantités pour lesquelles les certificats sont délivrés. Article 6 Les certificats pour lesquels les demandes ont été transmises conformément à l'article 4 sont délivrés à partir du 21 octobre 1992. Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 9 octobre 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 158 du 23. 6. 1990, p. 34. (2) JO no L 288 du 3. 10. 1992, p. 20. (3) Règlement (CEE) no 3705/91 de la Commission, du 18 décembre 1991, relatif à une mesure de sauvegarde applicable aux importations de champignons de couche conservés provisoirement (JO no L 350 du 19. 12. 1991, p. 40). (4) Règlement (CEE) no 440/92 de la Commission, du 25 février 1992, relatif à une mesure de sauvegarde applicable aux importations de champignons de couche conservés provisoirement (JO no L 51 du 26. 2. 1992, p. 6).