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Document 31992R2446

    Règlement (CEE) n° 2446/92 de la Commission, du 24 août 1992, relatif à la fourniture de concentré de tomates au titre de l' aide alimentaire

    JO L 243 du 25.8.1992, p. 12–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/12/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2446/oj

    31992R2446

    Règlement (CEE) n° 2446/92 de la Commission, du 24 août 1992, relatif à la fourniture de concentré de tomates au titre de l' aide alimentaire

    Journal officiel n° L 243 du 25/08/1992 p. 0012 - 0015


    RÈGLEMENT (CEE) No 2446/92 DE LA COMMISSION

    du 24 août 1992

    relatif à la fourniture de concentré de tomates au titre de l'aide alimentaire

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 3972/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1930/90 (2), et notamment son article 6 paragraphe 1 point c),

    considérant que le règlement (CEE) n° 1420/87 du Conseil, du 21 mai 1987, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 3972/86 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire (3), établit la liste des pays et organismes susceptibles de faire l'objet des actions d'aide et détermine les critères généraux relatifs au transport de l'aide alimentaire au-delà du stade fob;

    considérant que, suite à plusieurs décisions relatives à l'allocation d'aide alimentaire, la Commission a alloué à certains pays et organismes bénéficiaires 403 tonnes de concentré de tomates;

    considérant qu'il y a lieu de procéder à ces fournitures suivant les règles prévues au règlement (CEE) n° 2200/87 de la Commission, du 8 juillet 1987, portant modalités générales de mobilisation dans la Communauté de produits à fournir au titre de l'aide alimentaire communautaire (4), modifié par le règlement (CEE) n° 790/91 (5); qu'il est nécessaire de préciser notamment les délais et conditions de fourniture ainsi que la procédure à suivre pour déterminer les frais qui en résultent;

    considérant qu'il s'est avéré que, pour des raisons notamment logistiques, certaines actions ne sont pas attribuées lors des premier et deuxième délais de présentation des offres; que, afin d'éviter de répéter la publication de l'avis d'adjudication, il convient d'ouvrir un troisième délai de soumission,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Il est procédé, au titre de l'aide alimentaire communautaire, à la mobilisation dans la Communauté de concentré de tomates en vue de fournitures aux bénéficiaires indiqués en annexe, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2200/87 et aux conditions figurant à l'annexe. L'attribution des fournitures est opérée par voie d'adjudication.

    L'adjudicataire est réputé avoir pris connaissance de toutes les conditions générales et particulières applicables et les avoir acceptées. Toute autre condition ou réserve contenue dans son offre est réputée non écrite.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 24 août 1992. Par la Commission

    Ray MAC SHARRY

    Membre de la Commission

    ANNEXE

    LOTS A, B, C et D

    1. Actions (1): n° 764/92 (A), n° 765/92 (B); n° 766/92 (C) et n° 767/92 (D)

    2. Programme: 1992

    3. Bénéficiaire (5): UNRWA Headquarters, Supply Division, Vienna International Center, PO Box 700, A-1400 Vienne [telex 135310 UNRWA A; telefax (1) 230 75 29]

    4. Représentant du bénéficiaire (2): >TABLE>

    5. Lieu ou pays de destination:

    - lot A: Israël

    - lot B: Syrie

    - lot C: Liban

    - lot D: Jordanie

    6. Produit à mobiliser: concentré de tomates

    7. Caractéristiques et qualité de la marchandise (3):

    JO n° C 114 du 29. 4. 1991, p. 1 [point VI. A. 1]

    8. Quantité totale: 403 tonnes

    9. Nombre de lots: 4 (lot A: 210 tonnes; lot B: 44 tonnes; lot C: 100 tonnes; lot D: 49 tonnes)

    10. Conditionnement et marquage (6) (7) (8): JO n° C 114 du 29. 4. 1991, p. 1 (points VI. A. 2 et VI. A. 3)

    inscriptions en langue anglaise

    inscriptions complémentaires sur l'emballage: « UNRWA - Expiry date . . . . . . »

    11. Mode de mobilisation du produit: marché communautaire

    12. Stade de livraison: lots A, B et C: rendus port de débarquement - débarqués

    lot D: rendu destination

    13. Port d'embarquement: -

    14. Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire: -

    15. Port de débarquement: lot A: Ashdod; lot B: Lattakia; lot C: Beyrouth

    16. Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement: lot D: entrepôts UNRWA à Amman, Jordanie

    17. Période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade port d'embarquement: du 1er au 15. 10. 1992

    18. Date limite pour la fourniture: le 10. 11. 1992

    19. Procédure pour déterminer les frais de fourniture: adjudication

    20. Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres: le 8. 9. 1992, à 12 heures

    21. A. En cas de deuxième adjudication:

    a) date de l'expiration du délai de soumission: le 22. 9. 1992, à 12 heures

    b) période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade port d'embarquement: du 15 au 30. 10. 1992

    c) date limite pour la fourniture: le 29. 11. 1992

    B. En cas de troisième adjudication:

    a) date de l'expiration du délai de soumission: le 6. 10. 1992, à 12 heures

    b) période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade port d'embarquement: du 1er au 15. 11. 1992

    c) date limite pour la fourniture: le 8. 12. 1992

    22. Montant de la garantie d'adjudication: 15 écus par tonne

    23. Montant de la garantie de livraison: 10 % du montant de l'offre libellé en écus

    24. Adresse pour l'envoi des offres (4):

    Bureau de l'aide alimentaire

    À l'attention de Monsieur N. Arend

    Bâtiment « Loi 120 », bureau 7/46

    Rue de la Loi 200

    B-1049 Bruxelles

    (télex: 22037 AGREC B ou 25670 AGREC B)

    25. Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire: -

    Notes:

    (1) Le numéro de l'action est à rappeler dans toute correspondance.

    (2) Délégué de la Commission à contacter par l'adjudicataire: voir la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes n° C 114 du 29. 4. 1991, page 33.

    (3) L'adjudicataire délivre au bénéficiaire un certificat émanant d'une instance officielle et certifiant que, pour le produit à livrer, les normes en vigueur, relatives à la radiation nucléaire, ne sont pas dépassées dans l'État membre concerné.

    Le certificat de radioactivité doit indiquer la teneur en césiums 134 et 137 et en iodine 131.

    L'adjudicataire transmet au bénéficiaire ou à son représentant, lors de la livraison, les documents suivants:

    - certificat d'origine,

    - certificat phytosanitaire.

    Les certificats phytosanitaire et d'origine doivent être visés par un consulat syrien. Le visa doit mentionner que les frais et taxes consulaires ont été acquittés (action n° 765/92 lot B).

    (4) Afin de ne pas encombrer le télex, les soumissionnaires sont priés de fournir, avant la date et l'heure fixées au point 20 de la présente annexe, la preuve de la constitution de la garantie d'adjudication visée à l'article 7 paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) n° 2200/87, de préférence:

    - soit par porteur au bureau visé au point 24 de la présente annexe,

    - soit par télécopieur à un des numéros suivants à Bruxelles:

    - 295 01 30,

    - 295 01 32,

    - 296 10 97,

    - 296 20 05,

    - 296 33 04.

    (5) L'adjudicataire prend contact avec le bénéficiaire dans les plus brefs délais, en vue de déterminer les documents d'expédition nécessaires et leur distribution.

    (6) En conteneurs de 20 pieds.

    Lots A, B et C: les conditions d'expédition convenues sont considérées être entièrement celles d'un navire de ligne (entrée/sortie de navire) franco Ashdod/Lattakia/Beyrouth, parc à conteneurs, et sont réputées couvrir une période de franchise de redevances pour conteneurs de quinze jours, samedi, dimanche et jours fériés exclus, au port de débarquement, à compter du jour/de l'heure d'arrivée du navire. Les quinze jours de franchise de redevances pour conteneurs doivent figurer clairement sur le connaissement. Les redevances (bona fide) dues au titre des conteneurs détenus au-delà des quinze jours indiqués ci-dessus sont à la charge de l'UNRWA. L'UNRWA n'acquitte ni ne supporte aucune redevance au titre de la garantie afférente aux conteneurs.

    Après la prise en charge des marchandises au stade de livraison, le bénéficiaire est responsable de tous les coûts relatifs au déplacement des conteneurs vers l'aire de dépotage à l'extérieur de la zone portuaire et au réacheminement de ceux-ci au parc à conteneurs.

    (7) Ashdod: l'expédition s'effectue en conteneurs de 20 pieds, d'une capacité unitaire ne dépassant pas 17 tonnes métriques nettes, et à raison de 50 conteneurs au maximum par navire et par semaine.

    (8) Lots A, B et C: la date d'expiration correspond à la date de fabrication plus deux ans.

    Lot D: la date d'expiration correspond à la date de fabrication plus un an.

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