This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31992R2430
Commission Regulation (EEC) No 2430/92 of 19 August 1992 derogating from Regulation (EEC) No 689/92 fixing the procedure and conditions for the taking-over of cereals by intervention agencies
Règlement (CEE) n° 2430/92 de la Commission, du 19 août 1992, dérogeant au règlement (CEE) n° 689/92 fixant les procédures et conditions de prise en charge des céréales par les organismes d' intervention
Règlement (CEE) n° 2430/92 de la Commission, du 19 août 1992, dérogeant au règlement (CEE) n° 689/92 fixant les procédures et conditions de prise en charge des céréales par les organismes d' intervention
JO L 238 du 21.8.1992, p. 14–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1993
Règlement (CEE) n° 2430/92 de la Commission, du 19 août 1992, dérogeant au règlement (CEE) n° 689/92 fixant les procédures et conditions de prise en charge des céréales par les organismes d' intervention
Journal officiel n° L 238 du 21/08/1992 p. 0014 - 0014
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 44 p. 0180
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 44 p. 0180
RÈGLEMENT (CEE) No 2430/92 DE LA COMMISSION du 19 août 1992 dérogeant au règlement (CEE) no 689/92 fixant les procédures et conditions de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1738/92 (2), et notamment son article 7 paragraphe 6, considérant que le règlement (CEE) no 689/92 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 1941/92 (4), fixe les conditions d'acceptation des céréales à l'intervention; considérant que la poursuite de la politique de prix restrictive ainsi que l'application des mécanismes stabilisateurs dans le secteur des céréales peuvent conduire à des difficultés pour les producteurs de certaines céréales dans certaines régions de la Communauté; que, afin d'atténuer l'impact de ces mécanismes sur les revenus de ceux-ci, il a été décidé par le règlement (CEE) no 1941/92 de déroger pour la campagne 1992/1993, à nouveau, à certaines dispositions qualitatives comme ce fut déjà le cas pour la campagne 1991/1992, et notamment pour la teneur maximale en humidité à 15 % pour les céréales offertes à l'intervention à l'exception du froment dur; considérant que les autorités italiennes ont introduit une demande identique pour le froment dur, motivée par les circonstances climatologiques exceptionnelles pendant la récolte; qu'il convient d'y donner suite; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Par dérogation à l'article 2 du règlement (CEE) no 689/92, l'organisme d'intervention italien est autorisé à fixer à 15 % la teneur maximale en humidité pour le froment dur offert à l'intervention pendant la campagne 1992/1993. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er août 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 août 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 1. (3) JO no L 74 du 20. 3. 1992, p. 18. (4) JO no L 196 du 15. 7. 1992, p. 20.