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Document 31992R2088
Commission Regulation (EEC) No 2088/92 of 23 July 1992 on the supply of refined rape seed oil as food aid
Règlement (CEE) n° 2088/92 de la Commission, du 23 juillet 1992, relatif à la fourniture d' huile de colza raffinée au titre de l' aide alimentaire
Règlement (CEE) n° 2088/92 de la Commission, du 23 juillet 1992, relatif à la fourniture d' huile de colza raffinée au titre de l' aide alimentaire
JO L 208 du 24.7.1992, p. 26–31
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 17/11/1992
Règlement (CEE) n° 2088/92 de la Commission, du 23 juillet 1992, relatif à la fourniture d' huile de colza raffinée au titre de l' aide alimentaire
Journal officiel n° L 208 du 24/07/1992 p. 0026 - 0031
RÈGLEMENT (CEE) No 2088/92 DE LA COMMISSION du 23 juillet 1992 relatif à la fourniture d'huile de colza raffinée au titre de l'aide alimentaire LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 3972/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1930/90 (2), et notamment son article 6 paragraphe 1 point c), considérant que le règlement (CEE) n° 1420/87 du Conseil, du 21 mai 1987, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 3972/86 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire (3), établit la liste des pays et organismes susceptibles de faire l'objet des actions d'aide et détermine les critères généraux relatifs au transport de l'aide alimentaire au-delà du stade fob; considérant que, suite à plusieurs décisions relatives à l'allocation d'aide alimentaire, la Commission a alloué à certains pays et organismes bénéficiaires 3 305 tonnes d'huile de colza raffinée; considérant qu'il y a lieu de procéder à ces fournitures suivant les règles prévues au règlement (CEE) n° 2200/87 de la Commission, du 8 juillet 1987, portant modalités générales de mobilisation dans la Communauté de produits à fournir au titre de l'aide alimentaire communautaire (4), modifié par le règlement (CEE) n° 790/91 (5); qu'il est nécessaire de préciser notamment les délais et conditions de fourniture ainsi que la procédure à suivre pour déterminer les frais qui en résultent; considérant qu'il s'est avéré que, pour des raisons notamment logistiques, certaines actions ne sont pas attribuées lors des premier et deuxième délais de présentation des offres; que, afin d'éviter de répéter la publication de l'avis d'adjudication, il convient d'ouvrir un troisième délai de soumission, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Il est procédé, au titre de l'aide alimentaire communautaire, à la mobilisation dans la Communauté d'huile de colza raffinée en vue de fourniture au bénéficiaire indiqué en annexe, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2200/87 et aux conditions figurant dans les annexes. L'attribution de la fourniture est opérée par voie d'adjudication. L'adjudicataire est réputé avoir pris connaissance de toutes les conditions générales et particulières applicables et les avoir acceptées. Toute autre condition ou réserve contenue dans son offre est réputée non écrite. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission ANNEXE I LOTS A, B, C et D 1. Actions (1): annexe II 2. Programme: 1991 et 1992 3. Bénéficiaire (2): Euronaid, Postbus 77, NL-2340 AB Oegstgeest 4. Représentant du bénéficiaire (8): JO n° C 103 du 16. 4. 1987 5. Lieu ou pays de destination: annexe II 6. Produit à mobiliser: huile de colza raffinée 7. Caractéristiques et qualité de la marchandise (3): JO n° C 114 du 29. 4. 1991, p. 1 [point III. A. 1.a)] 8. Quantité totale: 3 305 tonnes net 9. Nombre de lots: 4 (annexe II) 10. Conditionnement et marquage (4) (7): JO n° C 114 du 29. 4. 1991, p. 1 (points III. A. 2. 1, III. A. 2. 3 et III. A. 3) - boîtes métalliques de cinq litres, sans croisillons - inscriptions en langue: - française (n° 364/92 à n° 370/92; n° 373/92 à n° 377/92; n° 379/92 à n° 389/92; n° 1216/91 à n° 1217/91; n° 1219/91) - portugaise (n° 358/92; n° 372/92; n° 378/92; n° 390/92 à n° 392/92; n° 1220/91) - anglaise (n° 363/92; n° 371/92; n° 393/92 à n° 403/92) - espagnole (n° 342/92 à n° 357/92; n° 359/92 à n° 361/92) - inscriptions complémentaires sur l'emballage: annexe II 11. Mode de mobilisation du produit: marché communautaire 12. Stade de livraison: rendu port d'embarquement 13. Port d'embarquement: - 14. Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire: - 15. Port de débarquement: - 16. Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement: - 17. Période de mise à disposition au port d'embarquement: du 5 au 20. 10. 1992 18. Date limite pour la fourniture: - 19. Procédure pour déterminer les frais de fourniture (6): adjudication 20. Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres: le 11. 8. 1992, à 12 heures 21. A. En cas de deuxième présentation des offres: a) date de l'expiration du délai pour la présentation des offres: le 25. 8. 1992, à 12 heures b) période de mise à disposition au port d'embarquement: du 19. 10 au 3. 11. 1992 c) date limite pour la fourniture: - B. En cas de troisième présentation des offres: a) date de l'expiration du délai pour la présentation des offres: le 8. 9. 1992, à 12 heures b) période de mise à disposition au port d'embarquement: du 2 au 17. 11. 1992 c) date limite pour la fourniture: - 22. Montant de la garantie d'adjudication: 15 écus par tonne 23. Montant de la garantie de livraison: 10 % du montant de l'offre libellé en écus 24. Adresse pour l'envoi des offres (5): Bureau de l'aide alimentaire À l'attention de Monsieur N. Arend Bâtiment « Loi 120 », bureau 7/46 Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles (télex: 22037 AGREC B ou 25670 AGREC B) 25. Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire: - Notes: (1) Le numéro de l'action est à rappeler dans toute correspondance. (2) L'adjudicataire prend contact avec le bénéficiaire dans les plus brefs délais, en vue de déterminer les documents d'expédition nécessaires et leur distribution. (3) L'adjudicataire délivre au bénéficiaire un certificat émanant d'une instance officielle et certifiant que, pour le produit à livrer, les normes en vigueur relatives à la radiation nucléaire ne sont pas dépassées dans l'État membre concerné. Le certificat de radioactivité doit spécifier: a) le taux de radioactivité de césiums 134 et 137; b) iodine 131. L'adjudicataire transmet au bénéficiaire ou à son représentant, lors de la livraison, les documents suivants: - certificat phytosanitaire, - certificat d'origine. (4) Le fournisseur doit envoyer un duplicata de l'original de la facture à: MM. De Keyzer & Schuetz BV Postbus 1438 Blaak 16 NL-3000 BK Rotterdam. (5) Afin de ne pas encombrer le télex, les soumissionnaires sont priés de fournir, avant la date et l'heure fixées au point 20 de la présente annexe, la preuve de la constitution de la garantie d'adjudication visée à l'article 7 paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) n° 2200/87, de préférence: - soit par porteur au bureau visé au point 24 de la présente annexe, - soit par télécopieur à un des numéros suivants à Bruxelles: - 295 01 30, - 295 01 32, - 296 10 97, - 296 20 05, - 296 33 04. (6) La disposition de l'article 7 paragraphe 3 point g) du règlement (CEE) n° 2200/87 n'est pas applicable pour la présentation des offres. (7) Le chargement doit se faire dans des conteneurs de 20 pieds, conditions FCL/FCL. Le fournisseur assure le coût d'empilement des conteneurs au terminal des conteneurs dans le port d'embarquement. Le bénéficiaire supporte dans les coûts de chargement ultérieurs, y compris le coût de l'enlèvement des conteneurs du terminal des conteneurs. Les dispositions de l'article 13 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 2200/87 ne sont pas applicables. L'adjudicataire doit présenter au réceptionnaire la liste d'emballage complète de chaque conteneur en précisant le nombre de cartons relevant de chaque numéro d'expédition ainsi qu'il est spécifié dans l'avis d'adjudication. L'adjudicataire doit fermer chaque conteneur à l'aide d'un dispositif de verrouillage numéroté, dont le numéro est à communiquer à l'expéditeur du bénéficiaire. (8) Délégué de la Commission à contacter par l'adjudicataire: voir liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes n° C 114 du 29. 4. 1991, page 33. ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II >TABLE>