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Document 31992R1605
Council Regulation (EEC) No 1605/92 of 15 June 1992 temporarily suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on imports of certain industrial products into the Canary Islands
Règlement (CEE) nº 1605/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun lors de l' importation d' un certain nombre de produits industriels aux îles Canaries
Règlement (CEE) nº 1605/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun lors de l' importation d' un certain nombre de produits industriels aux îles Canaries
JO L 173 du 27.6.1992, p. 31–36
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1996
Règlement (CEE) nº 1605/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun lors de l' importation d' un certain nombre de produits industriels aux îles Canaries
Journal officiel n° L 173 du 27/06/1992 p. 0031 - 0036
RÈGLEMENT (CEE) No 1605/92 DU CONSEIL du 15 juin 1992 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun lors de l'importation d'un certain nombre de produits industriels aux îles Canaries LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 28, vu la proposition de la Commission(1) , vu l'avis du Parlement européen(2) , considérant que le règlement (CEE) no 1911/91 du Conseil, du 26 juin 1991, relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries(3) , prévoit notamment que, à partir du 1er juillet 1991, les îles Canaries font partie du territoire douanier de la Communauté et que le tarif douanier commun (TDC) y est introduit progressivement pendant une période transitoire qui, en principe, ne peut dépasser le 31 décembre 2000; que, de ce fait, depuis le 1er juillet 1991, les produits industriels originaires de pays tiers, importés aux îles Canaries, sont soumis à un droit de douane qui ne leur était pas applicable avant cette date; considérant que la décision 91/314/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, instituant un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des îles Canaries (Poséican)(4) , prévoit au point 7.1 de son annexe que, sur demande documentée des autorités espagnoles compétentes, pour certains produits sensibles, seront envisagées notamment des mesures spécifiques tarifaires pour tenir compte des difficultés particulières d'un secteur donné de la production locale destinée à la consommation locale ou touristique, en vue du maintien d'une exonération équivalant à celle appliquée antérieurement à l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 1911/91, ainsi que pour permettre l'accès à certains biens de consommation finale; considérant que, conformément au point 7.2 de ladite annexe, les mesures susvisées devront être précisément modulées en fonction du marché interne canarien de façon à éviter tout détournement de trafic et que, en principe, elles devront être limitées à la période transitoire prévue à l'article 6 du règlement (CEE) no 1911/91 pour l'adoption progressive du tarif douanier commun aux îles Canaries; considérant que les autorités espagnoles compétentes ont présenté, le 12 juillet 1991, une demande pour que les droits autonomes du tarif douanier commun soient totalement suspendus du 1er juillet 1991 au 31 décembre 2000 lors de l'importation aux Canaries de certains produits sensibles; considérant que, sur la base des justifications présentées à la Commission par lesdites autorités le 4 novembre 1991, les produits susivisés sont effectivement sensibles pour l'économie canarienne; considérant que, afin de s'assurer que la mesure demandée est précisément modulée en fonction du marché interne canarien actuel et tel qu'il est susceptible d'évoluer jusqu'au 31 décembre 2000, il convient, dans un premier temps, d'accorder le bénéfice de la suspension tarifaire totale pour les produits susvisés jusqu'au 31 décembre 1995; que les mesures à arrêter entre cette date et la fin de la période transitoire devront être adoptées ultérieurement en tenant compte des effets de l'ensemble des mesures adoptées en faveur de l'économie canarienne jusqu'au 31 décembre 1995; que, par contre, la demande des autorités espagnoles visant à bénéficier de l'exemption des droits de douane pour les produits en cause, à partir du 1er juillet 1991, a pour objet d'assurer une continuité dans les conditions d'approvisionnement des produits en cause et qu'elle paraît donc justifiée; considérant qu'il convient de prendre des dispositions, d'une part, afin de s'assurer que les produits pour lesquels la suspension est demandée sont exclusivement destinés au marché interne canarien et, d'autre part, afin de permettre à la Commission d'être régulièrement informée du volume des importations en cause, et, le cas échéant, d'arrêter des dispositions visant à empêcher tout mouvement spéculatif ou détournement de trafic, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Du 1er juillet 1991 au 31 décembre 1995, les droits du tarif douanier commun applicables aux produits visés à l'annexe, lors de l'importation aux îles Canaries, sont totalement suspendus. 2. Le bénéfice de la suspension visée au paragraphe 1 est accordée exclusivement aux produits destinés au marché interne canarien. 3. Les autorités compétentes espagnoles prennent les dispositions nécessaires afin d'assurer le respect des mesures prévues au paragraphe 2, conformément aux dispositions communautaires pertinentes en matière de destinations particulières et notamment la perception des droits du tarif douanier commun, lorsque les produits en question sont expédiés vers les autres parties du territoire douanier de la Communauté. Elles informent la Commission de ces mesures, dans les meilleurs délais. Article 2 1. Pour les produits visés à l'article 1er, les autorités espagnoles compétentes communiquent à la Commission, au plus tard le 15 de chaque mois, et pour la première fois le 15 septembre 1992, le volume des importations qui ont bénéficié de la suspension tarifaire au cours du mois précédent. 2. Les donées qui sont transmises le 15 septembre 1992 doivent comprendre la totalité des importations réalisées depuis le 1er juillet 1991. Article 3 Dans le cadre de la période transitoire prévue à l'article 6 du règlement (CEE) no 1911/91, la Commission, après consultation des autorités espagnoles compétentes, examine, au cours de l'année 1995, les effets de l'ensemble des mesures adoptées en faveur de l'économie canarienne. Sur la base des conclusions de cet examen, elle présente au Conseil les propositions adéquates pour la période dépassant le 31 décembre 1995. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 15 juin 1992. Par le ConseilLe présidentJoao PINHEIRO (1) JO no C 100 du 22. 4. 1992, p. 14. (2) Avis rendu le 9 juin 1992 (non encore paru du Journal officiel). (3) JO no L 171 du 29. 6. 1991, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 284/92 (JO no L 31 du 7. 2. 1992, p. 6). (4) JO no L 171 du 29. 6. 1991, p. 5. ANNEXE 17.05033901Polymères de l'éthylène, sous formes primaires 17.05053904 10 00Polychlorure de vinyle, non mélangé à d'autres substances 17.05074011Pneumatiques neufs, en caoutchouc 17.05094202Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier 17.05114203Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué 17.05134407Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 mm 17.05154410Panneaux de particules et panneaux similaires, en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques 17.05174412Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires 17.05194803 00Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestiques, d'hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux d'une larguer excédant 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins excède 36 cm à l'état non plié 17.05214804Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des nos 4802 ou 4803 17.05234805Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles 17.05254808Papiers et cartons ondulés (même avec recouvrement par collage), crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des nos 4803 ou 4818 17.05274810Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles 17.0529Chapitre 51LAINE, POILS FINS OU GROSSIERS; FILS ET TISSUS DE CRIN 17.0531Chapitre 52COTON 17.0533Chapitre 54FILAMENTS SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELS 17.0535Chapitre 55FIBRES SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 17.05375608Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages; filets confectionnés pour la pêche et autres filets confectionnés, en matières textiles 17.0539Chapitre 60ÉTOFFES DE BONNETERIE 17.0541Chapitre 61VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, EN BONNETERIE 17.0543Chapitre 62VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, AUTRES QU'EN BONNETERIE 17.0545Chapitre 63AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS; ASSORTIMENTS; FRIPERIE ET CHIFFONS 17.0547Chapitre 64CHAUSSURES, GUÊTRES ET ARTICLES ANALOGUES; PARTIES DE CES OBJETS 17.05497304Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier 17.05517312Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l'électricité 17.05537601Aluminium sous forme brute 17.05558415Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément 17.05578418Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleurs autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415 17.05598422Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, capsuler ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à empaqueter ou emballer les marchandises; machines et appareils à gazéfier les boissons 17.05618427Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d'un dispositif de levage 17.05638431Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430 17.05658450Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage 17.05678469Machines à écrire et machines pour le traitement des textes 17.05698470Machines à calculer; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses 17.05718471Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques; machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs 17.05738472Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple) 17.05758473Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nos 8469 à 8472 17.05778501Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes 17.05798517Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les appareils de télécommunication par courant porteur 17.05818518Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; écouteurs, même combinés avec un microphone; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son 17.05838519Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son 17.05858520Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son 17.05878521Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques 17.05898522Parties et accessoires des appareils des nos 8519 à 8521 17.05918523Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37 17.05938524Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37 17.05958525Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision 17.05978526Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande 17.05998527Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'horlogerie 17.06018528Appareils récepteurs de télévision (y compris les moniteurs vidéo et les projecteurs vidéo), même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images 17.06038529Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528 17.06058701Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du no 8709) 17.06078702Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus 17.06098703Voitures de tourisme et autres véhicules automobile principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course 17.06118704Véhicules automobiles pour le transport de marchandises 17.06138705Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuse, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple) 17.06158706Châssis des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, équipés de leur moteur 17.06178707Carrosseries des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, y compris les cabines 17.06198708Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705 17.06218711Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars 17.06238712 00Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur 17.06258713Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion 17.06278714Parties et accessoires des véhicules des nos 8711 à 8713 17.06299001Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement 17.06319002Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement 17.06339003Montures de lunettes ou d'articles similaires, et leurs parties 17.06359004Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires 17.06379005Jumelles, longues-vues, lunettes astronomiques, télescopes optiques, et leurs bâtis; autres instruments d'astronomie et leurs bâtis, à l'exclusion des appareils de radio-astronomie 17.06399006Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à décharge du no 8539 17.06419007Caméra et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son 17.06439008Projecteurs d'images fixes; appareils photographiques d'agrandissement ou de réduction 17.06459009Appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareils de thermocopie 17.06479010Appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques (y compris les appareils pour la projection des tracés de circuits sur les surfaces sensibilisées des matériaux semi-conducteurs), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; négatoscopes; écrans pour projections 17.06499011Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection 17.06519012Microscopes autres qu'optiques et diffractographes 17.06539030Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes 17.0655Chapitre 91HORLOGERIE 17.06579207Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons, par exemple) 17.0659Chapitre 95JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS OU POUR SPORTS; LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES