Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R1336

    Règlement (CEE) n° 1336/92 du Conseil du 18 mai 1992 modifiant le règlement (CEE) n° 1873/84 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques oenologiques non prévues par le règlement (CEE) n° 822/87

    JO L 145 du 27.5.1992, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/11/1992; abrog. implic. par 392R3201

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1336/oj

    31992R1336

    Règlement (CEE) n° 1336/92 du Conseil du 18 mai 1992 modifiant le règlement (CEE) n° 1873/84 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques oenologiques non prévues par le règlement (CEE) n° 822/87

    Journal officiel n° L 145 du 27/05/1992 p. 0007 - 0007


    RÈGLEMENT (CEE) No 1336/92 DU CONSEIL du 18 mai 1992 modifiant le règlement (CEE) no 1873/84 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques oenologiques non prévues par le règlement (CEE) no 822/87

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), et notamment son article 73 paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que l'article 70 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 822/87 prévoit que les produits importés visés à cet article doivent être accompagnés d'une attestation certifiant que ces produits sont conformes aux dispositions auxquelles sont soumises la production, la mise en circulation et, le cas échéant, la livraison à la consommation humaine directe dans le pays tiers dont ils sont originaires;

    considérant que l'article 73 paragraphe 1 dudit règlement prévoit que les produits importés en question qui ont fait l'objet de pratiques oenologiques non admises par la réglementation communautaire ou qui ne sont pas conformes aux dispositions dudit règlement ou à celles arrêtées en application de celui-ci ne peuvent, sauf dérogation, être offerts ou livrés à la consommation humaine directe; que le Conseil a dérogé à ce principe par le règlement (CEE) no 1873/84 (2); que la date de la validité de cette dérogation a expiré le 30 avril 1992; que, pour que les consultations puissent continuer à se dérouler entre la Communauté et le pays tiers concerné dans l'optique d'un arrangement dans ledit secteur, il convient de prolonger de six mois la période de validité de ladite dérogation,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1873/84, la date du 30 avril 1992 est remplacée par celle du 31 octobre 1992.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er mai 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 mai 1992. Par le Conseil

    Le président

    Arlindo MARQUES CUNHA

    (1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1734/91 (JO no L 163 du 26. 6. 1991, p. 6). (2) JO no L 176 du 3. 7. 1984, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 527/92 (JO no L 58 du 3. 3. 1992, p. 4).

    Top