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Document 31992R0729

    Règlement (CEE) n° 729/92 du Conseil, du 16 mars 1992, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains papiers thermosensibles originaires du Japon et portant perception définitive du droit antidumping provisoire

    JO L 81 du 26.3.1992, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/03/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/729/oj

    31992R0729

    Règlement (CEE) n° 729/92 du Conseil, du 16 mars 1992, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains papiers thermosensibles originaires du Japon et portant perception définitive du droit antidumping provisoire

    Journal officiel n° L 081 du 26/03/1992 p. 0001 - 0004
    édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 19 p. 0165
    édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 19 p. 0165


    RÈGLEMENT (CEE) No 729/92 DU CONSEIL du 16 mars 1992 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains papiers thermosensibles originaires du Japon et portant perception définitive du droit antidumping provisoire

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,

    vu la proposition de la Commission, présentée après consultation au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,

    considérant ce qui suit:

    A. Mesures provisoires

    (1) Par le règlement (CEE) no 2805/91 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de certains papiers thermosensibles originaires du Japon et relevant des codes NC ex 3703 90 90 (code Taric 3703 90 90 * 10) et ex 4810 11 90 (code Taric 4810 11 90 * 10). Par le règlement (CEE) no 103/92 du Conseil (3), le droit a été prorogé pour une période ne dépassant pas deux mois.

    B. Suite de la procédure

    (2) Après l'institution du droit antidumping provisoire, les parties intéressées ont demandé à être entendues par la Commission et obtenu une audition. Elles ont également présenté des observations écrites exposant leur point de vue sur les conclusions.

    (3) Les parties ont été informées par écrit des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits définitifs et la perception définitive des montants garantis au titre du droit provisoire. Elles ont également bénéficié d'un délai pour présenter leurs observations postérieurement à la communication.

    (4) Les observations orales et écrites des parties ont été examinées et, le cas échéant, la Commission a modifié ses conclusions pour en tenir compte.

    C. Produit

    (5) Eu égard aux observations faites par les administrations douanières de certains États membres au sujet de problèmes rencontrés lors du dédouanement à l'importation, la Commission a réexaminé la description du produit figurant au considérant (8) du règlement (CEE) no 2805/91. Il s'est avéré que l'expression « papier thermosensible . . . destiné à être utilisé dans des appareils permettant . . . d'imprimer des fac-similés de documents » était inadéquate et devait être remplacée par les termes « papier de télécopie ». Le Conseil soutient le point de vue de la Commission sur ce point.

    (6) Un producteur japonais a rappelé les arguments qu'il avait fait valoir avant l'institution des droits antidumping provisoires, à savoir que le papier de télécopie présenté en bobines mères et celui présenté en galettes constituaient deux produits distincts et que ses exportations de galettes ne causaient pas de préjudice à l'industrie communautaire. Le Conseil soutient néanmoins le point de vue de la Commission selon lequel le papier de télécopie sous forme de bobine mère ou de galette représente une catégorie unique de produit et il confirme les conclusions figurant aux considérants (10) à (12) du règlement (CEE) no 2805/91.

    (7) Au cours de l'enquête de la Commission, il s'est avéré que, outre les codes de la nomenclature combinée indiqués dans l'avis d'ouverture de la procédure (4), plusieurs autres codes étaient également utilisés pour les importations dans la Communauté du produit en question.

    En conséquence, les services de la Commission ont publié un avis (5) conseillant aux parties notoirement concernées d'inclure ces autres codes de la nomenclature combinée dans la procédure.

    Aucune réaction à cet avis n'a été enregistrée de la part des parties intéressées.

    Compte tenu également des discussions organisées après l'ouverture de la présente procédure au niveau du Conseil de coopération douanière (CCD) à propos du classement correct du papier de télécopie, le Conseil des Communautés européennes confirme le point de vue de la Commission selon lequel des mesures devraient également s'appliquer à tous les codes de la nomenclature combinée sous lesquels le produit en question peut être importé dans le cadre de la législation douanière actuelle.

    La Commission a donc conclu que les informations dont elle dispose et qu'elle a vérifiées constituent une base valable pour l'établissement des marges de dumping, l'évaluation du préjudice et le calcul de droits appropriés pour les produits relevant de l'ensemble des codes de la nomenclature combinée en question.

    D. Dumping

    (8) Eu égard à l'ensemble de ses bénéfices nets, une entreprise japonaise a fait valoir que le bénéfice raisonnable de 18 % sur le coût de production utilisé pour la construction de la valeur normale était trop élevé. La marge bénéficiaire réalisée sur les ventes bénéficiaires de cette entreprise, calculée conformément à l'article 2 paragraphe B point 3 b) ii) du règlement (CEE) no 2423/88, s'est en effet révélée être inférieure à la marge de 18 % utilisée. Par conséquent, le pourcentage de bénéfices utilisé pour la construction de la valeur normale pour cette entreprise a été réduit lorsque cela était nécessaire.

    Pour les autres entreprises, le Conseil considère que, au vu de leur rentabilité au cours de la période d'enquête, le pourcentage de 18 % constitue une marge bénéficiaire raisonnable pour la construction de la valeur normale et il confirme les conclusions figurant aux considérants (13) à (23) du règlement (CEE) no 2805/91.

    Aucune autre information n'ayant été reçue, le Conseil confirme donc que les marges de dumping moyennes pondérées définitives exprimées en pourcentage de la valeur caf pour chacune des entreprises concernées sont les suivantes:

    - Jujo Paper Co. Ltd, Tokyo: 0,0 %,

    - Kanzaki Paper Manufacturing Co. Ltd, Tokyo: 10,3 %,

    - Mitsubishi Paper Mills Ltd, Tokyo: 15,5 %,

    - Tomoegawa Paper Co. Ltd, Tokyo: 24,8 %.

    Le Conseil confirme les conclusions de la Commission en ce qui concerne la marge de dumping de 55,3 % calculée aux fins du droit résiduel.

    E. Préjudice et cause du préjudice

    (9) Aucun nouvel élément concernant le préjudice n'a été présenté à la Commission après la publication du règlement (CEE) no 2805/91. Le Conseil confirme donc les conclusions figurant au considérant (37) du règlement (CEE) no 2805/91.

    (10) En ce qui concerne la cause du préjudice, un producteur japonais a fait valoir que l'on devait examiner séparément l'incidence de ses ventes sur la Communauté et considérer qu'elle n'a pas causé de préjudice, étant donné la faible importance de ses exportations.

    (11) Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, la Commission estime que les autorités communautaires doivent examiner globalement l'incidence sur l'industrie communautaire de toutes les importations faisant l'objet d'un dumping, même si le volume des exportations d'une entreprise particulière est relativement faible.

    Le Conseil confirme donc le point de vue de la Commission selon lequel, aux fins de la détermination du préjudice, les exportations de cette entreprise ne doivent pas être traitées séparément de celles des autres entreprises japonaises.

    F. Intérêt communautaire

    (12) Aucun nouvel argument concernant l'intérêt communautaire n'ayant été présenté, le Conseil confirme donc les conclusions de la Commission figurant à la section F du règlement (CEE) no 2805/91 et considère qu'il est de l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping pour supprimer les effets préjudiciables des importations à des prix de dumping originaires du Japon.

    G. Droit

    (13) En ce qui concerne le calcul visant à déterminer le taux de droit nécessaire pour supprimer le préjudice subi par l'industrie communautaire, la Commission considère qu'il convient d'éliminer la différence entre le prix de vente effectif dans la Communauté du produit japonais et un prix de vente permettant à l'industrie communautaire de réaliser un bénéfice de 18 % sur son chiffre d'affaires.

    (14) Pour les raisons énumérées au considérant (46) du règlement (CEE) no 2805/91, une marge bénéficiaire de 18 % représente le minimum nécessaire pour permettre des investissements supplémentaires dans les installations de production et dans la recherche et le développement. Compte tenu des changements rapides dans l'industrie concernée et de la nécessité constante d'adapter le papier aux nouveaux appareils, la Commission estime que, sans cette marge bénéficiaire, la détérioration de la situation de l'industrie communautaire s'aggraverait inévitablement et le préjudice causé par les pratiques de dumping persisterait.

    (15) Le Conseil confirme donc les conclusions de la Commission en ce qui concerne le seuil de préjudice fixé dans le règlement (CEE) no 2805/91; cependant, étant donné que les chiffres permettant de corriger le préjudice calculés pour les entreprises ayant collaboré à l'enquête sont supérieurs aux marges de dumping constatées, ces dernières doivent servir de base pour l'application du droit. En ce qui concerne le droit résiduel, le chiffre permettant de corriger le préjudice étant inférieur à la marge de dumping, ce chiffre sera donc pris en considération.

    (16) Sur la base des calculs de dumping et de préjudice décrits dans le règlement (CEE) no 2805/91 et des observations reçues ultérieurement, le Conseil conclut donc que des droits doivent être institués afin d'éliminer le niveau de dumping constaté pour Kanzaki Paper Manufacturing Co. Ltd, Mitsubishi Paper Mills Ltd et Tomoegawa Paper Co. Ltd. Aucun droit ne doit s'appliquer à Jujo Paper Co. Ltd, aucune pratique de dumping n'ayant été constatée dans cette entreprise.

    (17) Pour ce qui concerne les autres entreprises, le Conseil confirme, pour les raisons énumérées au considérant (49) du règlement (CEE) no 2805/91, que, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2423/88, le droit à instituer sur ces entreprises doit être fondé sur les données disponibles.

    (18) La Commission a constaté une diminution constante des prix à l'importation et considère donc qu'un droit antidumping à un taux ad valorem serait inadéquat pour remédier au préjudice causé à l'industrie communautaire. Le Conseil approuve ce point de vue et conclut qu'un droit spécifique, calculé et appliqué en fonction du poids, serait plus adéquat.

    (19) Par conséquent, le montant du droit antidumping pour le produit en question s'élèvera à 1 275,15 écus par tonne (poids net), à l'exception du produit fabriqué par les entreprises suivantes:

    - Kanzaki Paper Manufacturing Co. Ltd: 211,55 écus par tonne (poids net),

    - Mitsubishi Paper Mills Ltd: 395,00 écus par tonne (poids net),

    - Tomoegawa Paper Co. Ltd: 563,75 écus par tonne (poids net).

    Aucun droit antidumping ne doit s'appliquer aux produits fabriqués par Jujo Paper Co. Ltd.

    H. Engagement

    (20) Un producteur japonais, Tomoegawa Paper Co. Ltd, a offert un engagement de prix qui est jugé acceptable. L'engagement permettra d'augmenter le prix du produit en question à un niveau suffisant pour éliminer le dumping constaté par la Commission.

    Après consultation avec les États membres, l'engagement a été accepté par la décision 92/177/CEE de la Commission (6).

    I. Perception des droits provisoires

    (21) Au vu des marges de dumping établies et de la gravité du préjudice causé à l'industrie communautaire, le Conseil juge nécessaire que les montants garantis au titre du droit antidumping provisoire pour toutes les entreprises soient définitivement perçus à concurrence du montant du droit définitivement institué,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de papier de télécopie originaires du Japon et relevant des codes NC suivants:

    - ex 3703 10 00 (code Taric 3703 10 00 * 10),

    - ex 3703 90 90 (code Taric 3703 90 90 * 10),

    - ex 4809 90 00 (code Taric 4809 90 00 * 10),

    - ex 4810 11 90 (code Taric 4810 11 90 * 10),

    - ex 4811 90 10 (code Taric 4811 90 10 * 10),

    - ex 4811 90 90 (code Taric 4811 90 90 * 10),

    - ex 4823 59 10 (code Taric 4823 59 10 * 10),

    - ex 4823 59 90 (code Taric 4823 59 90 * 10).

    2. Le montant du droit antidumping applicable au produit visé au paragraphe 1 s'élève à 1 275,15 écus par tonne nette (code additionnel Taric 8602), sauf pour les produits fabriqués par les entreprises suivantes pour lesquelles le montant du droit antidumping est fixé comme suit:

    - Kanzaki Paper Manufacturing Co. Ltd, Tokyo (code additionnel Taric 8598): 211,55 écus par tonne (poids net),

    - Mitsubishi Paper Mills Ltd, Tokyo (code additionnel Taric 8599): 395,00 écus par tonne (poids net).

    3. Aucun droit antidumping n'est appliqué au produit fabriqué par Jujo Paper Co. Ltd, Tokyo (code additionnel Taric 8601) et Tomoegawa Paper Co. Ltd, (code additionnel Taric 8600).

    4. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

    Article 2

    Les montants garantis au titre du droit antidumping provisoire institués par le règlement (CEE) no 2805/91 sont définitivement perçus à concurrence des montants garantis et des montants découlant de l'application du droit définitif tel que fixé à l'article 1er paragraphe 2.

    La part des montants garantis qui excède ces montants est libérée.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 mars 1992. Par le Conseil

    Le président

    Jorge BRAGA DE MACEDO

    (1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. (2) JO no L 270 du 26. 9. 1991, p. 15. (3) JO no L 11 du 17. 1. 1992, p. 33. (4) JO no C 16 du 24. 1. 1991, p. 3. (5) JO no C 334 du 28. 12. 1991, p. 7. (6) Voir page 22 du présent Journal officiel.

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