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Document 31992R0527

Règlement (CEE) n° 527/92 du Conseil du 25 février 1992 modifiant le règlement (CEE) n° 1873/84 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques oenologiques non prévues par le règlement (CEE) n° 822/87

JO L 58 du 3.3.1992, p. 4–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/05/1992; abrog. implic. par 392R1336

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/527/oj

31992R0527

Règlement (CEE) n° 527/92 du Conseil du 25 février 1992 modifiant le règlement (CEE) n° 1873/84 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques oenologiques non prévues par le règlement (CEE) n° 822/87

Journal officiel n° L 058 du 03/03/1992 p. 0004 - 0004


RÈGLEMENT (CEE) No 527/92 DU CONSEIL du 25 février 1992 modifiant le règlement (CEE) no 1873/84 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques oenologiques non prévues par le règlement (CEE) no 822/87

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1734/91 (2), et notamment son article 73 paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 70 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 822/87 prévoit que les produits importés visés à cet article doivent être accompagnés d'une attestation certifiant que ces produits correspondent aux dispositions auxquelles sont soumises la production, la mise en circulation et, le cas échéant, la livraison à la consommation humaine directe dans le pays tiers dont ils sont originaires;

considérant que l'article 73 paragraphe 1 dudit règlement prévoit que les produits importés en question ayant fait l'objet de pratiques oenologiques non admises par la réglementation communautaire ou bien non conformes aux dispositions dudit règlement ou à celles arrêtées en application de celui-ci, ne peuvent, sauf dérogation, être offerts ou livrés à la consommation humaine directe; que le Conseil a dérogé à ce principe par le règlement (CEE) no 1873/84 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3332/91 (4); que la date de la validité de cette dérogation a expiré le 31 janvier 1992; que, afin que les consultations puissent continuer à se dérouler entre la Communauté et le pays tiers concerné dans l'optique d'un arrangement dans ledit secteur, il convient de prolonger de trois mois la période de validité de la dérogation précitée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1873/84, la date du « 31 janvier 1992 » est remplacée par celle du « 30 avril 1992 ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er février 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 1992. Par le Conseil

Le président

Vitor MARTINS

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. (2) JO no L 163 du 26. 6. 1991, p. 6. (3) JO no L 176 du 3. 7. 1984, p. 6. (4) JO no L 316 du 16. 11. 1991, p. 12.

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