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Document 31992D0467

    92/467/CEE: Décision de la Commission, du 2 septembre 1992, modifiant la décision 90/613/CEE approuvant les dérogations prévues par l'Italie à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne les plants de pommes de terre originaires de la Pologne (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

    JO L 264 du 10.9.1992, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/467/oj

    31992D0467

    92/467/CEE: Décision de la Commission, du 2 septembre 1992, modifiant la décision 90/613/CEE approuvant les dérogations prévues par l'Italie à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne les plants de pommes de terre originaires de la Pologne (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

    Journal officiel n° L 264 du 10/09/1992 p. 0023 - 0024


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 2 septembre 1992 modifiant la décision 90/613/CEE approuvant les dérogations prévues par l'Italie à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne les plants de pommes de terre originaires de la Pologne (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (92/467/CEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté économique européenne d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/10/CEE (2), et notamment son article 14 paragraphe 2,

    considérant que, en vertu de la directive 77/93/CEE, les tubercules de pommes de terre originaires de pays tiers où le « potato spindle tuber viroid » est présent, ne peuvent en principe être introduits dans la Communauté que si leur faculté germinative a été supprimée, compte tenu du risque d'introduction de l'organisme nuisible précité, et que, s'ils sont originaires d'un pays que l'on sait contaminé par le Corynebacterium sepedonicum, si des dispositions reconnues équivalentes aux dispositions communautaires relatives à la lutte contre cet organisme nuisible ont été respectées dans le pays d'origine;

    considérant, toutefois, que l'article 14 paragraphe 1 point c) iii) de la directive 77/93/CEE permet aux États membres de prévoir des dérogations en ce qui concerne la règle relative à la suppression de la faculté germinative, dans la mesure où la propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre; que ces dérogations doivent être approuvées, sous certaines conditions, conformément à l'article 14 paragraphe 2 et qu'elles doivent également satisfaire aux conditions fixées à l'annexe IV partie A point 24;

    considérant que, en Italie, la culture de pommes de terre de la variété Sieglinde est devenue une pratique établie; qu'une partie de l'approvisionnement en plants de pommes de terre de cette variété a été assurée par des importations en provenance de la Pologne;

    considérant que les dérogations prévues par l'Italie ont déjà été approuvées pour les cinq dernières campagnes de commercialisation de plants de pommes de terre par les décisions 88/177/CEE (3), 88/632/CEE (4), 89/606/CEE (5), 90/613/CEE (6) de la Commission, modifiées par la décision 91/591/CEE (7), sur la base de la notion de « zones circonscrites », sous réserve du respect de certaines conditions techniques visant à prévenir le risque de propagation d'organismes nuisibles;

    considérant que l'Italie a indiqué son intention de prévoir des dérogations pour l'actuelle campagne de commercialisation de plants de pommes de terre;

    considérant qu'il est notoire que la Pologne n'est pas encore exempte du « potato spindle tuber viroid » ni de Corynebacterium sepedonicum;

    considérant que la Pologne a mis au point un programme d'éradication de ces organismes nuisibles sur une base régionale; qu'il y a de bonnes raisons de croire que le programme d'éradication de ces organismes nuisibles s'est révélé pleinement efficace, du moins dans certaines « zones circonscrites » (strefy zamkniete) de la voïvodie de Lomza;

    considérant qu'il n'a pas été découvert de traces de maladie sur les échantillons prélevés sur les plants de pommes de terre importés en vertu de la décision 91/591/CEE; que la Pologne a informé la Commission que les plants de pommes de terre de la variété Sieglinde produits en 1992 dans les « zones circonscrites » susmentionnées sont originaires d'un État membre où la présence de Corynebacterium sepedonicum n'a pas été constatée et ont été certifiés officiellement en vertu de la directive 66/403/CEE du Conseil (8), modifiée en dernier lieu par la directive 92/17/CEE (9);

    considérant, toutefois, qu'il n'a pas été établi, sur la base des informations disponibles réunies au cours d'une mission effectuée en Pologne en 1990, qu'il existe des éléments qui pourraient s'opposer à un fonctionnement efficace du système des zones circonscrites et, par conséquent, à la reconnaissance des dispositions mises en vigueur comme étant équivalentes aux dispositions communautaires relatives à la lutte contre le Corynebacterium sepedonicum;

    considérant qu'il peut dès lors être établi qu'il n'y a aucun risque de propagation des organismes nuisibles en cause si les plants de pommes de terre proviennent des zones précitées et si certaines conditions techniques spéciales sont remplies;

    considérant que la Commission veille à ce que la Pologne fournisse toutes les informations techniques nécessaires pour surveiller la mise en oeuvre des mesures de protection imposées dans les conditions susvisées et pour apprécier le développement du programme d'éradication polonais;

    considérant que les dérogations prévues par l'Italie devraient désormais être approuvées pour l'actuelle campagne de commercialisation de plants de pommes de terre, pour autant qu'elle soit assortie des conditions susmentionnées et sans préjudice de la directive 66/403/CEE et de la directive 70/457/CEE du Conseil (10), modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE (11);

    considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 90/613/CEE est modifiée comme suit.

    1) À l'article 2, la date du « 1er juin 1992 » est remplacée par celle du « 1er mars 1993 ».

    2) À l'article 3, les termes « du 15 octobre 1991 jusqu'au 31 mars 1992 » sont remplacés par les termes « du 15 octobre 1992 au 31 décembre 1992, dernier jour d'entrée dans la Communauté ».

    3) À l'article 3, les termes « le 31 mars 1992 » sont remplacés par les termes « le 31 décembre 1992 ».

    4) Au point g) de l'annexe, la date du « 15 avril 1992 » est remplacée par la date du « 15 janvier 1993 ».

    Article 2

    La République italienne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 2 septembre 1992. Par la Commission

    Ray MAC SHARRY

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20. (2) JO no L 70 du 17. 3. 1992, p. 27. (3) JO no L 80 du 25. 3. 1988, p. 52. (4) JO no L 350 du 20. 12. 1988, p. 59. (5) JO no L 348 du 29. 11. 1989, p. 31. (6) JO no L 328 du 28. 11. 1990, p. 20. (7) JO no L 316 du 16. 11. 1991, p. 43. (8) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2320/66. (9) JO no L 82 du 27. 3. 1992, p. 69. (10) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 1. (11) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 48.

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