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Document 31992D0361
92/361/EEC: Commission Decision of 29 April 1992 on a transitional guidance programme for the fishing fleet (1992) of Germany pursuant to Council Regulation (EEC) No 4028/86 (Only the German text is authentic)
92/361/CEE: Décision de la Commission du 29 avril 1992 relative à un programme d'orientation transitoire de la flotte de pêche (1992) de l'Allemagne conformément au règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
92/361/CEE: Décision de la Commission du 29 avril 1992 relative à un programme d'orientation transitoire de la flotte de pêche (1992) de l'Allemagne conformément au règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
JO L 193 du 13.7.1992, p. 15–19
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992
92/361/CEE: Décision de la Commission du 29 avril 1992 relative à un programme d'orientation transitoire de la flotte de pêche (1992) de l'Allemagne conformément au règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 193 du 13/07/1992 p. 0015 - 0019
DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 avril 1992 relative à un programme d'orientation transitoire de la flotte de pêche (1992) de l'Allemagne conformément au règlement (CEE) no 4028/86 du Conseil (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (92/361/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 4028/86 du Conseil, du 18 décembre 1986, relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'aquaculture (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3944/90 (2), et notamment son article 4, considérant que le gouvernement allemand a transmis à la Commission, le 30 avril 1991, un programme d'orientation pluriannuel de la flotte de pêche pour la période 1992-1996, ci-après dénommé «le programme», conformément à l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 4028/86; qu'il a communiqué ultérieurement des renseignements complémentaires relatifs à ce programme; considérant qu'il convient d'examiner si, compte tenu de l'évolution prévisible des ressources halieutiques, du marché des produits de la pêche et de l'aquaculture, des mesures arrêtées dans le cadre de la politique commune de la pêche ainsi que des orientations de celle-ci, le programme remplit les conditions fixées à l'article 2 du règlement (CEE) no 4028/86 et peut constituer le cadre des interventions financières communautaires et nationales dans le secteur considéré; considérant que les objectifs du programme précédent approuvé par la décision de la Commission 88/139/CEE (3), modifiée par la décision 91/540/CEE (4), constituent la base de référence pour l'évaluation des progrès enregistrés et de l'effort qu'il reste à fournir pour assurer la concrétisation des objectifs de la Communauté; considérant que la situation actuelle ou prévisible des disponibilités de poisson en rapport avec les activités de la flotte concernée ne permet pas de modifier les estimations sur la base desquelles ces objectifs avaient été déterminés et approuvés, et que, dès lors, l'effort d'adaptation doit être maintenu dans le même sens et renforcé pour la période 1992-1996, étant donné que les disponibilités de certains espèces de poisson continuent de se détériorer; considérant que l'ampleur de l'effort de modernisation envisagé implique une amélioration substantielle de la performance globale de la flotte concernée dont il convient de tenir compte dans l'appréciation du rapport à établir à l'échéance du programme entre les capacités de la flotte et les disponibilités de poisson; considérant qu'il convient de suivre régulièrement l'évolution constatée de façon à pouvoir améliorer ou corriger les mesures d'encadrement de l'effort de pêche qui accompagnent la mise en oeuvre du programme; considérant qu'une évolution non conforme aux objectifs du programme est contraire aux objectifs de la politique commune de la pêche et que, dès lors, des actions concrètes engagées au titre de ce programme ne peuvent justifier un appui financier de caractère public; que, à ce titre, l'approbation du programme ne doit devenir effective que sous réserve de l'observation des limites et des conditions auxquelles elle a été subordonnée; considérant qu'il importe que la réduction globale de l'effort de pêche jugée nécessaire pour adapter la flotte communautaire aux ressources disponibles traduise des réductions substantielles opérées dans les segments de ladite flotte où le déséquilibre est le plus sensible; que les renseignements disponibles à l'heure actuelle sont insuffisants pour opérer une segmentation complète de la flotte selon les stocks et zones exploités; qu'il convient, dès lors, de définir un éventail de paramètres plus large pour évaluer l'effort de pêche et la capacité de la flotte; considérant que la Commission ne peut approuver de programme couvrant l'intégralité de la période visée aussi longtemps que les États membres ne disposeront pas d'informations adéquates qui permettent cette nouvelle approche, et que la mise en oeuvre du programme de travail nécessaire pour mener ce processus à bien exigera davantage de temps; considérant qu'il ne convient pas d'interrompre le processus de réduction de la flotte contenu dans les programmes d'orientation; qu'il y a lieu, dès lors, d'approuver des programmes de transition pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1992; considérant que l'état actuel des stocks de poisson impose une réduction supplémentaire de la capacité de la flotte; que, selon les renseignements disponibles, une réduction d'au moins 2 % exprimée en tonnage et en puissance motrice sur la base des objectifs fixés pour la fin de 1991 est nécessaire pour compenser le progrès technologique; que les États membres qui n'ont pas atteint les objectifs de 1991 devront, en sus de cette réduction, opérer une réduction qui leur permette de combler leur retard; considérant que le comité permanent des structures de la pêche n'a pas émis d'avis sur les mesures prévues dans la présente décision sur lesquelles il a été consulté, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Un programme d'orientation transitoire de la flotte de pêche applicable jusqu'à la fin de 1992 est approuvé dans les limites et conditions prévues par la présente décision et sous réserve de leur respect. Article 2 Au plus tard à la fin des mois de juillet 1992 et à la fin du mois de février 1993, l'Allemagne communique à la Commission les informations concernant, pour chaque catégorie de navires définie au programme, le nombre de navires, le tonnage et la puissance motrice entrés en service et sortis du service pendant le semestre qui a pris fin le 30 juin ou le 31 décembre précédent. Article 3 L'approbation visée à l'article 1er ne devient effective que pour autant que l'évolution de la flotte est conforme à la réalisation des objectifs du programme, tels qu'ils sont définis dans l'annexe de la présente décision. Article 4 La présente décision est arrêtée sans préjudice de l'octroi de concours financiers communautaires à des projets individuels d'investissement. Article 5 La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 29 avril 1992. Par la Commission Manuel MARÍN Vice-président (1) JO no L 373 du 31. 12. 1986, p. 7.(2) JO no L 380 du 31. 12. 1990, p. 1.(3) JO no L 67 du 12. 3. 1988, p. 14.(4) JO no L 294 du 25. 10. 1991, p. 49. ANNEXE PROGRAMME D'ORIENTATION TRANSITOIRE POUR LA FLOTTE DE PÊCHE ALLEMANDE (1992) I. GÉNÉRALITÉS Le programme porte sur l'ensemble de la flotte allemande et couvre la totalité du territoire de l'Allemagne. II. OBJECTIFS 1. Les objectifs du programme sont les suivants: a) réduction de la capacité de la flotte de pêche à 75 411 TJB et 178 850 kW; b) restructuration de la flotte de haute mer en tenant compte de l'activité différente des trois segments qui la composent et, plus particulièrement, du fait que la flotte de grande pêche opère principalement dans des eaux non communautaires; c) modernisation des unités existantes, sans augmentation de la capacité totale, exprimée en tonnage et en puissance motrice. 2. Pendant la période d'application du programme, la capacité de la flotte de pêche, à l'exception des unités équipées exclusivement pour la cueillette des moules, doit rester à l'intérieur des limites ci-après: Tonnage (en TJB) Type Objectifs du programme 1986 au 31. 12. 1986 Situation au 1. 1. 1987 (¹) Situation au 1. 1. 1992 (²) Objectifs au 31. 12. 1989 31. 12. 1990 31. 12. 1991 (²) Objectif au 31. 12. 1992 (²) 1. Flotte de haute mer: 55 179 32 900 46 454 52 150 (¹) 51 107 (& {Th%};) a) flotte de grande pêche 22 600 32 004 37 700 (¹) 36 946 (& {Th%};) b) bateaux spécialisés pour la capture des espèces pélagiques 4 500 7 721 7 750 (¹) 7 595 (& {Th%};) c) flotte de moyenne pêche 5 800 6 729 6 700 (¹) 6 566 (& {Th%};) 2. Flotte des cotres (opérant à petite distance) 23 300 18 600 23 537 24 800 (³) 24 304 (³) (& {Th%};) Total A 78 479 51 500 69 991 51 270 50 120 76 950 (¹) 75 411 3. Bateaux de cueillette des moules (inclus au point 2) 2 200 Total B 53 700 (¹) Y compris les unités en construction au 1er janvier 1987. (²) Y compris la flotte de pêche de l'ex-RDA. (³) À ce chiffre s'ajoute la capacité des petits navires de pêche. Dans les six mois à compter de l'adoption de la présente décision, les données relatives à cette catégorie pourront être augmentées, en accord avec la Commission, de la capacité additionnelle correspondant aux petits navires de pêche côtière résultant de la redéfinition du régime des eaux maritimes. (& {Th%};) Une certaine flexibilité pourra être admise parmi ces catégories de navires de pêche. Puissance motrice (en kW) Type Objectifs du programme 1986 au 31. 12. 1986 Situation au 1. 1. 1987 (¹) Situation au 1. 1. 1992 (²) Objectifs au 31. 12. 1989 31. 12. 1990 31. 12. 1991 (²) Objectif au 31. 12. 1992 (²) 1. Flotte de haute mer: 68 758 53 000 64 567 78 200 (¹) 76 636 (& {Th%};) a) flotte de grande pêche 29 500 37 587 48 200 (¹) 47 236 (& {Th%};) b) bateaux spécialisés pour la capture des espèces qui évoluent en bancs 6 200 6 706 9 200 (¹) 9 016 (& {Th%};) c) flotte de moyenne pêche 17 300 20 274 20 800 (¹) 20 384 (& {Th%};) 2. Flotte des cotres (opérant à petite distance) 92 736 86 100 101 733 104 300 (³) 102 214 (³) (& {Th%};) Total A 161 494 139 100 166 300 139 000 138 440 182 000 (¹) 178 850 3. Bateaux de cueillette des moules (inclus au point 2) 4 000 Total B 143 100 (¹) (¹) Y compris les unités en construction au 1er janvier 1987. (²) Y compris la flotte de pêche de l'ex-RDA. (³) À ce chiffre s'ajoute la capacité des petits navires de pêche. Dans les six mois à compter de l'adoption de la présente décision, les données relatives à cette catégorie pourront être augmentées, en accord avec la Commission, de la capacité additionnelle correspondant aux petits navires de pêche côtière résultant de la redéfinition du régime des eaux maritimes. (& {Th%};) Une certaine flexibilité pourra être admise parmi ces catégories de navires de pêche. III. ACTIONS ENVISAGÉES Les mesures suivantes doivent être mises en oeuvre pour atteindre les objectifs définis ci-dessus: 1. En ce qui concerne l'ensemble de la flotte: - poursuite de l'adoption et de l'application d'un train complet de mesures législatives et/ou administratives permettant d'assurer un contrôle efficace de la capacité de pêche et des opérations de captures et, par conséquent, d'atteindre les objectifs définis au titre II paragraphe 2, - amélioration du fichier flotte en vue d'un contrôle efficace de la capacité. 2. En ce qui concerne la flotte de haute mer: - flotte de grande pêche: adoption de mesures de nature à garantir que les unités en question opèrent essentiellement dans des eaux non communautaires, - bateaux spécialement équipés pour la capture des espèces pélagiques: adoption de mesures de nature à garantir que les bateaux en question se livrent exclusivement à la pêche d'espèces pélagiques, - modernisation des trois segments de la flotte de haute mer, dans le respect des objectifs de capacité fixés pour cette partie de la flotte. 3. En ce qui concerne la flotte des cotres: - renouvellement des unités en activité endommagées ou perdues en mer, en fonction des objectifs fixés pour ce segment de la flotte au point II.2, - poursuite de l'adoption et de la mise en oeuvre de mesures d'adaption de la capacité de pêche par des retraits définitifs visant à équilibrer la structure de la flotte, conformément aux objectifs du programme, - toute autre mesure qui produise le même résultat et améliore la gestion et le contrôle des opérations de pêche, - modernisation des unités existantes et remplacement partiel sans accroissement de la capacité totale exprimée en TJB et en kW. IV. OBSERVATIONS 1. Les objectifs exposés pour la flotte de pêche dans les tableaux ci-dessus ne pourront être revus que sur la base d'évaluations scientifiques précises permettant d'établir l'existence de ressources non exploitées intégralement à l'heure actuelle. 2. Les objectifs en tonnage et puissance du programme pour 1992 devront être pleinement réalisés pour le 31 décembre 1992 au plus tard. Des réductions de capacité de pêche supérieures ou égales à celles fixées dans les objectifs au 31 décembre 1991 permettront aux États membres qui les auront réalisées (¹) de les prendre en compte en 1992. Ils pourront dans ce cas réaliser un minimum de 75 % de la réduction globale annuelle affichée pour 1992 dans les objectifs figurant à la présente annexe grâce à des retraits définitifs de navires de pêche, tandis que le reliquat maximal de 25 % restant pourra avoir été obtenu par des mesures de contrôle de l'effort de pêche, pour autant que celles-ci seront fondées sur des dispositions législatives ou administratives à caractère permanent. 3. La Commission rappelle que les interventions financières structurelles des autorités nationales, régionales ou locales en faveur du secteur concerné doivent désormais s'inscrire dans le cadre du présent programme. (¹) Sur la base des données communiquées au plus tard le 15 février 1992, conformément aux dispositions de l'article 2 de la décision de la Commission relative au programme d'orientation pluriannuel de la période 1987-1991.