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Document 31992D0360

92/360/CEE: Décision de la Commission du 29 avril 1992 relative à un programme d'orientation transitoire de la flotte de pêche (1992) des Pays-Bas conformément au règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

JO L 193 du 13.7.1992, p. 10–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/360/oj

31992D0360

92/360/CEE: Décision de la Commission du 29 avril 1992 relative à un programme d'orientation transitoire de la flotte de pêche (1992) des Pays-Bas conformément au règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

Journal officiel n° L 193 du 13/07/1992 p. 0010 - 0014


DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 avril 1992 relative à un programme d'orientation transitoire de la flotte de pêche (1992) des Pays-Bas conformément au règlement (CEE) no 4028/86 du Conseil (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (92/360/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 4028/86 du Conseil, du 18 décembre 1986, relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'aquaculture (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3944/90 (2), et notamment son article 4,

considérant que le gouvernement des Pays-Bas a transmis à la Commission, le 30 avril 1991, un programme d'orientation pluriannuel de la flotte de pêche pour la période 1992-1996, ci-après dénommé «le programme», conformément à l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 4028/86; qu'il a communiqué ultérieurement des renseignements complémentaires relatifs à ce programme;

considérant qu'il convient d'examiner si, compte tenu de l'évolution prévisible des ressources halieutiques, du marché des produits de la pêche et de l'aquaculture, des mesures arrêtées dans le cadre de la politique commune de la pêche ainsi que des orientations de celle-ci, le programme remplit les conditions fixées à l'article 2 du règlement (CEE) no 4028/86 et peut constituer le cadre des interventions financières communautaires et nationales dans le secteur considéré;

considérant que les objectifs du programme précédent approuvé par la décision 88/123/CEE de la Commission (3), modifiée par la décision 90/103/CEE (4), constituent la base de référence pour l'évaluation des progrès enregistrés et de l'effort qu'il reste à fournir pour assurer la concrétisation des objectifs de la Communauté;

considérant que les objectifs du programme d'orientation applicable jusqu'en 1991 n'ont pas été uniformément atteints; que la situation actuelle ou prévisible des disponibilités de poisson en rapport avec les activités de la flotte concernée ne permet pas de modifier les estimations sur la base desquelles ces objectifs avaient été déterminés et approuvés, et que, dès lors, l'effort d'adaptation doit être maintenu dans le même sens et renforcé pour la période 1992-1996, étant donné que les disponibilités de certaines espèces continuent de se détériorer;

considérant que l'ampleur de l'effort de modernisation envisagé implique une amélioration substantielle de la performance globale de la flotte concernée dont il convient de tenir compte dans l'appréciation du rapport à établir à l'échéance du programme entre les capacités de la flotte et les disponibilités de poisson;

considérant qu'il convient de suivre régulièrement l'évolution constatée de façon à pouvoir améliorer ou corriger les mesures d'encadrement de l'effort de pêche qui accompagnent la mise en oeuvre du programme;

considérant qu'une évolution non conforme aux objectifs du programme est contraire aux objectifs de la politique commune de la pêche et que, dès lors, des actions concrètes engagées au titre de ce programme ne peuvent justifier un appui financier de caractère public; que, à ce titre, l'approbation du programme ne doit devenir effective que sous réserve de l'observation des limites et des conditions auxquelles elle a été subordonnée;

considérant qu'il importe que la réduction globale de l'effort de pêche jugée nécessaire pour adapter la flotte communautaire aux ressources disponibles traduise des réductions substantielles opérées dans les segments de ladite flotte où le déséquilibre est le plus sensible; que les renseignements disponibles à l'heure actuelle sont insuffisants pour opérer une segmentation complète de la flotte selon les stocks et zones exploités; qu'il convient, dès lors, de définir un éventail de paramètres plus large pour évaluer l'effort de pêche et la capacité de la flotte;

considérant que la Commission ne peut approuver de programme couvrant l'intégralité de la période visée aussi longtemps que les États membres ne disposeront pas d'informations adéquates qui permettent cette nouvelle approche, et que la mise en oeuvre du programme de travail nécessaire pour mener ce processus à bien exigera davantage de temps;

considérant qu'il ne convient pas d'interrompre le processus de réduction de la flotte contenu dans les programmes d'orientation; qu'il y a lieu, dès lors, d'approuver des programmes de transition pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1992;

considérant que l'état actuel des stocks de poisson impose une réduction supplémentaire de la capacité de la flotte; que, selon les renseignements disponibles, une réduction d'au moins 2 % exprimée en tonnage et en puissance motrice sur la base des objectifs fixés pour la fin de 1991 est nécessaire pour compenser le progrès technologique; que les États membres qui n'ont pas atteint les objectifs de 1991 devront, en sus de cette réduction, opérer une réduction qui leur permette de combler leur retard;

considérant que le comité permanent des structures de la pêche n'a pas émis d'avis sur les mesures prévues dans la présente décision sur lesquelles il a été consulté,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Un programme d'orientation transitoire de la flotte de pêche applicable jusqu'à la fin de 1992 est approuvé dans les limites et conditions prévues par la présente décision et sous réserve de leur respect.

Article 2

Au plus tard à la fin du mois de juillet 1992 et à la fin du mois de février 1993, les Pays-Bas communiquent à la Commission les informations concernant, pour chaque catégorie de navires définie au programme, le nombre de navires, le tonnage et la puissance motrice entrés en service et sortis du service pendant le semestre qui a pris fin le 30 juin ou le 31 décembre précédent.

Article 3

L'approbation visée à l'article 1er ne devient effective que pour autant que l'évolution de la flotte est conforme à la réalisation des objectifs du programme, tels qu'ils sont définis dans l'annexe de la présente décision.

Article 4

La présente décision est arrêtée sans préjudice de l'octroi de concours financiers communautaires à des projets individuels d'investissement.

Article 5

Le royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 1992.

Par la Commission

Manuel MARÍN

Vice-président

(1) JO no L 373 du 31. 12. 1986, p. 7.(2) JO no L 380 du 31. 12. 1990, p. 1.(3) JO no L 62 du 8. 3. 1988, p. 28.(4) JO no L 66 du 14. 3. 1990, p. 8.

ANNEXE

PROGRAMME D'ORIENTATION TRANSITOIRE POUR LA FLOTTE DE PÊCHE DES PAYS-BAS (1992) I. GÉNÉRALITÉS Le programme porte sur l'ensemble de la flotte néerlandaise, à l'exception de la flotte de l'Ijsselmeer, et couvre la totalité du territoire de cet État membre.

II. OBJECTIFS 1. Les objectifs du programme sont les suivants:

a) ramener le tonnage de jauge brute et la puissance motrice de la flotte à, respectivement, 63 501 TJB et 374 632 kW;

b) moderniser les unités existantes sans accroissement de la capacité totale de la catégorie exprimée en tonnage de jauge brute et en puissance motrice.

2. L'évolution de la flotte de pêche active au cours de la période couverte par le programme, à l'exception des unités affectées exclusivement à l'aquaculture ou à la capture de mollusques et crustacés, doit respecter les limites suivantes:

Tonnage (en TJB)

Type

Objectifs du programme

1986 au

31. 12. 1986

Situation au 1. 1. 1987

(¹)

Situation au 1. 1. 1992

Objectifs au

31. 12. 1989

31. 12. 1990

31. 12. 1991

Objectif au

31. 12. 1992

Cotres

52 100

68 200

51 574

50 543 (²)

Flotte hauturière

14 700

14 200

13 222

12 958 (²)

Total A

66 800

82 400

80 640 (³)

71 840 (³)

64 796 (³)

63 501 (³)

Navires pour l'aquaculture

et la pêche des mollusques

13 500

Total B

95 900

(¹) Y compris les unités en construction au 1er janvier 1987.

(²) Une certaine flexibilité pourra être admise parmi ces catégories de navires de pêche.

(³) En application des dispositions du programme d'orientation pluriannuel néerlandais pour la flotte de pêche relatif à la période 1987-1991, les résultats obtenus au titre du contrôle du temps de pêche des cotres par l'administration néerlandaise à partir de l'année de référence 1987 et après vérification par la Commission seront pris en compte dans le calcul des objectifs 1992.

Puissance motrice (en kW)

Type

Objectifs du programme

1986 au 31. 12. 1986

Situation au 1. 1. 1987

(¹)

Situation au 1. 1. 1992

Objectifs au

31. 12. 1989

31. 12. 1990

31. 12. 1991

Objectif au

31. 12. 1992

Cotres

338 560

440 000

359 478

336 000

329 280 (²)

Flotte hauturière

51 520

58 000

59 919

46 278

45 352 (²)

Total A

390 080

498 800

419 397

486 430 (³)

429 570 (³)

382 278 (³)

374 632 (³)

Navires pour l'aquaculture

et la pêche des mollusques

39 043

Total B

537 043

(¹) Y compris les unités en construction au 1er janvier 1987.

(²) Une certaine flexibilité pourra être admise parmi ces catégories de navires de pêche.

(³) En application des dispositions du programme d'orientation pluriannuel néerlandais pour la flotte de pêche relatif à la période 1987-1991, les résultats obtenus au titre du contrôle du temps de pêche des cotres par l'administration néerlandaise à partir de l'année de référence 1987 et après vérification par la Commission seront pris en compte dans le calcul des objectifs 1992.

III. ACTIONS ENVISAGÉES 1.1. Les objectifs fixés au point II.2 «Total A» imposent une réduction de la capacité de la flotte de pêche égale à la différence entre la situation au 1er janvier 1992 et les objectifs à atteindre pour le 31 décembre 1992; toutefois, il convient également de tenir compte du solde de capacité résultant, le cas échéant:

- des projets de construction éligibles à une aide nationale et communautaire au titre de l'année 1991,

- des demandes de financement communautaire de projets de construction examinés actuellement par la Commission (¹),

- des mises en et hors service opérées entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1992.

1.2. Les réductions envisagées au point III.1.1 doivent s'opérer par la mise en oeuvre des actions suivantes, qui est subordonnée au respect des limites de capacité de pêche établies dans le programme; toutefois, les réductions opérées par chacune des actions peuvent être modulées à condition que le volume total de réduction de capacité défini au point III.1.1 soit respecté:

- réduction de la flotte totale par un renouvellement des unités actives endommagées ou perdues en mer et, en particulier, par des retraits de bateaux opérationnels liés directement à des mises en services et par des retraits supplémentaires d'unités entières, conformément aux orientations et objectifs établis au point II.2,

- adoption et mise en oeuvre de mesures d'adaptation de la capacité de la flotte, telles que l'octroi de primes de retrait définitif en compensation de toute réduction nécessaire mais impossible à opérer en utilisant les moyens cités au tiret précédent,

- adoption de mesures administratives permettant de prévenir tout accroissement de capacité contraire aux objectifs du programme,

- toute autre mesure qui produise les mêmes résultats, et notamment la limitation du nombre de jours en mer.

2. Adoption et application d'un train de dispositions législatives et/ou de mesures administratives permettant de contrôler effectivement la capacité de pêche active de manière à atteindre les objectifs du programme.

3. Amélioration du registre des unités de pêche de manière à contrôler effectivement la capacité de pêche.

IV. OBSERVATIONS 1. Les objectifs exposés pour la flotte de pêche dans les tableaux ci-dessus ne pourront être revus que sur la base d'évaluations scientifiques précises permettant d'établir l'existence de ressources non exploitées intégralement à l'heure actuelle.

(¹) Le retrait de demandes de financement de projets examinées actuellement par la Commission entraînera un ajustement de la réduction totale requise.

2. Les objectifs en tonnage et puissance du programme pour 1992 devront être pleinement réalisés pour le 31 décembre 1992 au plus tard. Des réductions de capacité de pêche supérieures ou égales à celles fixées dans les objectifs au 31 décembre 1991 permettront aux États membres qui les auront réalisées (¹) de les prendre en compte en 1992. Ils pourront dans ce cas réaliser un minimum de 75 % de la réduction globale annuelle affichée pour 1992 dans les objectifs figurant à la présente annexe grâce à des retraits définitifs de navires de pêche, tandis que le reliquat maximal de 25 % restant pourra avoir été obtenu par des mesures de contrôle de l'effort de pêche, pour autant que celles-ci seront fondées sur des dispositions législatives ou administratives à caractère permanent.

3. La Commission rappelle que les interventions financières structurelles des autorités nationales, régionales ou locales en faveur du secteur concerné doivent désormais s'inscrire dans le cadre du présent programme.

(¹) Sur la base des données communiquées au plus tard le 15 février 1992, conformément aux dispositions de l'article 2 de la décision de la Commission relative au programme d'orientation pluriannuel de la période 1987-1991.

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