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Document 31992D0358

    92/358/CEE: Décision de la Commission du 29 avril 1992 relative à un programme d'orientation transitoire de la flotte de pêche (1992) de la France conformément au règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

    JO L 193 du 13.7.1992, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/358/oj

    31992D0358

    92/358/CEE: Décision de la Commission du 29 avril 1992 relative à un programme d'orientation transitoire de la flotte de pêche (1992) de la France conformément au règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

    Journal officiel n° L 193 du 13/07/1992 p. 0001 - 0005


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 avril 1992 relative à un programme d'orientation transitoire de la flotte de pêche (1992) de la France conformément au règlement (CEE) no 4028/86 du Conseil (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (92/358/CEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 4028/86 du Conseil, du 18 décembre 1986, relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'aquaculture (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3944/90 (2), et notamment son article 4,

    considérant que le gouvernement français a transmis à la Commission, le 30 avril 1991, un programme d'orientation pluriannuel de la flotte de pêche pour la période 1992-1996, ci-après dénommé «le programme», conformément à l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 4028/86; qu'il a communiqué ultérieurement des renseignements complémentaires relatifs à ce programme;

    considérant qu'il convient d'examiner si, compte tenu de l'évolution prévisible des ressources halieutiques, du marché des produits de la pêche et de l'aquaculture, des mesures arrêtées dans le cadre de la politique commune de la pêche ainsi que des orientations de celle-ci, le programme remplit les conditions fixées à l'article 2 du règlement (CEE) no 4028/86 et peut constituer le cadre des interventions financières communautaires et nationales dans le secteur considéré;

    considérant que les objectifs du programme précédent approuvé par la décision 88/121/CEE de la Commission (3), modifiée par la décision 90/229/CEE (4), constituent la base de référence pour l'évaluation des progrès enregistrés et de l'effort qu'il reste à fournir pour assurer la concrétisation des objectifs de la Communauté;

    considérant que la situation actuelle ou prévisible des disponibilités de poisson en rapport avec les activités de la flotte concernée ne permet pas de modifier les estimations sur la base desquelles ces objectifs avaient été déterminés et approuvés, et que, dès lors, l'effort d'adaptation doit être maintenu dans le même sens et renforcé pour la période 1992-1996, étant donné que les disponibilités de certains stocks de poisson continuent de se détériorer;

    considérant que l'ampleur de l'effort de modernisation envisagé implique une amélioration substantielle de la performance globale de la flotte concernée dont il convient de tenir compte dans l'appréciation du rapport à établir à l'échéance du programme entre les capacités de la flotte et les disponibilités de poisson;

    considérant qu'il convient de suivre régulièrement l'évolution constatée de façon à pouvoir améliorer ou corriger les mesures d'encadrement de l'effort de pêche qui accompagnent la mise en oeuvre du programme;

    considérant qu'une évolution non conforme aux objectifs du programme est contraire aux objectifs de la politique commune de la pêche et que, dès lors, des actions concrètes engagées au titre de ce programme ne peuvent justifier un appui financier de caractère public; que, à ce titre, l'approbation du programme ne doit devenir effective que sous réserve de l'observation des limites et des conditions auxquelles elle a été subordonnée;

    considérant qu'il importe que la réduction globale de l'effort de pêche jugée nécessaire pour adapter la flotte communautaire aux ressources disponibles traduise des réductions substantielles opérées dans les segments de ladite flotte où le déséquilibre est le plus sensible; que les renseignements disponibles à l'heure actuelle sont insuffisants pour opérer une segmentation complète de la flotte selon les stocks et zones exploités; qu'il convient, dès lors, de définir un éventail de paramètres plus large pour évaluer l'effort de pêche et la capacité de la flotte;

    considérant que la Commission ne peut approuver de programme couvrant l'intégralité de la période visée aussi longtemps que les États membres ne disposeront pas d'informations adéquates qui permettent cette nouvelle approche, et que la mise en oeuvre du programme de travail nécessaire pour mener ce processus à bien exigera davantage de temps;

    considérant qu'il ne convient pas d'interrompre le processus de réduction de la flotte contenu dans les programmes d'orientation; qu'il y a lieu, dès lors, d'approuver des programmes de transition pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1992;

    considérant que l'état actuel des stocks de poisson impose une réduction supplémentaire de la capacité de la flotte; que, selon les renseignements disponibles, une réduction d'au moins 2 % exprimée en tonnage et en puissance motrice sur la base des objectifs fixés pour la fin de 1991 est nécessaire pour compenser le progrès technologique; que les États membres qui n'ont pas atteint les objectifs de 1991 devront, en sus de cette réduction, opérer une réduction qui leur permette de combler leur retard;

    considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis formulé par le comité permanent des structures de la pêche,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Un programme d'orientation transitoire de la flotte de pêche applicable du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992 est approuvé dans les limites et conditions prévues par la présente décision et sous réserve de leur respect.

    Article 2

    Au plus tard le 31 juillet 1992 ainsi que le 28 février 1993, la France communique à la Commission les informations concernant, pour chaque catégorie de navires définie au programme, le nombre de navires, le tonnage et la puissance motrice entrés en service et sortis du service pendant le semestre qui a pris fin les 30 juin et 31 décembre 1992.

    Article 3

    L'approbation visée à l'article 1er ne devient effective que pour autant que l'évolution de la flotte est conforme à la réalisation des objectifs du programme, tels qu'ils sont définis dans l'annexe de la présente décision.

    Article 4

    La présente décision est arrêtée sans préjudice de l'octroi de concours financiers communautaires à des projets individuels d'investissement.

    Article 5

    La République française est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 29 avril 1992.

    Par la Commission

    Manuel MARÍN

    Vice-président

    (1) JO no L 373 du 31. 12. 1986, p. 7.(2) JO no L 380 du 31. 12. 1990, p. 1.(3) JO no L 62 du 8. 3. 1988, p. 21.(4) JO no L 124 du 15. 5. 1990, p. 48.

    ANNEXE

    PROGRAMME D'ORIENTATION TRANSITOIRE POUR LA FLOTTE DE PÊCHE DE LA FRANCE (1992) I. GÉNÉRALITÉS Le programme porte sur l'ensemble de la flotte de pêche métropolitaine française et concerne la totalité du territoire métropolitain de cet État membre.

    II. OBJECTIFS 1. Le programme devra atteindre:

    a) une réduction de l'ensemble de la flotte de pêche en activité (définie comme la flotte immatriculée, à l'exclusion des navires désarmés depuis plus de deux ans) au niveau de 197 572 tonneaux de jauge brute (TJB) et de 1 033 949 kW conformément aux dispositions reprises au point II.3;

    b) une stabilisation de la flotte thonière congélatrice au niveau fixé de 27 142 TJB et 69 037 kW, étant entendu que le développement des capacités de pêche des thoniers congélateurs senneurs au-delà des objectifs et des limites retenus pour cette catégorie d'activités dans le cadre du programme n'affecte pas la réalisation des objectifs d'ensemble de ce même programme et pour autant qu'il n'implique aucune intervention financière de la Communauté en ce qui concerne la mise en oeuvre ou l'exploitation des capacités de pêche correspondantes. Par ailleurs, ce développement ne peut affecter les données de référence à prendre en considération par la Communauté dans l'établissement et dans la conduite de ses relations avec les pays tiers;

    c) une modernisation des navires existants pour autant que cela n'entraîne pas une augmentation de la capacité de pêche globale du segment auquel appartient le navire, exprimée en tonnage et puissance.

    2. Dans le respect de la réduction de la capacité globale, aucun transfert de capacité ne sera effectué entre les flottes opérant en Méditerranée, celles opérant dans les eaux communautaires et celles opérant dans les autres zones de pêche.

    3. L'évolution de la flotte de pêche en activité, à l'exclusion:

    - des navires de service destinés exclusivement à l'aquaculture,

    - des navires destinés exclusivement à la pêche aux bivalves,

    au cours de la période couverte par le programme devra se faire dans le respect des limites suivantes:

    Tonnage (en TJB)

    Type

    Objectifs du programme

    1986 au

    31. 12. 1986

    Situation au 1. 1. 1987

    (¹)

    Situation au 1. 1. 1992

    Objectifs au

    31. 12. 1989

    31. 12. 1990

    31. 12. 1991

    Objectifs au

    31. 12. 1992

    Moins de 12 m hors tout

    31 019( )*

    35 530( )*

    31 295( )*

    30 669 (²)

    De 12 à 16 m hors tout

    19 277( )*

    21 825( )*

    20 750( )*

    20 335 (²)

    De 16 à 38 m hors tout

    71 385( )*

    80 905( )*

    78 259( )*

    76 694 (²)

    Plus de 38 m

    71 126( )*

    71 300( )*

    71 300( )*

    69 874 (²)

    dont:

    - flotte thonière océanique

    23 410(26)*

    27 142(30)*

    27 142(30)*

    27 142(30)*

    - autres

    47 716( )*

    44 158( )*

    44 158 (¹)

    42 732 (²)

    Total A

    192 807( )*

    209 560( )*

    184 495

    208 764

    204 786

    201 604( )*

    197 572( )*

    Unités destinées à l'aquaculture ou la pêche des bivalves

    Total B

    15 271( )*

    (¹) Y compris les unités en construction au 1er janvier 1987.

    (²) Une certaine flexibilité pourra être admise parmi ces catégories de navires de pêche.

    * Nombre de navires.

    Puissance motrice (en kW)

    Type

    Objectifs du programme

    1986 au 31. 12. 1986

    Situation au 1. 1. 1987

    (¹)

    Situation au 1. 1. 1992

    Objectifs au

    31. 12. 1989

    31. 12. 1990

    31. 12. 1991

    Objectifs au

    31. 12. 1992

    Moins de 12 mètres hors tout

    309 278( )*

    440 102( )*

    378 405( )*

    370 837 (²)

    De 12 à 16 mètres hors tout

    119 383( )*

    157 943( )*

    143 370( )*

    140 503 (²)

    De 16 à 38 mètres hors tout

    318 999( )*

    392 131( )*

    364 875( )*

    357 577 (²)

    Plus de 38 mètres

    166 340( )*

    168 400( )*

    168 400( )*

    165 032 (²)

    dont:

    - flotte thonière océanique

    61 198(26)*

    69 037(30)*

    69 037(30)*

    69 037(30)*

    - autres

    105 142( )*

    99 363( )*

    99 363 (¹)

    95 995 (²)

    Total A

    914 000( )*

    1 158 576( )*

    1 053 931

    1 148 223

    1 096 460

    1 055 050( )*

    1 033 949( )*

    Unités destinées à l'aquaculture ou la pêche des bivalves

    Total B

    117 421( )*

    (¹) Y compris les unités en construction au 1er janvier 1987.

    (²) Une certaine flexibilité pourra être admise parmi ces catégories de navires de pêche.

    * Nombre de navires.

    III. ACTIONS ENVISAGÉES 1.1. Alors que les objectifs au point II.3 «Total A» fixent une réduction de la capacité de pêche égale à la différence entre la situation au 1er janvier 1992 et l'objectif à atteindre au 31 décembre 1992, il est aussi nécessaire de tenir compte du solde de capacité de pêche résultant:

    - des projets de construction de navires de pêche ayant bénéficié d'aides communautaires et nationales au titre de la tranche 1991,

    - des demandes de financement communautaire pour la construction de navires de pêche actuellement examinées par la Commission (¹),

    - des entrées et sorties de flotte réalisées en 1991 et non compatibilisées aux alinéas précédents,

    qui, additionnées, donnent le solde global de capacité de pêche qu'il est nécessaire de réduire.

    1.2. Les réductions envisagées au point III.1.1 devront être réalisées par les actions suivantes, qui devront être mises en oeuvre pour autant que l'entrée en service de ces capacités de pêche intervienne dans les limites du programme et étant entendu que les réductions envisagées pour chacune des actions pourront varier à condition que le volume global de réduction de capacité de pêche défini au point III.1.1 soit respecté:

    - une réduction de l'ensemble de la flotte par le renouvellement de navires en activité accidentés, naufragés ou autres, notamment par l'apport d'unités en activité directement associées aux nouvelles constructions, en harmonie avec les orientations et les objectifs fixés au point II.3,

    - l'adoption et la mise en oeuvre de mesures destinées à adapter les capacités de pêche telles que l'octroi de prime à l'arrêt définitif, notamment afin de compenser les réductions nécessaires et qui ne pourraient être réalisées par la précédente action,

    - l'adoption de mesures administratives qui permettront d'éliminer les éventuelles augmentations potentielles de capacité de pêche, qui seraient contraires aux objectifs du programme,

    - autres mesures qui permettront de parvenir aux mêmes résultats.

    (¹) Le retrait des demandes de financement actuellement examinées par la Commission permettra l'ajustement du solde de capacité.

    2. Adoption et mise en oeuvre de mesures législatives et/ou administratives destinées au contrôle effectif des capacités et activités de pêche en vue de la réalisation des objectifs du programme.

    3. Amélioration du registre des navires de pêche en vue du contrôle effectif des capacités de pêche.

    IV. OBSERVATIONS 1. L'objectif global visé ci-dessus au point II.1 paragraphe a) ne pourra être révisé que sur la base d'évaluations scientifiques précises permettant d'établir l'existence de ressources non pleinement exploitées actuellement.

    2. Les objectifs en tonnage et puissance du programme pour 1992 devront être pleinement réalisés pour le 31 décembre 1992 au plus tard. Des réductions de capacité de pêche supérieures ou égales à celles fixées dans les objectifs au 31 décembre 1991 permettront aux États membres qui les auront réalisées (¹) de les prendre en compte en 1992. Ils pourront dans ce cas réaliser un minimum de 75 % de la réduction globale annuelle affichée pour 1992 dans les objectifs figurant à la présente annexe grâce à des retraits définitifs de navires de pêche, tandis que le reliquat maximal de 25 % restant pourra avoir été obtenu par des mesures de contrôle de l'effort de pêche, pour autant que celles-ci seront fondées sur des dispositions législatives ou administratives à caractère permanent.

    3. La Commission rappelle que toutes les aides accordées par la France au secteur de la pêche, y compris à la construction navale en faveur des navires de pêche, doivent s'inscrire dans le cadre du présent programme.

    (¹) Sur la base des données communiquées au plus tard le 15 février 1992, conformément aux dispositions de l'article 2 de la décision de la Commission relative au programme d'orientation pluriannuel de la période 1987-1991.

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