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Document 31992D0057

    92/57/CEE: Décision de la Commission, du 27 janvier 1992, adoptant le plan de 1992 portant attribution aux Etats membres de ressources imputables à l' exercice 1992 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d' intervention à des organisations désignées pour les distribuer aux personnes les plus démunies de la Communauté

    JO L 24 du 1.2.1992, p. 95–97 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/57/oj

    31992D0057

    92/57/CEE: Décision de la Commission, du 27 janvier 1992, adoptant le plan de 1992 portant attribution aux Etats membres de ressources imputables à l' exercice 1992 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d' intervention à des organisations désignées pour les distribuer aux personnes les plus démunies de la Communauté

    Journal officiel n° L 024 du 01/02/1992 p. 0095


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 janvier 1992 adoptant le plan de 1992 portant attribution aux États membres de ressources imputables à l'exercice 1992 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention à des organisations désignées pour les distribuer aux personnes les plus démunies de la Communauté (92/57/CEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 3730/87 du Conseil, du 10 décembre 1987, fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté (1),

    vu le règlement (CEE) no 3744/87 de la Commission, du 14 décembre 1987, portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention à des organisations désignées pour les distribuer aux personnes les plus démunies de la Communauté (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 583/91 (3), et notamment son article 2 paragraphe 3,

    vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (5), et notamment son article 2 paragraphe 4,

    considérant que, pour mener à bien le programme de fourniture de ces denrées alimentaires aux catégories les plus démunies de la population, plan à financer sur les crédits disponibles au titre de l'exercice 1992, la Commission doit adopter un plan; que ce plan indique en particulier la quantité de chaque type de produit pouvant être retirée des stocks d'intervention en vue de la distribution dans chaque État membre ainsi que les moyens financiers mis à disposition pour exécuter le plan dans chaque État membre; que ce plan détermine également le niveau des crédits à réserver pour couvrir les frais de transport intracommunautaire des produits d'intervention visés à l'article 7 du règlement (CEE) no 3744/87;

    considérant que, pour le plan de 1992, tous les États membres, excepté l'Allemagne, ont communiqué les informations requises conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3744/87;

    considérant que, pour faciliter l'exécution de ce plan, il convient de spécifier les taux de conversion à appliquer aux fins de la conversion de l'écu en monnaie nationale, ces taux devant refléter la réalité économique;

    considérant que la Commission a pris certaines décisions portant attribution à certains États membres de ressources imputables à l'exercice 1992;

    considérant que les crédits disponibles en vue de l'exécution du plan de 1992 sont actuellement connus; que, pour faciliter un emploi optimal des crédits budgétaires, il est nécessaire de tenir compte de la mesure dans laquelle les divers États membres ont utilisé les ressources qui leur avaient été attribuées en 1989, 1990 et 1991, en veillant toutefois à ce que cette prise en compte ne retentisse pas sur d'éventuelles attributions ultérieures relatives à 1992;

    considérant que la Commission a recueilli, dans le cadre de l'élaboration de ce plan, conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3744/87 de la Commission, l'avis des principales organisations familiarisées avec les problèmes des personnes les plus démunies de la Communauté;

    considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le plan de 1992 visé à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3744/87 est adopté conformément aux articles suivants.

    Article 2

    1. Compte tenu de la limite de 2 422 000 écus, les quantités de produits suivantes peuvent être retirées de l'intervention pour être distribuées en Belgique:

    - 1 800 tonnes de blé tendre,

    - 900 tonnes de lait en poudre,

    - 600 tonnes de viande bovine.

    2. Les quantités et les crédits alloués au titre de l'exercice 1992 à la Belgique par la décision 91/528/CEE de la Commission (6) sont inclus dans le présent article.

    Article 3

    1. Compte tenu de la limite de 2 000 000 d'écus, les quantités de produits suivantes peuvent être retirées de l'intervention pour être distribuées au Danemark:

    - 30 tonnes de beurre,

    - 250 tonnes de viande bovine.

    2. Les quantités et les crédits alloués au titre de l'exercice 1992 au Danemark par la décision 91/529/CEE de la Commission (7) sont inclus dans le présent article.

    Article 4

    Compte tenu d'une limite de 12 000 000 d'écus, les quantités de produits suivantes peuvent être retirées de l'intervention pour être distribuées en Grèce:

    - 4 000 tonnes de viande bovine.

    Article 5

    1. Compte tenu d'une limite de 35 400 000 écus, les quantités de produits suivantes peuvent être retirées de l'intervention pour être distribuées en Espagne:

    - 4 500 tonnes de riz,

    - 25 500 tonnes de blé dur,

    - 5 000 tonnes de beurre,

    - 6 000 tonnes de viande bovine,

    - 2 000 tonnes d'huile d'olive.

    2. Les quantités et les crédits alloués au titre de l'exercice 1992 à l'Espagne par la décision 91/530/CEE de la Commission (8) sont inclus dans le présent article.

    Article 6

    1. Compte tenu de la limite de 28 560 000 écus, les quantités de produits suivantes peuvent être retirées de l'intervention pour être distribuées en France:

    - 6 000 tonnes de blé tendre,

    - 7 000 tonnes de blé dur,

    - 4 000 tonnes de beurre,

    - 5 000 tonnes de viande bovine,

    - 2 000 tonnes de riz,

    - 2 000 tonnes de lait en poudre.

    2. Les quantités et les crédits alloués au titre de l'exercice 1992 à la France par la décision 91/527/CEE de la Commission (9) sont inclus dans le présent article.

    Article 7

    Compte tenu d'une limite de 4 600 000 écus, les quantités de produits suivantes peuvent être retirées de l'intervention pour être distribuées en Irlande:

    - 25 tonnes de beurre,

    - 1 450 tonnes de viande bovine.

    Article 8

    1. Compte tenu d'une limite de 24 500 000 écus, les quantités de produits suivantes peuvent être retirées de l'intervention pour être distribuées en Italie:

    - 3 000 tonnes de blé tendre,

    - 8 000 tonnes de blé dur,

    - 2 000 tonnes de riz,

    - 1 000 tonnes de beurre,

    - 7 000 tonnes de viande bovine,

    - 1 000 tonnes d'huile d'olive.

    2. Les quantités et les crédits alloués au titre de l'exercice 1992 à l'Italie par la décision 91/557/CEE de la Commission (10) sont inclus dans le présent article.

    Article 9

    Compte tenu d'une limite de 78 000 écus, les quantités de produits suivantes peuvent être retirées de l'intervention pour être distribuées au Luxembourg:

    - 30 tonnes de blé tendre,

    - 25 tonnes de lait en poudre,

    - 15 tonnes de viande bovine.

    Article 10

    1. Compte tenu d'une limite de 3 000 000 d'écus, les quantités de produits suivantes peuvent être retirées de l'intervention pour être distribuées aux Pays-Bas:

    - 150 tonnes de beurre,

    - 538 tonnes de viande bovine.

    2. Les quantités et les crédits alloués au titre de l'exercice 1992 aux Pays-Bas par la décision 91/563/CEE de la Commission (11) sont inclus dans le présent article.

    Article 11

    Compte tenu d'une limite de 10 440 000 écus, les quantités de produits suivantes peuvent être retirées de l'intervention pour être distribuées au Portugal:

    - 1 500 tonnes de blé tendre,

    - 1 700 tonnes de blé dur,

    - 1 000 tonnes de riz,

    - 1 200 tonnes de beurre,

    - 2 500 tonnes de viande bovine,

    - 700 tonnes d'huile d'olive,

    - 600 tonnes de lait en poudre.

    Article 12

    Compte tenu d'une limite de 25 000 000 d'écus, les quantités de produits suivantes peuvent être retirées de l'intervention pour être distribuées au Royaume-Uni :

    - 3 705 tonnes de beurre,

    - 2 965 tonnes de viande bovine.

    Article 13

    Deux millions d'écus sont réservés pour couvrir les frais de transport intracommunautaire visés à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3744/87.

    Article 14

    1. Les retraits visés aux articles 2 à 12 peuvent être effectués à partir du 1er octobre 1991 et jusqu'au 31 août 1992.

    2. Tous les montants libellés en écus sont convertis en monnaie nationale sur la base des taux applicables le 2 janvier 1992 et publiés au Journal officiel des Communautés européennes, série C, du 4 janvier 1992.

    Article 15

    Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 27 janvier 1992. Par la Commission

    Ray MAC SHARRY

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 352 du 15. 12. 1987, p. 1. (2) JO no L 352 du 15. 12. 1987, p. 33. (3) JO no L 65 du 12. 3. 1991, p. 32. (4) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (5) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (6) JO no L 284 du 12. 10. 1991, p. 29. (7) JO no L 284 du 12. 10. 1991, p. 30. (8) JO no L 284 du 12. 10. 1991, p. 31. (9) JO no L 284 du 12. 10. 1991, p. 27. (10) JO no L 304 du 5. 11. 1991, p. 16. (11) JO no L 306 du 7. 11. 1991, p. 34.

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