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Document 31992D0015

92/15/CEE: Décision de la Commission, du 18 décembre 1991, autorisant certains Etats membres à instaurer une surveillance intracommunautaire des importations de produits originaires de pays tiers, mis en libre pratique dans la Communauté, susceptibles de faire l'objet de mesures de protection au titre de l'article 115 du traité CEE (Les textes en langues espagnole, française, anglaise, italienne et portugaise sont les seuls faisant foi)

JO L 8 du 14.1.1992, p. 17–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/15/oj

31992D0015

92/15/CEE: Décision de la Commission, du 18 décembre 1991, autorisant certains Etats membres à instaurer une surveillance intracommunautaire des importations de produits originaires de pays tiers, mis en libre pratique dans la Communauté, susceptibles de faire l'objet de mesures de protection au titre de l'article 115 du traité CEE (Les textes en langues espagnole, française, anglaise, italienne et portugaise sont les seuls faisant foi)

Journal officiel n° L 008 du 14/01/1992 p. 0017 - 0020


DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 décembre 1991 autorisant certains États membres à instaurer une surveillance intracommunautaire des importations de produits originaires de pays tiers, mis en libre pratique dans la Communauté, susceptibles de faire l'objet de mesures de protection au titre de l'article 115 du traité CEE (Les textes en langues espagnole, anglaise, française, italienne et portugaise sont les seuls faisant foi.) (92/15/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 115 premier alinéa,

vu la décision 87/433/CEE de la Commission, du 22 juillet 1987, relative aux mesures de surveillance et de protection que les États membres peuvent être autorisés à prendre en application de l'article 115 du traité CEE (1), et notamment ses articles 1er et 2,

considérant que les États membres ne peuvent instaurer une surveillance intracommunautaire des importations visée par la décision 87/433/CEE qu'après autorisation préalable par la Commission;

considérant que, par ses décisions 91/18/CEE (2) et suivantes, la Commission a autorisé les États membres à instaurer une telle surveillance;

considérant que la presque totalité de ces décisions vient à échéance le 31 décembre 1991;

considérant que certains États membres ont introduit auprès de la Commission des demandes afin d'obtenir l'autorisation de maintenir en vigueur certaines mesures de surveillance et d'instaurer de nouveaux contrôles non visés par les précédentes décisions;

considérant que la Commission a procédé à un examen approfondi cas par cas de ces demandes sur la base de critères arrêtés par la décision 87/433/CEE en tenant compte du plan d'action que la Communauté s'est donné pour la réalisation du marché unique à partir du 1er janvier 1993;

considérant que ces critères doivent être appliqués de façon stricte en raison de la proximité de cette échéance et du caractère dérogatoire au principe de la libre circulation des marchandises des mesures de surveillance intracommunautaires;

considérant qu'il convient par conséquent de limiter l'autorisation à instaurer des mesures de surveillance intracommunautaires à un nombre restreint de cas où il existe des risques réels que des détournements de trafic ne se développent massivement et soient susceptibles de causer des difficultés graves aux secteurs concernés;

considérant que, dans ces conditions, il convient dès lors d'autoriser les États membres à soumettre à une surveillance intracommunautaire les importations des produits visés en annexe jusqu'au 30 juin 1992,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres mentionnés dans l'annexe sont autorisés, chacun en ce qui le concerne, à procéder, jusqu'au 30 juin 1992, à une surveillance intracommunautaire des importations visées dans ladite annexe, conformément à la décision 87/433/CEE.

Article 2

Le royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République portugaise et le Royaume-Uni sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1991. Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 238 du 21. 8. 1987, p. 26. (2) JO no L 12 du 17. 1. 1991, p. 29.

ANNEXE

ESPAGNE A. Produits textiles pour lesquels des catégories ont été établies

Catégorie Pays d'origine 2 Chine 3 Chine, Pakistan 4 Chine 6 Hong-kong 7 Inde 8 Inde 35 Corée du Sud, T'ai-wan

B. Autres produits

Code NC (1990) Désignation des marchandises Pays d'origine 6403 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel Chine 6404 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles 8702 Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus Japon 8703 Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course 8704 Véhicules automobiles pour le transport de marchandises 8711 10 00

8711 20 10

8711 20 91

8711 20 99

ex 8711 30 00 Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; d'une cylindrée n'excédant pas 380 cm3; side-cars Japon ex 8711 90 00 Autres motocycles et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-car; side-cars

FRANCE A. Produits textiles pour lesquels des catégories ont été établies

Catégorie Pays d'origine 3 Pakistan 13 Chine 15 Chine 21 Chine

B. Autres produits

Code NC (1990) Désignation des marchandises Pays d'origine 3104 10 00

3104 20 50

3104 20 90 Sels et chlorure de potassium Union soviétique (1) 8527 21 10

8527 21 90

8527 29 00 Appareils récepteurs de radiodiffusion ne pouvant fonctionner qu'avec une source d'énergie extérieure, du type utilisé dans les véhicules automobiles, y compris les appareils pouvant recevoir également la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie Chine, Corée du Sud 8528 10 40

8528 10 50

8528 10 61

8528 10 69

8528 10 71

8528 10 73

8528 10 75

8528 10 78

8528 10 80

8528 10 91

8528 10 98 Appareils récepteurs de télévision en couleurs (y compris les moniteurs vidéo et les projecteurs vidéo), même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil récepteur de radiodiffusion ou à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images Corée du Sud, T'ai-wan

(1) Jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'un éventuel droit antidumping et au plus tard au 30 juin 1992.

IRLANDE A. Produits textiles pour lesquels des catégories ont été établies

Catégorie Pays d'origine 8 Hong-kong 73 Hong-kong

ITALIE A. Produits textiles pour lesquels des catégories ont été établies

Catégorie Pays d'origine 2 Chine, Inde, Pakistan ex 3 (1) Pakistan

(1) Pakistan: seuls produits des codes NC 5513 11 10, 5513 11 30 et 5513 11 90. B. Autres produits

Code NC (1990) Désignation des marchandises Pays d'origine 5007 20

5007 90

5803 90 10

5905 00 90 Tissus de soie ou de déchets de soie Chine ex 8703 21

ex 8703 22

ex 8703 23

ex 8703 24

ex 8703 31

ex 8703 32

ex 8703 33

ex 8703 90 Voitures de tourisme autres que tout terrain et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course Japon ex 8704 21 31

ex 8704 21 39

ex 8704 21 91

ex 8704 21 99

ex 8704 22 91

ex 8704 22 99

ex 8704 31 31

ex 8704 31 39

ex 8704 31 91

ex 8704 31 99

ex 8704 32 91

ex 8704 32 99 Véhicules automobiles autres que tout terrain pour le transport de marchandises Japon 8711 10 00

8711 20

ex 8711 30 00 Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars; à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée n'excédant pas 380 cm3 Japon

PORTUGAL B. Autres produits

Code NC (1990) Désignation des marchandises Pays d'origine 8711 10 00 Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side cars; à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm3 Japon

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