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Document 31992D0012

Décision de la Commission, du 18 décembre 1991, modifiant la décision 91/107/CEE autorisant certains États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois scié de conifères originaire des États-Unis

JO L 6 du 11.1.1992, p. 45–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/12/1992; abrog. implic. par 393D0030

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/12/oj

31992D0012

92/12/CEE: Décision de la Commission, du 18 décembre 1991, modifiant la décision 91/107/CEE autorisant certains États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois scié de conifères originaire des États-Unis

Journal officiel n° L 006 du 11/01/1992 p. 0045 - 0046


DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 décembre 1991 modifiant la décision 91/107/CEE autorisant certains États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois scié de conifères originaire des États-Unis (Seuls les textes en langues espagnole, allemande, grecque, anglaise, française, italienne, néerlandaise et portugaise font foi.) (92/12/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux (1), modifiée en dernier lieu par la directive 91/27/CEE de la Commission (2), et notamment son article 14 paragraphe 3 deuxième et troisième tirets,

vu les demandes formulées par la Belgique, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni,

considérant que la directive 77/93/CEE dispose que, en raison du risque d'introduction d'organismes nuisibles, il est interdit d'introduire dans la Communauté du bois de conifères répondant à la désignation du code NC ex 4407 10, originaire du Canada, de la Chine, du Japon, de la Corée, des États-Unis d'Amérique, sauf si ce bois a été correctement séché au four et porte une marque appropriée;

considérant, toutefois, que l'article 14 paragraphe 3 deuxième tiret de la directive 77/93/CEE autorise des dérogations à cette disposition, à condition qu'il soit établi qu'il n'existe aucun risque de propagation d'organismes nuisibles;

considérant, en outre, que l'article 14 paragraphe 3 troisième tiret de la directive susmentionnée autorise des dérogations à la disposition exigeant un certificat phytosanitaire si des garanties équivalentes sont données et s'il est établi qu'il n'existe aucun risque de propagation d'organismes nuisibles;

considérant que du bois de conifères originaire des États-Unis est actuellement introduit dans la Communauté; que, dans le cas du bois scié, des certificats phytosanitaires ne sont généralement pas délivrés dans ce pays; qu'il apparaît que les capacités de séchage au four sont actuellement limitées aux États-Unis;

considérant que, en ce qui concerne les États-Unis, la Commission a constaté, sur la base desa informations actuellement disponibles, qu'un programme officiellement approuvé et contrôlé de délivrance de « certificats d'écorçage du bois et de contrôle des trous de vers » a été créé en vue de garantir un écorçage correct et de limiter le risque de présence d'organismes nuisibles; que le risque de propagation d'organismes nuisibles est limité si le bois est accompagné d'un « certificat d'écorçage du bois et de contrôle des trous de vers » délivré dans le cadre du programme susvisé;

considérant que, par ses décisions 91/107/CEE (3) et 91/636/CEE (4), la Commission a autorisé l'octroi des dérogations en question pour le bois scié de conifères originaire des États-Unis, moyennant le respect de certaines conditions techniques, basées sur l'utilisation du « certificat d'écorçage du bois et de contrôle des trous de vers » susvisé;

considérant qu'aucun trou de vers n'a été décelé dans le bois scié de conifères importé conformément aux dispositions de la décision 91/107/CEE; qu'il n'a pas non plus été établi, sur la base des informations disponibles, que certains éléments remettent en question le bon fonctionnement du « programme d'écorçage du bois et de contrôle des trous de vers » susvisé;

considérant que la décision 91/636/CEE stipulait que l'autorisation expirait le 31 décembre 1991;

considérant que, à l'heure actuelle, le « séchage au four » proprement dit est une mesure efficace pour protéger la Communauté contre l'introduction de certains organismes touchant le bois des conifères; que l'on applique couramment divers programmes de séchage au four à diverses espèces de bois pour les sécher suffisamment pour une utilisation finale et que ces opérations de séchage nécessitent des expositions de diverses durées à des chaleurs d'intensités différentes;

considérant qu'un programme communautaire de recherche a été mis au point pour la définition de paramètres garantissant, en cas de traitement thermique, l'éradication du Bursaphelencus xylophilus et de ses vecteurs, afin que la Commission puisse fixer les exigences constantes permettant de se prémunir contre leur propagation;

considérant que les résultats de ces recherches ne sont pas encore entièrement disponibles;

considérant qu'il conviendrait par conséquent de prolonger l'autorisation pour une nouvelle période d'un an;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 91/107/CEE est modifiée comme suit.

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

« L'autorisation visée à l'article 1er expire le 31 décembre 1992, date limite d'entrée dans la Communauté. L'autorisation est annulée plus tôt s'il est établi que les conditions prévues à l'article 1er paragraphe 2 ne suffisent pas à prévenir l'introduction d'organismes nuisibles ou que lesdites conditions n'ont pas été respectées. »

Article 2

Le royaume de Belgique, la république fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg, le royaume des Pays-Bas, la République portugaise et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande Nord sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20. (2) JO no L 16 du 22. 1. 1991, p. 29. (3) JO no L 56 du 2. 3. 1991, p. 26. (4) JO no L 341 du 12. 12. 1991, p. 34.

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