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Document 31991R3899

    Règlement ( CEE ) n° 3899/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant sixième modification du règlement ( CEE ) n° 3309/85 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés

    JO L 368 du 31.12.1991, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/08/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3899/oj

    31991R3899

    Règlement ( CEE ) n° 3899/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant sixième modification du règlement ( CEE ) n° 3309/85 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés

    Journal officiel n° L 368 du 31/12/1991 p. 0009 - 0010


    RÈGLEMENT (CEE) N° 3899/91 DU CONSEIL

    du 16 décembre 1991

    portant sixième modification du règlement (CEE) n° 3309/85 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché vitivinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement

    (CEE) n° 1734/91 (2), et notamment son article 72 paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que l'expérience acquise a montré qu'il y a lieu de préciser que seules les indications prévues par les dispositions communautaires sont admises sur l'étiquetage des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés en vue d'informer le consommateur sur le type du produit déterminé par la teneur en sucre résiduel;

    considérant que, pour informer le consommateur, il convient de prévoir que les emballages contenant des bouteilles de vins mousseux ou de vins mousseux gazéifiés et qui sont présentés à la vente sont munis d'un étiquetage conforme aux dispositions communautaires; que, toutefois, des exceptions peuvent être prévues dans le cas d'emballages spécifiques contenant des petites quantités de ces vins;

    considérant que l'expérience acquise a montré qu'il importe de prévoir que le nom géographique désignant une région déterminée pour un vin mousseux de qualité produit dans une région déterminée (v.m.q.p.r.d.) doit être suffisamment précis pour éviter toute possibilité de confusion;

    considérant que l'utilisation des marques pour l'étiquetage des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés est régie par l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3309/85 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2357/91 (4); que, en vue d'une protection efficace des noms géographiques utilisés pour la désignation d'un de ces produits, les dispositions applicables interdisent, pour la désignation et présentation d'un tel produit, les marques qui contiennent des mots identiques à un nom géographique utilisé pour désigner un autre vin sans que ce vin mousseux ait droit à ce nom; que l'application de ces dispositions a montré qu'il existe des marques notoires correspondant à l'identité du titulaire originaire ou du prête-nom originaire, enregistrées et utilisées sans interruption depuis au moins vingt-cinq ans à la date de la reconnaissance officielle du nom géographique en question par l'État membre producteur; qu'il convient de permettre la continuation de l'usage de telles marques,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) n° 3309/85 est modifié comme suit.

    1) À l'article 2, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

    «- emballage, les enveloppes de protection, tels que papiers, paillons de toutes sortes, cartons et caisses utilisés pour le transport d'un ou de plusieurs récipients et/ou pour leur présentation en vue de la vente au consommateur final,»

    2)

    À l'article 5 paragraphe 3:

    a) au premier alinéa, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

    «- "extra dry", "extra trocken" ou "extra seco":

    si sa teneur en sucre résiduel se situe entre 12 et 20 grammes par litre»;

    b)

    le dernier alinéa suivant est ajouté:

    «Pour mentionner le type du produit déterminé par la teneur en sucre résiduel, seules les indications visées aux premier et troisième alinéas sont admises sur l'étiquetage.»

    3)

    À l'article 10 paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Le dispositif de fermeture visé au premier alinéa point a) premier et deuxième tirets ne peut pas être revêtu d'une capsule ou d'une feuille fabriquées à base de plomb.»

    4)

    À l'article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. Lorsque les récipients contenant un produit visé à l'article 1er paragraphe 1 sont présentés en vue de la vente au consommateur final dans un emballage, celui-ci doit être revêtu d'un étiquetage conforme aux dispositions du présent règlement.

    Les modalités permettant d'éviter une rigueur excessive dans le cas d'emballages spécifiques contenant des petites quantités de produits visés à l'article 1er paragraphe 1, seuls ou associés à d'autres produits, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) n° 822/87.»

    5)

    L'article 13 est modifié comme suit.

    a) Le paragraphe 1 est complété par l'alinéa suivant:

    «Le nom géographique désignant une région déterminée pour un v.m.q.p.r.d. doit être suffisamment précis et notoirement lié à l'aire de production afin que, compte tenu des situations existantes, les confusions puissent être évitées.»

    b)

    Le paragraphe suivant est ajouté:

    «3. Par dérogation au paragraphe 2 point b), le titulaire d'une marque notoire et enregistrée pour un produit visé à l'article 1er paragraphe 1 qui contient des mots identiques au nom d'une région déterminée, ou au nom d'une unité géographique plus restreinte qu'une région déterminée, peut, même s'il n'a pas droit à ce nom en vertu du paragraphe 2, continuer l'usage de cette marque lorsqu'elle correspond à l'identité de son titulaire originaire ou du prête-nom originaire, pourvu que l'enregistrement de la marque ait été effectué au moins vingt-cinq ans avant la reconnaissance officielle du nom géographique en question par l'État membre producteur conformément à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 823/87 pour ce qui concerne les v.q.p.r.d. et que la marque ait effectivement été utilisée sans interruption.

    Les marques qui remplissent les conditions du premier alinéa ne peuvent être opposées à l'usage des noms des unités géographiques utilisés pour la désignation d'un v.q.p.r.d.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    L'article 1er point 3 est applicable à partir du 1er janvier 1993.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1991.

    Par le Conseil

    Le président

    H. VAN DEN BROEK

    (1) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

    (2) JO n° L 163 du 26. 6. 1991, p. 6.

    (3) JO n° L 320 du 29. 11. 1985, p. 9.

    (4) JO n° L 216 du 3. 8. 1991, p. 2.

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