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Document 31991R3879

RÈGLEMENT (CEE) No 3879/91 DU CONSEIL du 19 décembre 1991 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains fruits et jus de fruits

JO L 364 du 31.12.1991, p. 63–74 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3879/oj

31991R3879

RÈGLEMENT (CEE) No 3879/91 DU CONSEIL du 19 décembre 1991 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains fruits et jus de fruits -

Journal officiel n° L 364 du 31/12/1991 p. 0063 - 0074


RÈGLEMENT (CEE) No 3879/91 DU CONSEIL du 19 décembre 1991 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains fruits et jus de fruits

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, dans l'accord avec les États-Unis d'Amérique concernant les préférences méditerranéennes, les agrumes et les pâtes alimentaires, la Communauté s'est engagée à suspendre provisoirement et partiellement les droits de douane applicables à certains fruits et jus de fruits, dans la limite de contingents tarifaires communautaires de volumes appropriés et de durée variable ; que, pour lui permettre d'assurer l'équilibre des concessions réciproques convenues dans l'accord, il y a lieu de prévoir que la Commission peut, par voie de règlement, suspendre l'application des mesures tarifaires en question ;

considérant que l'admission au bénéfice de ces contingents tarifaires est toutefois subordonnée à la présentation aux autorités douanières de la Communauté d'un certificat d'authenticité délivré par les autorités compétentes du pays d'origine et attestant que les produits répondent aux caractéristiques spécifiques prévues ;

considérant qu'il convient dès lors d'ouvrir pour l'année 1992, ou pour une partie de celle-ci, des contingents tarifaires communautaires notamment pour les oranges douces de haute qualité, les hybrides d'agrumes connus sous le nom de « minneolas » et certains jus concentrés surgelés d'oranges ;

considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres, jusqu'à épuisement des contingents ;

considérant qu'il convient de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer une gestion communautaire et efficace de ces contingents tarifaires, en prévoyant la possibilité pour les États membres de tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations réelles constatées ; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission ;

considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion de ces contingents peut être effectuée par l'un de ses membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

1. Les droits de douane applicables à l'importation des produits désignés ci-après sont suspendus pendant les périodes, aux niveaux et dans la limite des contingents tarifaires communautaires indiqués en regard de chacun d'eux :

Numéro

d'ordreCode NC (*)Désignation

des marchandisesPériode

contingentaireVolume

contingentaire

(en tonnes)Taux

du droit

(en pour-

centage)09.0025ex 0805 10 11, 15, 19, 41, 45, 49Oranges douces de haute qualitédu 1er février au

30 avril 199220 0001009.0027ex 0805 20 90Hybrides d'agrumes, connus sous le nom de « minneolas »du 1er février au

30 avril 199215 000 209.0033ex 2009 11 99Jus d'oranges concentrés, surgelés, d'un degré de concentration allant jusqu'à 50 degrés Brix, en emballages de 2 litres ou moins, ne contenant pas de jus d'oranges sanguinesdu 1er janvier au

31 décembre 1992 1 50013(*)Voir codes Taric en annexe III.

2. Dans la limite de ces contingents tarifaires, le royaume d'Espagne et la République portugaise appliquent des droits de douane calculés conformément aux dispositions prévues en la matière par l'acte d'adhésion de 1985.

Article 2

1. Pour l'application du présent règlement, on entend par :

a) oranges douces de haute qualité : les oranges similaires en caractéristiques des variétés, qui sont mûres, fermes et de bonnes formes, au moins de bonne couleur, d'une structure souple et sans putréfaction, sans peaux gercées non guéries, sans peaux dures ou sèches, sans exanthèmes, sans déchirures de croissance, sans contusions (sauf par manipulation usuelle ou conditionnement), sans dommages causés par la sécheresse ou l'humidité, sans hispides larges ou émergeant, sans plis, cicatrices, tâches d'huile, écailles, coups de soleil, saletés ou autres produits étrangers, sans maladies, insectes ou dommages causés par des effets mécaniques ou autres, à la condition que 15 % au maximum des fruits dans chaque envoi ne répondent pas à ces spécifications, ce pourcentage comprenant au maximum 5 % de défauts causant des dommages sérieux et ce dernier pourcentage comprenant au maximum 0,5 % de pourriture ;

b) hybrides d'agrumes, connus sous le nom de « minneolas » : les hybrides d'agrumes de la variété Minneola (Citrus paradisi Macf. C.V. Duncan et de Citrus reticulata blanca, C.V. Dancy) ;

c) jus d'oranges concentrés, surgelés, d'un degré de concentration allant jusqu'à 50 degrés Brix : les jus d'oranges dont la masse volumique est égale ou inférieure à 1,229 gramme par centrimètre cube à 20 degrés Celsius.

2. Le bénéfice des contingents tarifaires prévus au paragraphe 1 est subordonné :

- soit à la présentation, à l'appui de la déclaration de mise en libre pratique, d'un certificat d'authenticité délivré par les autorités compétentes du pays d'origine mentionnées à l'annexe II, et conforme à l'un des modèles figurant à l'annexe I, attestant que les produits qui y figurent possèdent les caractéristiques spécifiques indiquées au paragraphe 1,

- soit, dans le cas des jus d'oranges concentrés, à la présentation à la Commission, préalablement à l'importation, d'une attestation générale par laquelle l'autorité compétente du pays d'origine certifie que les jus d'oranges concentrés produits dans ce pays ne contiennent pas de jus d'oranges sanguines. La Commission en informe les États membres pour leur permettre d'en aviser les services douaniers concernés.

Article 3

Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace.

Article 4

Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande de bénéfice du régime préférentiel pour un produit visé par le présent règlement et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur le volume contingentaire, d'une quantité correspondant à ces besoins.

Les demandes de tirages avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard.

Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet.

Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse dès que possible dans le volume contingentaire correspondant.

Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres en sont informés par la Commission.

Article 5

Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux contingents tant que le solde du volume contingentaire correspondant le permet.

Article 6

Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.

Article 7

La Commission peut, par voie de règlement, suspendre l'application des mesures tarifaires ouvertes par le présent règlement s'il devait apparaître que la réciprocité prévue n'était plus assurée.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1992.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1991.

Par le ConseilLe présidentP. DANKERT

ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I

MODELOS DE CERTIFICADO MODELLER TIL CERTIFIKAT MUSTER DER BESCHEINIGUNGEN ÕÐÏAEAAÉÃÌÁ ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏÕ MODEL CERTIFICATES MODÈLES DE CERTIFICAT MODELLI DI CERTIFICATO MODELLEN VAN CERTIFICAAT MODELOS DE CERTIFICADO

ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II

País de origen

Oprindelsesland

Ursprungsland

×þñá êáôáãùãÞò

Country of origin

Pays d'origine

Paesi di origine

Land van oorsprong

País de origem

Autoridad competente

Kompetent myndighed

Zustaendige Behoerde

Áñìueaeéá õðçñaaóssá

Competent authority

Autorité compétente

Autorità competente

Bevoegde autoriteit

Autoridade competente

1.Para los 3 contingentes - For de 3 kontingenter - Fuer die 3 Kontingente - Ãéá ôéò 3 ðïóïóôþóaaéò - For the 3 quotas - Pour les 3 contingents - Per i 3 contingenti - Voor de 3 contingenten - Para os 3 contingentes

Estados Unidos

De Forenede Stater

USA

ÇÐÁ

USA

États-Unis d'Amérique

Stati Uniti

Verenigde Staten

Estados Unidos da América

United States Department of Agriculture

Cuba

Cuba

Kuba

Êïýâá

Cuba

Cuba

Cuba

Cuba

Cuba

Ministère de l'agriculture

Argentina

Argentina

Argentinien

ÁñãaaíôéíÞ

Argentina

Argentine

Argentina

Argentinië

Argentina

Direción Nacional de Producción y Comercialización de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

2.Únicamente para los híbridos de agrios conocidos por el nombre de « Minneolas » - udelukkende til krydsninger af citrusfrugter, benaevnt »Minneolas« - Nur fuer Kreuzungen von Zitrusfruechten, bekannt unter dem Namen "Minneolas" - ìueíá ãéá ôá õâñssaeéá aaóðaañéaeïaaéaeþí ãíùóôUE ìaa ôçí ïíïìáóssá « Minneolas » - Only for citrus fruit known as 'Minneolas' - Uniquement pour les hybrides d'agrumes connus sous le nom de « Minneolas » - Solo per ibridi d'agrumi conosciuti sotto il nome di « Minneolas » - Uitsluitend voor kruisingen van citrusvruchten die bekend staan als "minneola's" - Somente para os citrinos híbridos conhecidos pelo nome de « Minneolas »

Israel

Israel

Israel

ÉóñáÞë

Israel

Israël

Israele

Israël

Israel

Ministry of Agriculture, Department of Plant Protection and Inspection

Chypre

Cypern

Zypern

Êýðñïò

Cyprus

Chypre

Cipro

Cyprus

Chipre

Ministry of Commerce and Industry

Produce Inspection Service

ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ANEXO III - BILAG III - ANHANG III - III - ANNEX III - ANNEXE III - ALLEGATO III - BIJLAGE III - ANEXO III

Número de orden

Loebenummer

Laufende Nummer

Áýîùí áñéèìueò

Order No

Numéro d'ordre

Numero d'ordine

Volgnummer

Número de ordem

Código NC

KN-kode

KN-Code

Êùaeéêueò ÓÏ

CN code

Code NC

Codice NC

GN-code

Código NC

Código Taric

Taric-kode

Taric-Code

Êùaeéêueò Taric

Taric code

Code Taric

Codice Taric

Taric-code

Código Taric

09.0025ex 0805 10 1110

ex 0805 10 1510

ex 0805 10 1910

ex 0805 10 4118

ex 0805 10 4518

ex 0805 10 4918

09.0027ex 0805 20 9013

23

09.0033ex 2009 11 9910

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