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Document 31991R3879
Council Regulation (EEC) No 3879/91 of 19 December 1991 opening and providing for the administration of Community tariff quotas for certain fruits and fruit juices
RÈGLEMENT (CEE) No 3879/91 DU CONSEIL du 19 décembre 1991 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains fruits et jus de fruits
RÈGLEMENT (CEE) No 3879/91 DU CONSEIL du 19 décembre 1991 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains fruits et jus de fruits
JO L 364 du 31.12.1991, p. 63–74
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992
RÈGLEMENT (CEE) No 3879/91 DU CONSEIL du 19 décembre 1991 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains fruits et jus de fruits -
Journal officiel n° L 364 du 31/12/1991 p. 0063 - 0074
RÈGLEMENT (CEE) No 3879/91 DU CONSEIL du 19 décembre 1991 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains fruits et jus de fruits LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que, dans l'accord avec les États-Unis d'Amérique concernant les préférences méditerranéennes, les agrumes et les pâtes alimentaires, la Communauté s'est engagée à suspendre provisoirement et partiellement les droits de douane applicables à certains fruits et jus de fruits, dans la limite de contingents tarifaires communautaires de volumes appropriés et de durée variable ; que, pour lui permettre d'assurer l'équilibre des concessions réciproques convenues dans l'accord, il y a lieu de prévoir que la Commission peut, par voie de règlement, suspendre l'application des mesures tarifaires en question ; considérant que l'admission au bénéfice de ces contingents tarifaires est toutefois subordonnée à la présentation aux autorités douanières de la Communauté d'un certificat d'authenticité délivré par les autorités compétentes du pays d'origine et attestant que les produits répondent aux caractéristiques spécifiques prévues ; considérant qu'il convient dès lors d'ouvrir pour l'année 1992, ou pour une partie de celle-ci, des contingents tarifaires communautaires notamment pour les oranges douces de haute qualité, les hybrides d'agrumes connus sous le nom de « minneolas » et certains jus concentrés surgelés d'oranges ; considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres, jusqu'à épuisement des contingents ; considérant qu'il convient de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer une gestion communautaire et efficace de ces contingents tarifaires, en prévoyant la possibilité pour les États membres de tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations réelles constatées ; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission ; considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion de ces contingents peut être effectuée par l'un de ses membres, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier 1. Les droits de douane applicables à l'importation des produits désignés ci-après sont suspendus pendant les périodes, aux niveaux et dans la limite des contingents tarifaires communautaires indiqués en regard de chacun d'eux : Numéro d'ordreCode NC (*)Désignation des marchandisesPériode contingentaireVolume contingentaire (en tonnes)Taux du droit (en pour- centage)09.0025ex 0805 10 11, 15, 19, 41, 45, 49Oranges douces de haute qualitédu 1er février au 30 avril 199220 0001009.0027ex 0805 20 90Hybrides d'agrumes, connus sous le nom de « minneolas »du 1er février au 30 avril 199215 000 209.0033ex 2009 11 99Jus d'oranges concentrés, surgelés, d'un degré de concentration allant jusqu'à 50 degrés Brix, en emballages de 2 litres ou moins, ne contenant pas de jus d'oranges sanguinesdu 1er janvier au 31 décembre 1992 1 50013(*)Voir codes Taric en annexe III. 2. Dans la limite de ces contingents tarifaires, le royaume d'Espagne et la République portugaise appliquent des droits de douane calculés conformément aux dispositions prévues en la matière par l'acte d'adhésion de 1985. Article 2 1. Pour l'application du présent règlement, on entend par : a) oranges douces de haute qualité : les oranges similaires en caractéristiques des variétés, qui sont mûres, fermes et de bonnes formes, au moins de bonne couleur, d'une structure souple et sans putréfaction, sans peaux gercées non guéries, sans peaux dures ou sèches, sans exanthèmes, sans déchirures de croissance, sans contusions (sauf par manipulation usuelle ou conditionnement), sans dommages causés par la sécheresse ou l'humidité, sans hispides larges ou émergeant, sans plis, cicatrices, tâches d'huile, écailles, coups de soleil, saletés ou autres produits étrangers, sans maladies, insectes ou dommages causés par des effets mécaniques ou autres, à la condition que 15 % au maximum des fruits dans chaque envoi ne répondent pas à ces spécifications, ce pourcentage comprenant au maximum 5 % de défauts causant des dommages sérieux et ce dernier pourcentage comprenant au maximum 0,5 % de pourriture ; b) hybrides d'agrumes, connus sous le nom de « minneolas » : les hybrides d'agrumes de la variété Minneola (Citrus paradisi Macf. C.V. Duncan et de Citrus reticulata blanca, C.V. Dancy) ; c) jus d'oranges concentrés, surgelés, d'un degré de concentration allant jusqu'à 50 degrés Brix : les jus d'oranges dont la masse volumique est égale ou inférieure à 1,229 gramme par centrimètre cube à 20 degrés Celsius. 2. Le bénéfice des contingents tarifaires prévus au paragraphe 1 est subordonné : - soit à la présentation, à l'appui de la déclaration de mise en libre pratique, d'un certificat d'authenticité délivré par les autorités compétentes du pays d'origine mentionnées à l'annexe II, et conforme à l'un des modèles figurant à l'annexe I, attestant que les produits qui y figurent possèdent les caractéristiques spécifiques indiquées au paragraphe 1, - soit, dans le cas des jus d'oranges concentrés, à la présentation à la Commission, préalablement à l'importation, d'une attestation générale par laquelle l'autorité compétente du pays d'origine certifie que les jus d'oranges concentrés produits dans ce pays ne contiennent pas de jus d'oranges sanguines. La Commission en informe les États membres pour leur permettre d'en aviser les services douaniers concernés. Article 3 Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace. Article 4 Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande de bénéfice du régime préférentiel pour un produit visé par le présent règlement et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur le volume contingentaire, d'une quantité correspondant à ces besoins. Les demandes de tirages avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard. Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet. Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse dès que possible dans le volume contingentaire correspondant. Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres en sont informés par la Commission. Article 5 Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux contingents tant que le solde du volume contingentaire correspondant le permet. Article 6 Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement. Article 7 La Commission peut, par voie de règlement, suspendre l'application des mesures tarifaires ouvertes par le présent règlement s'il devait apparaître que la réciprocité prévue n'était plus assurée. Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1991. Par le ConseilLe présidentP. DANKERT ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I MODELOS DE CERTIFICADO MODELLER TIL CERTIFIKAT MUSTER DER BESCHEINIGUNGEN ÕÐÏAEAAÉÃÌÁ ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏÕ MODEL CERTIFICATES MODÈLES DE CERTIFICAT MODELLI DI CERTIFICATO MODELLEN VAN CERTIFICAAT MODELOS DE CERTIFICADO ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II País de origen Oprindelsesland Ursprungsland ×þñá êáôáãùãÞò Country of origin Pays d'origine Paesi di origine Land van oorsprong País de origem Autoridad competente Kompetent myndighed Zustaendige Behoerde Áñìueaeéá õðçñaaóssá Competent authority Autorité compétente Autorità competente Bevoegde autoriteit Autoridade competente 1.Para los 3 contingentes - For de 3 kontingenter - Fuer die 3 Kontingente - Ãéá ôéò 3 ðïóïóôþóaaéò - For the 3 quotas - Pour les 3 contingents - Per i 3 contingenti - Voor de 3 contingenten - Para os 3 contingentes Estados Unidos De Forenede Stater USA ÇÐÁ USA États-Unis d'Amérique Stati Uniti Verenigde Staten Estados Unidos da América United States Department of Agriculture Cuba Cuba Kuba Êïýâá Cuba Cuba Cuba Cuba Cuba Ministère de l'agriculture Argentina Argentina Argentinien ÁñãaaíôéíÞ Argentina Argentine Argentina Argentinië Argentina Direción Nacional de Producción y Comercialización de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 2.Únicamente para los híbridos de agrios conocidos por el nombre de « Minneolas » - udelukkende til krydsninger af citrusfrugter, benaevnt »Minneolas« - Nur fuer Kreuzungen von Zitrusfruechten, bekannt unter dem Namen "Minneolas" - ìueíá ãéá ôá õâñssaeéá aaóðaañéaeïaaéaeþí ãíùóôUE ìaa ôçí ïíïìáóssá « Minneolas » - Only for citrus fruit known as 'Minneolas' - Uniquement pour les hybrides d'agrumes connus sous le nom de « Minneolas » - Solo per ibridi d'agrumi conosciuti sotto il nome di « Minneolas » - Uitsluitend voor kruisingen van citrusvruchten die bekend staan als "minneola's" - Somente para os citrinos híbridos conhecidos pelo nome de « Minneolas » Israel Israel Israel ÉóñáÞë Israel Israël Israele Israël Israel Ministry of Agriculture, Department of Plant Protection and Inspection Chypre Cypern Zypern Êýðñïò Cyprus Chypre Cipro Cyprus Chipre Ministry of Commerce and Industry Produce Inspection Service ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ANEXO III - BILAG III - ANHANG III - III - ANNEX III - ANNEXE III - ALLEGATO III - BIJLAGE III - ANEXO III Número de orden Loebenummer Laufende Nummer Áýîùí áñéèìueò Order No Numéro d'ordre Numero d'ordine Volgnummer Número de ordem Código NC KN-kode KN-Code Êùaeéêueò ÓÏ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC Código Taric Taric-kode Taric-Code Êùaeéêueò Taric Taric code Code Taric Codice Taric Taric-code Código Taric 09.0025ex 0805 10 1110 ex 0805 10 1510 ex 0805 10 1910 ex 0805 10 4118 ex 0805 10 4518 ex 0805 10 4918 09.0027ex 0805 20 9013 23 09.0033ex 2009 11 9910