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Document 31991R3836

    Règlement (CEE) n° 3836/91 du Conseil, du 19 décembre 1991, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de dihydrostreptomycine originaire de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit provisoire

    JO L 362 du 31.12.1991, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3836/oj

    31991R3836

    Règlement (CEE) n° 3836/91 du Conseil, du 19 décembre 1991, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de dihydrostreptomycine originaire de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit provisoire

    Journal officiel n° L 362 du 31/12/1991 p. 0001 - 0005
    édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 19 p. 0031
    édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 19 p. 0031


    RÈGLEMENT (CEE) No 3836/91 DU CONSEIL du 19 décembre 1991 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de dihydrostreptomycine originaire de la république populaire de Chine et portant perception définitive du droit provisoire

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment ses articles 9 et 12,

    vu la proposition de la Commission, présentée après consultation au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,

    considérant ce qui suit:

    A. MESURES PROVISOIRES

    (1) Par le règlement (CEE) no 2054/91 (2), ci-après dénommé « règlement instituant le droit provisoire », la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de dihydrostreptomycine (ci-après dénommée « DHS ») originaire de la république populaire de Chine. Par le règlement (CEE) no 3090/91 (3), le Conseil a prorogé la validité de ce droit pour une période n'excédant pas deux mois.

    (2) La Commission n'a pas imposé de mesures à l'égard du Japon car elle a établi que les importations japonaises faisant l'objet d'un dumping ne causaient pas de préjudice à la production de la Communauté. En conséquence, la procédure concernant le Japon a été clôturée par une décision de la Commission.

    B. PROCÉDURE ULTÉRIEURE

    (3) Après l'institution du droit antidumping provisoire, les exportateurs chinois et les plaignants ont sollicité et obtenu la possibilité d'être entendus par la Commission. Ils ont également présenté leurs observations par écrit sur les conclusions.

    (4) Les commentaires oraux et écrits des parties ont été examinés et, le cas échéant, la Commission a modifié ses conclusions pour en tenir compte.

    (5) En raison de la complexité de la procédure et, en particulier, de la vérification minutieuse des données en question et des nombreux arguments avancés, l'enquête n'a pu être terminée dans le délai prévu à l'article 7 paragraphe 9 point a) du règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil (ci-après dénommé « règlement de base »).

    C. DUMPING

    a) Valeur normale

    (6) Aux fins des conclusions définitives, la valeur normale a été, de manière générale, établie selon la même méthode que celle utilisée pour les conclusions provisoires.

    (7) Comme précisé aux considérants (10) à (15) du règlement instituant le droit provisoire, la valeur normale pour les exportateurs chinois a été établie sur la base de la valeur normale construite au Japon.

    (8) La DHS n'est, en dehors de la Communauté, produite que dans deux pays: la république populaire de Chine et le Japon qui est caractérisé par une situation de marché particulière. Conformément à l'article 2 paragraphe 5 du règlement de base, la valeur normale doit être déterminée d'une manière appropriée et non déraisonnable sur la base des prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché en additionnant les coûts de production et une marge bénéficiaire raisonnable. Comme précisé aux considérants (11) à (15) du règlement instituant le droit provisoire, les prix au Japon ne pouvaient pas équitablement être comparés aux prix d'exportation des exportateurs chinois. La valeur normale a donc dû être construite sur la base des coûts de production japonais et d'une marge bénéficiaire raisonnable. Afin de rendre le résultat obtenu approprié et raisonnable, il a été ajusté en tenant compte du fait que l'une de ces matières premières provenait de la république populaire de Chine et que l'utilisation de son prix de revient aurait réintroduit les distorsions que l'article 2 paragraphe 5 du règlement de base visait à éliminer.

    Comme Rhône Poulenc est le seul autre producteur de dihydrostreptomycine connu au monde, ses coûts, à l'exclusion des frais de vente, ses dépenses administratives, ses frais généraux et ses bénéfices, relatifs à la matière première concernée, ont été utilisés puisque cette matière première n'a pas de prix mondial établi qui aurait pu servir d'alternative. La valeur normale construite pour le Japon a donc été ajustée en tenant compte de la différence existant entre le coût de production de la matière première du seul producteur connu en économie de marché et le prix de revient de la matière première chinoise livrée au producteur japonais de dihydrostreptomycine.

    (9) Les exportateurs chinois ont contesté cette manière de procéder en affirmant que la Commission avait mêlé les différentes méthodes prévues à l'article 2 paragraphe 5 du règlement de base pour déterminer la valeur normale. La Commission ne peut accepter cet argument. La méthode utilisée est tout à fait conforme à l'article 2 paragraphe 5, la valeur normale étant ajustée comme expliqué ci-avant afin de la rendre appropriée et raisonnable comme cela est prescrit. Le fait que cet ajustement ait été effectué par référence au coût d'une matière première dans la Communauté ne signifie donc nullement que la Commission ait mêlé les méthodes.

    (10) En ce qui concerne la marge bénéficiaire raisonnable, il convient de rappeler que, en raison de la position prédominante dont jouit le producteur japonais sur son marché intérieur, sa marge bénéficiaire présente un caractère exceptionnel et qu'il n'était pas, dans ces conditions, approprié de l'inclure dans le calcul de la valeur construite pour les exportateurs chinois. Pour cette raison, à la demande des exportateurs chinois, une marge bénéficiaire de 5 % a été utilisée dans le calcul de la valeur normale car cette marge paraissait raisonnable pour un produit pharmaceutique générique ayant fait ses preuves, utilisé dans le secteur agricole.

    Le Conseil confirme ces conclusions de la Commission ainsi que celles présentées aux considérants (9) à (15) du règlement instituant le droit provisoire.

    b) Prix à l'exportation

    (11) Le prix à l'exportation de la DHS exportée par les producteurs chinois a été déterminé de la manière précisée au considérant (16) du règlement instituant le droit provisoire. Aucune des parties n'a fait de commentaires à ce sujet. En conséquence, le Conseil confirme les conclusions de la Commission.

    c) Comparaison

    (12) La comparaison entre la valeur normale et les prix à l'exportation a été effectuée sur une base transaction par transaction au niveau départ usine et au même stade de commercialisation. Afin d'assurer une comparaison loyale, la Commission a tenu compte, le cas échéant, des différences affectant la comparabilité des prix, telles que les différences apparaissant dans les caractéristiques physiques et dans les frais de vente. Les producteurs chinois ont fait valoir - et la Commission, après examen, a reconnu - qu'un ajustement vers le bas de 9 % de la valeur normale était justifié au titre des différences apparaissant dans les caractéristiques physiques, à savoir l'efficacité moindre de la DHS produite en Chine.

    (13) De plus, les exportateurs chinois ont fait valoir que les différences dans les procédés de fabrication des DHS produites au Japon et en Chine justifiaient un ajustement plus important. Toutefois, les exportateurs n'ont fourni aucune preuve matérielle comme le prévoit l'article 2 paragraphe 9 point b) du règlement de base. En conséquence, le Conseil confirme la position de la Commission.

    (14) Les exportateurs chinois ont également prétendu que la Commission avait négligé d'autres facteurs d'ajustement tels que les différences dans les utilisations finales et dans la manière dont les clients perçoivent le produit en raison de l'efficacité moindre et de la coloration de la DHS chinoise. Ces différences avaient déjà été prises en considération dans l'ajustement susmentionné de 9 % car elles résultent de la moindre efficacité. La Commission considère que ces griefs ne sont pas justifiés, ce que confirme le Conseil.

    d) Marge de dumping

    (15) L'examen final a révélé que les exportations de DHS de la part des exportateurs chinois faisaient l'objet de pratiques de dumping. La marge de dumping est égale à la différence entre la valeur normale et les prix à l'exportation. La Commission a tenu compte du fait que les exportateurs chinois étaient contrôlés et représentés par une organisation d'État unique, susceptible également d'influencer les prix à l'exportation. En conséquence, une marge de dumping uniforme a été déterminée pour les exportateurs chinois ayant collaboré.

    (16) Toutefois, les deux exportateurs chinois ayant collaboré ont fait valoir qu'ils agissaient de manière indépendante et qu'ils avaient donc droit à des marges de dumping individuelles. À cet égard, la Commission a fait remarquer que les deux exportateurs chinois étaient représentés par la même chambre de commerce qui avait présenté les mêmes arguments et les mêmes considérations pour les deux exportateurs, sans apporter aucune preuve de différences dans les circonstances, à l'exception de différences dans l'efficacité de la DHS. De plus, ces exportateurs n'ont pas été en mesure de démontrer qu'ils jouissaient d'un haut degré d'indépendance, que leur politique commerciale n'était pas contrôlée par l'État, en ce qui concerne notamment la fixation des prix à l'exportation, et qu'ils avaient eu la possibilité de transférer une partie de leurs bénéfices à l'extérieur de la Chine. Pour ces raisons, la demande des exportateurs, à cet égard, doit être rejetée.

    (17) En ce qui concerne les autres exportations chinoises vers la Communauté, l'analyse des chiffres d'Eurostat relatifs aux importations de DHS et leur comparaison avec les volumes d'exportation déclarés par les exportateurs chinois ayant collaboré montrent qu'il est fortement probable que d'autres producteurs chinois exportent vers la Communauté de la DHS présentant une pureté semblable à celle de la DHS japonaise. Aucun élément de preuve n'était disponible sur les conditions particulières de ces exportateurs pour lesquels il a fallu, en conséquence, calculer la marge de dumping sur la base des données disponibles comme prévu à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base. Comme il faut supposer que les exportateurs n'ayant pas collaboré exportent de la DHS d'une efficacité supérieure, aucun ajustement ne peut être apporté pour tenir compte des différences d'efficacité. En conséquence, il a été jugé raisonnable que la marge de dumping calculée pour tous les autres exportateurs de la république populaire de Chine ne tienne pas compte des ajustements demandés par les exportateurs chinois ayant collaboré.

    Sur cette base, les marges de dumping exprimées en pourcentage des prix caf frontière ont été établies de la manière suivante:

    Long March Pharmaceutical Plant, Sichuan: 37,46 %,

    Shanghai Fourth Pharmaceutical Plant: 37,46 %,

    tous les autres exportateurs chinois: 50,65 %.

    Ces marges sont équivalentes à 14,9 écus par kilogramme de DHS de base pour Long March Pharmaceutical et Shanghai Fourth Pharmaceutical Plant et à 20,16 écus pour tous les autres exportateurs chinois.

    Le Conseil confirme ces conclusions.

    D. PRÉJUDICE

    (18) La Commission a indiqué, dans ses conclusions provisoires, que la production de la Communauté avait subi un préjudice important. Bien qu'une enquête complémentaire ait révélé que le taux d'utilisation des capacités n'était pas aussi bas que celui indiqué dans le règlement instituant le droit provisoire, mais qu'il était passé de l'indice 100 en 1985 à l'indice 84 au cours de la période d'enquête, tous les autres facteurs de préjudice sont restés inchangés, même après les observations présentées par les parties concernées.

    (19) Cela étant, et pour les raisons expliquées aux considérants (21) à (26) du règlement instituant le droit provisoire, le Conseil confirme que la production de la Communauté a subi un préjudice important.

    E. LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE LE PRÉJUDICE ET LE DUMPING

    (20) Dans les considérants (29) à (34) du règlement instituant le droit provisoire, la Commission a observé que l'augmentation du volume des importations de DHS originaires de la république populaire de Chine, à des prix inférieurs à ceux de la production de la Communauté, coïncidait avec la réduction de la marge bénéficiaire de cette dernière, avec la diminution de la part de marché et avec l'érosion des prix. À cet égard, les exportateurs chinois ont eux-mêmes indiqué que le marché de la DHS était hautement sensible à l'évolution des prix. Par conséquent, il est évident que les prix inférieurs pratiqués par les exportateurs chinois ont constitué un facteur important de la redistribution des parts de marché entre les exportateurs chinois et la production de la Communauté ainsi que de l'érosion des prix et des pertes consécutives subies par cette dernière.

    (21) La Commission a également observé que les exportateurs japonais de DHS ont eux-mêmes perdu des parts importantes du marché communautaire et n'ont jamais pratiqué des prix inférieurs à ceux de la production de la Communauté. La Commission a estimé, par conséquent, que ces exportations n'avaient pas causé de préjudice à cette dernière. En ce qui concerne les autres facteurs ayant eu une incidence sur la situation de la production de la Communauté, le Conseil est conscient du fait que la demande du produit concerné s'est réduite au cours des dernières années. Toutefois, ce facteur n'a pas été imputé au préjudice causé par les exportateurs chinois. En outre, la Commission considère que la forte augmentation des importations originaires de Chine faisant l'objet de dumping, à des prix très bas, sur un marché en contraction n'a fait qu'aggraver le préjudice causé par les pratiques de dumping.

    (22) Pour ces raisons et pour celles énumérées aux considérants (29) à (34) du règlement instituant le droit provisoire, le Conseil confirme que les importations faisant l'objet de dumping originaires de Chine ont causé à elles seules un préjudice important à la production de la Communauté.

    F. DROIT

    (23) La Commission a recalculé le droit nécessaire à la suppression du préjudice en utilisant la méthode expliquée aux considérants (35) et (36) du règlement instituant le droit provisoire. Étant donné les prix bas de la DHS chinoise dans la Communauté et les pertes importantes subies par la production de la Communauté, la différence entre les prix chinois et un prix qui permettrait à cette dernière d'atteindre, sur la base d'un volume de ventes raisonnable, un rendement des ventes raisonnable est toujours largement supérieure aux marges de dumping actuellement calculées. Par conséquent, conformément à l'article 13 paragraphe 3 du règlement de base, le droit définitif devrait être égal aux marges de dumping puisque seuls ces deux montants suffiraient à supprimer le préjudice causé par les pratiques de dumping.

    (24) De plus, la Commission considère que la structure d'une économie planifiée laisse aux exportateurs chinois une marge de manoeuvre considérable pour continuer à réduire leurs prix à l'exportation. Cette préoccupation de la Commission a été confirmée par les importantes sous-cotations qui ont caractérisé les transactions chinoises à l'exportation. Dans une telle situation, l'imposition d'un droit fixe ou d'un droit ad valorem ne suffira pas en soi à garantir la suppression du préjudice causé par les pratiques de dumping. Aussi, la Commission estime-t-elle qu'il faut fixer un prix plancher afin d'empêcher la poursuite de ces pratiques de dumping préjudiciables après l'institution des mesures antidumping définitives.

    (25) La Commission a également dû tenir compte du fait qu'une augmentation des prix à l'exportation des exportateurs chinois peut être due à d'autres facteurs que la suppression des pratiques de dumping. En effet, la production de DHS entraîne une grande consommation d'énergie, si bien que la variation des coûts énergétiques peut provoquer une augmentation des coûts totaux ce qui, à son tour, entraînera une augmentation du prix à l'exportation. Toutefois, cette augmentation n'entraînera pas nécessairement une réduction des pratiques de dumping par les exportateurs chinois car la valeur normale pourrait également augmenter d'un montant correspondant. Par conséquent, dans pareil cas, la Commission considère qu'il est approprié que le droit prenne la forme d'un montant fixe par kilogramme de DHS importée. Les marges de dumping sont de 14,9 écus par kilogramme de DHS de base pour les organisations ayant collaboré et de 20,16 écus pour les autres exportateurs chinois. En conséquence, il est nécessaire que l'institution d'un prix plancher soit combinée avec l'institution d'un droit d'un montant fixe, étant donné le potentiel d'absorption de tout droit sur le marché en question.

    (26) Même si la combinaison de ces deux formes de droit est nécessaire pour garantir la suppression du préjudice causé par les pratiques de dumping et éviter qu'il ne se reproduise, la Commission est prête à examiner, en temps voulu, les demandes de remboursement ou de révision introduites par les importateurs ou par les exportateurs chinois s'il s'avérait qu'une variation de prix entraîne une réduction des marges de dumping ou s'il s'avérait, pour d'autres raisons, qu'une modification des circonstances doit être considérée comme une justification suffisante.

    (27) L'industrie de la Communauté a demandé que le droit antidumping définitif soit institué avec effet rétroactif conformément à l'article 13 paragraphe 4 point b) ii) du règlement de base. Aucune preuve des conditions légales prévues dans la disposition en question n'a été fournie et, en conséquence, la demande a été rejetée.

    (28) Le Conseil confirme ce point de vue ainsi que les conclusions exposées aux considérants (23) à (27) de ce règlement.

    G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

    (29) Aucune des parties n'a présenté à la Commission d'autres faits ou arguments concernant l'intérêt de la Communauté. Le Conseil confirme donc les conclusions de la Commission figurant aux considérants (40) à (46) du règlement instituant le droit provisoire, selon lesquels il est de l'intérêt de la Communauté de supprimer, à l'aide de mesures antidumping, les effets préjudiciables du dumping pratiqué par les exportateurs chinois et, donc, d'empêcher la poursuite du déclin de la production de la Communauté.

    H. ENGAGEMENT

    (30) Un engagement de prix a été offert au nom de deux producteurs chinois. Toutefois, le niveau de prix proposé n'aurait pas éliminé la marge de dumping établie ni ses effets préjudiciables comme prévu à l'article 10 paragraphe 2 point b) du règlement de base. La Commission qui a considéré que cet engagement de prix n'était pas acceptable a informé les exportateurs concernés de sa décision ainsi que des motifs sur la base desquels elle l'avait prise.

    I. PERCEPTION DES DROITS PROVISOIRES

    (31) Compte tenu des marges de dumping établies et de l'importance du préjudice causé à la production de la Communauté, le Conseil estime nécessaire que les montants garantis par le droit antidumping provisoire soient définitivement perçus à concurrence du montant du droit définitivement institué, lequel est équivalent à un taux ad valorem de 37,4 % du prix net franco frontière communautaire du produit non dédouané en ce qui concerne les importations provenant de Shanghai Fourth Pharmaceutical Plant et de Long March Pharmaceutical Plant, Sichuan. Pour tous les autres exportateurs chinois, le taux du droit ad valorem devrait être de 47,6 % du prix net franco frontière communautaire du produit non dédouané,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de dihydrostreptomycine relevant du code NC 2941 20 10 et originaire de la république populaire de Chine.

    2. Le montant du droit est égal soit à 20,16 écus par kilogramme de DHS de base, soit à la différence entre le prix caf et 58,4 écus par kilogramme de DHS de base, le montant le plus élevé étant retenu (code additionnel Taric: 8604).

    Pour Long March Pharmaceutical Plant (Sichuan) et Shanghai Fourth Pharmaceutical Plant (code additionnel Taric: 8603), le montant du droit est égal soit à 14,9 écus par kilogramme de DHS de base, soit à la différence entre le prix caf et 53,16 écus par kilogramme de DHS de base, le montant le plus élevé étant retenu.

    3. Les dispositions en vigueur concernant les droits de douane sont applicables audit droit.

    Article 2

    Les montants garantis par le droit antidumping provisoire institué par le règlement (CEE) no 2054/91 sont définitivement perçus à raison du montant découlant de l'application du droit définitif institué à l'article 1er paragraphe 2. Toutefois, les montants provisoires perçus définitivement sont limités comme suit:

    - pour Long March Pharmaceutical Plant (Sichuan) et Shanghai Fourth Pharmaceutical Plant, un taux de droit ad valorem de 37,4 % sera appliqué jusqu'à concurrence du droit définitif institué à l'article 1er paragraphe 2 pour les importations provenant de ces firmes

    et

    - pour tous les autres exportateurs chinois, un taux de droit ad valorem de 47,6 % sera appliqué jusqu'à concurrence du droit définitif institué à l'article 1er paragraphe 2.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1991. Par le Conseil

    Le président

    P. DANKERT

    (1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. (2) JO no L 187 du 13. 7. 1991, p. 23. (3) JO no L 293 du 24. 10. 1991, p. 1.

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