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Document 31991R3766

    Règlement (CEE) nº 3766/91 du Conseil, du 12 décembre 1991, instaurant un régime de soutien pour les producteurs des graines de soja, de colza et navette et de tournesol

    JO L 356 du 24.12.1991, p. 17–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/12/1995; abrogé par 395R2800

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3766/oj

    31991R3766

    Règlement (CEE) nº 3766/91 du Conseil, du 12 décembre 1991, instaurant un régime de soutien pour les producteurs des graines de soja, de colza et navette et de tournesol

    Journal officiel n° L 356 du 24/12/1991 p. 0017 - 0020


    RÈGLEMENT (CEE) No 3766/91 DU CONSEIL du 12 décembre 1991 instaurant un régime de soutien pour les producteurs des graines de soja, de colza et navette et de tournesol

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis du Parlement européen (2),

    vu l'avis du Comité économique et social (3),

    considérant qu'il y a lieu d'instaurer un nouveau régime de soutien en faveur des producteurs de graines de soja, de colza et de tournesol récoltées dans la Communauté; que le meilleur moyen d'atteindre cet objectif est de prévoir un paiement direct pour les producteurs qui sèment et ont l'intention de récolter ces produits; que ce régime s'appliquera à partir des plantations destinées à être récoltées en 1992, se substituant ainsi aux dispositions en matière d'aide aux graines oléagineuses figurant dans les règlements no 136/66/CEE (4) et (CEE) no 1491/85 (5);

    considérant que ces paiements directs devraient tenir compte des caractéristiques structurelles spécifiques qui influencent les rendements et que le soin d'établir un plan de régionalisation fondé sur des critères objectifs devrait être laissé aux États membres; que les plans de régionalisation doivent être conformes aux rendements moyens de chaque région, obtenus au cours d'une période donnée; qu'une procédure particulière devrait être prévue pour l'étude de ces plans au niveau communautaire;

    considérant que, pour calculer un paiement direct, il convient d'établir un prix de référence prévisionnel, un montant de référence communautaire, la méthode de calcul et les mesures de correction appropriées;

    considérant qu'il convient d'arrêter des règles de manière à tenir compte de la situation particulière de l'Espagne et du Portugal, y compris des taux différents de progression vers l'intégration, ainsi que l'envisage l'acte d'adhésion de 1985;

    considérant que, tant qu'une approche intégrée pour le soutien des producteurs de grandes cultures, comme le propose la Commission, n'est pas appliquée, il semble approprié de s'assurer d'un régime de superficies maximales garanties;

    considérant qu'une politique de qualité s'impose pour les graines de colza;

    considérant que les États membres doivent mettre en oeuvre des mesures appropriées pour garantir le respect de la législation communautaire concernant les graines oléagineuses;

    considérant qu'il convient de prévoir des mesures transitoires, en particulier pour préserver les droits acquis des opérateurs détenant des stocks de graines oléagineuses au 30 juin 1992,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Le présent règlement institue un régime de soutien en faveur des producteurs de graines de soja, de colza et navette et de tournesol.

    2. Le régime visé au paragraphe 1 s'applique à partir des plantations destinées à être récoltées en 1992, se substituant ainsi aux dispositions relatives aux aides pour les graines oléagineuses figurant dans le règlement no 136/66/CEE et dans le règlement (CEE) no 1491/85.

    3. La campagne de commercialisation des produits visés au paragraphe 1 commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.

    Article 2

    1. Chaque État membre élabore un plan de régionalisation indiquant les critères de détermination des différentes régions de production. Les critères utilisés doivent être pertinents et objectifs, présenter la souplesse nécessaire pour la reconnaissance de zones homogènes distinctes d'une taille minimale et permettre la définition des caractéristiques structurelles spécifiques qui influencent les rendements, telles que la fertilité du sol, y compris, le cas échéant, une distinction appropriée entre terres irriguées et terres non irriguées.

    2. Pour chaque région de production, l'État membre fournit les données détaillées relatives aux superficies et aux rendements des céréales et, lorsque cela est possible, des graines oléagineuses produites dans cette région au cours de la période quinquennale 1986/1987 à 1990/1991. Un rendement moyen en céréales est calculé pour chaque région en éliminant, au cours de cette période, l'année où le rendement a été le plus élevé et l'année où il a été le plus faible; lorsque cela est possible, un calcul analogue est effectué pour les graines oléagineuses.

    3. Pour chaque région, chaque État membre indique, sur la base de critères objectifs appropriés, si le montant de référence régional prévisionnel (de même que le montant régional définitif) est dérivé par comparaison entre les rendements moyens régional et communautaire soit pour les céréales, soit pour les graines oléagineuses. En effectuant ce choix, l'État membre ne peut arriver à un résultat global qui serait plus élevé que celui qu'il obtiendrait s'il utilisait exclusivement soit les rendements des céréales, soit les rendements des graines oléagineuses.

    4. Les États membres soumettent à la Commission leur plan de régionalisation, accompagné de tous les éléments probants disponibles, y compris, si nécessaire, les mesures que l'État membre entend prendre en cas de présentation de demandes pour la culture de graines sur des terres impropres principalement dans le but d'obtenir les paiements directs et non aux fins d'une production rentable. Ces plans sont soumis à la Commission à une date fixée par elle conformément à la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE.

    5. La Commission examine les plans soumis par les États membres et s'assure que chaque plan se fonde sur des critères objectifs pertinents et qu'il est conforme aux données historiques disponibles, notamment au rendement communautaire moyen en céréales (4,6 tonnes par hectare) et en graines oléagineuses (2,36 tonnes par hectare) et aux moyennes nationales correspondantes.

    La Commission peut s'opposer aux plans qui ne sont pas compatibles avec les critères pertinents, et notamment avec le rendement moyen de l'État membre. Dans ce cas, les plans sont ajustés par l'État membre après consultation de la Commission.

    6. Le plan de régionalisation peut être revu par l'État membre concerné à la demande de la Commission ou à l'initiative de cet État membre, selon le même processus que celui défini aux paragraphes précédents.

    Article 3

    1. Un prix de référence prévisionnel pour les graines oléagineuses est fixé à 163 écus par tonne.

    2. Un montant de référence communautaire pour les graines oléagineuses est fixé à 384 écus par hectare.

    3. Pour chaque région déterminée à l'article 2, un montant de référence régional prévisionnel pour les graines oléagineuses est établi par la Commission; il tient compte du rapport existant entre le rendement en céréales de cette région et le rendement moyen communautaire en céréales (4,6 tonnes par hectare) ou entre le rendement en graines oléagineuses de cette région et le rendement moyen communautaire en graines oléagineuses (2,36 tonnes par hectare).

    4. Avant le 30 janvier de chaque campagne de commercialisation, la Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE, calcule un montant de référence régional définitif basé sur le prix de référence constaté pour les graines oléagineuses. Le calcul final s'effectue par substitution du prix de référence constaté au prix de référence prévisionnel; les variations de prix dans une limite de 8 % du prix de référence prévisionnel ne sont pas prises en compte.

    5. La Commission peut effectuer les calculs finals séparément pour chaque graine oléagineuse afin de ne pas favoriser une graine oléagineuse au détriment d'une autre et de prendre en considération une éventuelle application de l'article 6, en tenant également dûment compte des rendements moins élevés qui sont typiquement inhérents aux cultures dérobées de graines de soja.

    6. La Commission publie les montants susmentionnés au Journal officiel des Communautés européennes. Cette publication est assortie d'une explication succincte des calculs effectués.

    Article 4

    1. Les producteurs établis dans la Communauté qui sèment et ont l'intention de récolter les produits visés à l'article 1er sont autorisés à demander l'application d'un système régionalisé de paiements directs. Le paiement direct est versé au producteur qui en fait la demande, à condition que le droit au paiement soit reconnu par l'État membre sur le territoire duquel l'exploitation est située.

    2. Pour avoir droit à un paiement, le producteur doit, au plus tard à la date fixée pour la région en question:

    - avoir semé les graines

    et

    - avoir deposé une demande.

    3. Les demandes ne peuvent être présentées que pour les terres arables cultivées au cours de la période 1989/1990 à 1990/1991, y compris les terres pour lesquelles a été apportée la preuve de la mise en jachère conformément à un programme bénéficiant d'aides publiques, soit temporairement en prairie comme partie d'une rotation de terres arables, soit exceptionnellement comme terres arables mises en jachère au cours de cette période.

    4. La demande doit comporter:

    a) la superficie consacrée à chaque graine oléagineuse

    et

    b) un plan de culture détaillé de l'exploitation, faisant état des superficies affectées à la culture des graines oléagineuses, ou un contrat de culture passé avec un premier acheteur agréé.

    5. Les producteurs qui introduisent une demande ont droit au paiement d'une avance de 50 % au plus du montant de référence régional prévisionnel. Les États membres effectuent les contrôles nécessaires pour s'assurer que le droit à l'avance est fondé. Dès que le droit au paiement est établi, le paiement de l'avance doit être effectué.

    6. Les demandes d'autres paiements doivent être accompagnées de la preuve de la récolte, sous la forme de pièces attestant que la récolte a été vendue ou qu'elle est toujours propriété du producteur. Après que la Commission a publié les montants de référence régionaux définitifs, un solde égal à la différence entre le montant de l'avance et le montant de référence régional définitif est payé.

    Lorsqu'un producteur prouve qu'il a conservé la propriété du produit pendant une période à fixer, une prime de commercialisation ordonnée peut être versée. Le montant et les critères d'octroi de cette prime sont arrêtés par la Commission, selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE.

    7. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les producteurs qui envisagent de cultiver des graines de soja comme culture dérobée présentent pour le 30 mai une demande concernant les autres exigences du présent article. Aucune avance n'est versée à ces producteurs.

    8. Le calendrier du système régionalisé pour les paiements aux demandeurs est fixé par la Commission, selon la procédure visée à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE.

    Article 5

    Pour l'Espagne et le Portugal, un montant de référence national prévisionnel sera fixé pour les producteurs de graines de tournesol en tant que base de la régionalisation dans ces pays. Ce montant sera fixé à 292 écus par hectare pour l'Espagne et à 272 écus par hectare pour le Portugal. Ces montants seront fixes, à moins que les superficies maximales garanties pour l'Espagne et le Portugal ne soient dépassées, et sont soumis aux adaptations éventuelles résultant de l'évolution des prix du marché mondial ainsi que le prévoient les articles 3, 4 et 6. Pour l'Espagne, le montant sera adapté les années suivantes pour refléter les étapes transitoires prévues par l'acte d'adhésion.

    Article 6

    1. Les paiements sont soumis au système suivant de superficies maximales garanties.

    Graines de soja

    Communauté à douze 509 000 hectares

    Graines de colza et de navette

    Communauté à douze 2 377 000 hectares

    Graines de tournesol

    Espagne 1 411 000 hectares

    Portugal 122 000 hectares

    Le reste de la Communauté 1 202 000 hectares.

    2. Si la superficie consacrée à la culture d'une graine oléagineuse excède la superficie maximale garantie correspondante, les paiements directs correspondants sont réduits de 1 % pour tout dépassement de 1 %. L'application des dispositions qui précèdent se fonde exclusivement sur les superficies pour lesquelles ces paiements sont demandés. Les paiements directs correspondants sont diminués par la Commission au moment du calcul des montants de référence régionaux définitifs.

    Article 7

    1. Le droit au paiement direct pour les cultivateurs de colza et de navette est limité aux cultivateurs qui utilisent des semences d'une qualité et d'une variété agréées.

    2. La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE, détermine les graines de colza et de navette qui peuvent bénéficier d'une aide en application du paragraphe 1.

    Article 8

    La détermination des montants, les règles régissant les paiements directs, y compris la détermination de la taille minimale d'une région, ainsi que les autres modalités d'application du présent règlement, sont arrêtées par la Commission, selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE.

    Article 9

    1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions du présent règlement.

    2. Sont arrêtées, selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE, les modalités d'application du présent règlement, et notamment celles relatives:

    - à la dimension minimale des superficies à cultiver, ces modalités tenant compte en particulier des exigences de contrôle et de l'efficacité recherchée du régime en question,

    - aux contrôles, ces modalités comportant, entre autres, l'utilisation des moyens de télédétection et/ou un contrôle de plausibilité sur la base de documents administratifs contraignants déjà disponibles dans les administratives nationales,

    - à la date visée à l'article 4 paragraphe 2, qui peut être modifiée pour des régions déterminées afin de tenir compte de circonstances normales et exceptionnelles.

    Article 10

    1. Les dispositions du règlement (CEE) no 1491/85 et les dispositions connexes des règlements en vigueur au 30 juin 1992 continuent à s'appliquer après cette date aux graines de soja récoltées dans la Communauté et identifiées au 30 juin 1992.

    2. Les dispositions du règlement no 136/66/CEE et les dispositions connexes des règlements en vigueur au 30 juin 1992 continuent à s'appliquer après cette date aux graines de colza et de navette et aux graines de tournesol récoltées dans la Communauté et identifiées au 30 juin 1992.

    3. Les dispositions concernant le régime de soutien communautaire prévu pour les produits visés aux paragraphes 1 et 2 restent applicables jusqu'à ce que ces produits ne soient plus éligibles à l'aide communautaire. Les mesures transitoires destinées à faciliter l'écoulement ou la commercialisation ordonnée de ces produits sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE.

    4. Le règlement no 136/66/CEE et le règlement (CEE) no 1491/85, ainsi que leurs modalités d'application, restent applicables pour autant qu'ils soient compatibles avec les dispositions du présent règlement.

    Article 11

    Les éventuelles mesures complémentaires ou transitoires nécessaires pour faciliter le passage du système en vigueur à celui institué par le présent règlement, notamment dans le cas où l'introduction de ce système poserait de graves difficultés pour certains produits, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE.

    Article 12

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1991. Par le Conseil

    Le président

    P. BUKMAN

    (1) JO no C 255 du 1. 10. 1991, p. 8. (2) Avis rendu le 9 décembre 1991 (non encore paru au Journal officiel). (3) Avis rendu le 31 octobre 1991 (non encore paru au Journal officiel). (4) Règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1720/91 (JO no L 162 du 26. 6. 1991, p. 27). (5) Règlement (CEE) no 1491/85 du Conseil, du 23 mai 1985, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de soja (JO no L 151 du 10. 6. 1985, p. 15), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1724/91 (JO no L 162 du 26. 6. 1991, p. 35). (6) JO no C 255 du 1. 10. 1991, p. 8.

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