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Document 31991R3150

RÈGLEMENT (CEE) No 3150/91 DE LA COMMISSION du 29 octobre 1991 fixant le niveau des seuils d' intervention des oranges, des mandarines, des satsumas et des clémentines pour la campagne 1991/1992

JO L 299 du 30.10.1991, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/07/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3150/oj

31991R3150

RÈGLEMENT (CEE) No 3150/91 DE LA COMMISSION du 29 octobre 1991 fixant le niveau des seuils d' intervention des oranges, des mandarines, des satsumas et des clémentines pour la campagne 1991/1992 -

Journal officiel n° L 299 du 30/10/1991 p. 0027 - 0028


RÈGLEMENT (CEE) No 3150/91 DE LA COMMISSION du 29 octobre 1991 fixant le niveau des seuils d'intervention des oranges, des mandarines, des satsumas et des clémentines pour la campagne 1991/1992

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1623/91 (2), et notamment son article 16 bis paragraphe 5 et son article 16 ter paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2240/88 du Conseil, du 19 juillet 1988, fixant, en ce qui concerne les pêches, les citrons et les oranges, les règles d'application de l'article 16 ter du règlement (CEE) no 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1623/91, et notamment son article 1er paragraphe 3,

considérant que, en application de l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2240/88, le seuil d'intervention des oranges est égal, à partir de la campagne 1991/1992, à 10 % de la moyenne de la production, destinée à la consommation à l'état frais, des cinq dernières campagnes pour lesquelles des données sont disponibles; que, toutefois, en application de l'article 2 du règlement (CEE) no 1123/89 du Conseil, du 27 avril 1989, modifiant le règlement (CEE) no 2601/69 en ce qui concerne le régime d'aide à la transformation et modifiant les règles d'application des seuils d'intervention pour certains agrumes (4), le seuil des oranges ainsi calculé doit être augmenté d'une quantité égale à la moyenne des quantités d'oranges pour lesquelles une compensation financière a été versée, au titre du règlement (CEE) no 2601/69 précité, pendant les campagnes 1984/1985 à 1988/1989 incluses;

considérant que, en application de l'article 16 bis paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1035/72, les seuils d'intervention des mandarines, des satsumas et des clémentines sont égaux, à partir de la campagne 1991/1992, à 10 % de la moyenne de la production, destinée à la consommation à l'état frais, des cinq dernières campagnes pour lesquelles des données sont disponibles; que, toutefois, en application de l'article 3 du règlement (CEE) no 1123/89 précité, les quantités de mandarines, de satsumas et de clémentines livrées à la transformation dans le cadre du règlement (CEE) no 2601/69 du Conseil, du 18 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser le recours à la transformation pour les mandarines, les satsumas, les clémentines et les oranges (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1123/89, sont assimilées à une production destinée à la consommation à l'état frais pour la fixation des seuils d'intervention de ces produits;

considérant que, en application de l'article 18 ter paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1035/72, la production récoltée sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande jusqu'à la fin de la campagne 1991/1992 n'est pas prise en considération pour la détermination des seuils d'intervention;

considérant qu'il convient de fixer les seuils d'intervention des produits en cause pour la campagne 1991/1992, en application des dispositions précitées;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le niveau des seuils d'intervention des oranges, des mandarines, des satsumas et des clémentines pour la campagne 1991/1992 est fixé comme suit:

- oranges: 1 181 800 tonnes

- mandarines: 35 800 tonnes

- satsumas: 34 500 tonnes

- clémentines: 113 900 tonnes.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (2) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 8. (3) JO no L 198 du 26. 7. 1988, p. 9. (4) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 25. (5) JO no L 324 du 27. 12. 1969, p. 21.

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