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Document 31991R3006

    RÈGLEMENT (CEE) No 3006/91 DE LA COMMISSION du 14 octobre 1991 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 35 (numéro d' ordre 40.0350) originaires du Pakistan, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil

    JO L 286 du 16.10.1991, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3006/oj

    31991R3006

    RÈGLEMENT (CEE) No 3006/91 DE LA COMMISSION du 14 octobre 1991 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 35 (numéro d' ordre 40.0350) originaires du Pakistan, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil -

    Journal officiel n° L 286 du 16/10/1991 p. 0015 - 0016


    RÈGLEMENT (CEE) No 3006/91 DE LA COMMISSION du 14 octobre 1991 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 35 (numéro d'ordre 40.0350) originaires du Pakistan, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1991 aux produits textiles originaires de pays en développement (1), et notamment son article 12,

    considérant que, en vertu de l'article 10 du règlement (CEE) no 3832/90, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé, pour chaque catégorie de produits faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds individuels, dans la limite des volumes fixés respectivement dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe II, en regard de certains ou de chacun des pays ou territoires d'origine dont il est question dans la colonne 5 desdites annexes; que, aux termes de l'article 11 dudit règlement, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause dès que lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la Communauté;

    considérant que, pour les produits de la catégorie 35 (numéro d'ordre 40.0350) originaires du Pakistan, le plafond individuel s'établit à 264 tonnes; que, à la date du 2 avril 1991, les importations desdits produits dans la Communauté, originaires du Pakistan, bénéficiaires des préférences tarifaires, ont atteint par imputation le plafond en question; qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause, à l'égard du Pakistan,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À partir du 19 octobre 1991, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3832/90, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires du Pakistan.

    Numéro

    d'ordre Catégorie

    (Unités) Code NC Désignation des marchandises 40.0350 35

    (tonnes) 5407 10 00

    5407 20 90

    5407 30 00

    5407 41 00

    5407 42 10

    5407 42 90

    5407 43 00

    5407 44 10

    5407 44 90

    5407 51 00 Tissus de fibres synthétiques continues, autres que ceux pour pneumatiques de la catégorie 114 5407 52 00 5407 53 10 5407 53 90 5407 54 00 5407 60 10 5407 60 30 5407 60 51 5407 60 59 5407 60 90 5407 71 00 5407 72 00 5407 73 10 5407 73 91 5407 73 99 5407 74 00 40.0350 (suite) 5407 81 00 5407 82 00 5407 83 10 5407 83 90 5407 84 00 5407 91 00 5407 92 00 5407 93 10 5407 93 90 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 octobre 1991. Par la Commission

    Christiane SCRIVENER

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 39.

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