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Document 31991R2644
Commission Regulation (EEC) No 2644/91 of 4 September 1991 amending Regulation No 158/67/EEC determining the coefficients of equivalence between the different qualities of cereals
RÈGLEMENT (CEE) No 2644/91 DE LA COMMISSION du 4 septembre 1991 modifiant le règlement no 158/67/CEE fixant les coefficients d' équivalence entre les diverses qualités de céréales
RÈGLEMENT (CEE) No 2644/91 DE LA COMMISSION du 4 septembre 1991 modifiant le règlement no 158/67/CEE fixant les coefficients d' équivalence entre les diverses qualités de céréales
JO L 247 du 5.9.1991, p. 23–23
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1993
RÈGLEMENT (CEE) No 2644/91 DE LA COMMISSION du 4 septembre 1991 modifiant le règlement no 158/67/CEE fixant les coefficients d' équivalence entre les diverses qualités de céréales -
Journal officiel n° L 247 du 05/09/1991 p. 0023 - 0023
RÈGLEMENT (CEE) No 2644/91 DE LA COMMISSION du 4 septembre 1991 modifiant le règlement no 158/67/CEE fixant les coefficients d'équivalence entre les diverses qualités de céréales LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (2), et notamment son article 13 paragraphe 4, considérant que le règlement no 158/67/CEE de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2124/87 (4), fixe les coefficients d'équivalence entre les qualités de céréales offertes sur le marché mondial et la qualité type pour laquelle est fixé le prix de seuil; considérant que du seigle en provenance de la Pologne fait l'objet d'offres depuis une certaine période sur le marché mondial et que cette variété n'est pas mentionnée à l'annexe du règlement no 158/67/CEE; considérant que, en vue de la détermination des prix caf, il est nécessaire de fixer un coefficient d'équivalence pour cette qualité offerte en tenant compte, d'une part, de la qualité type communautaire et, d'autre part, de l'écart de prix et des différences de caractéristiques entre cette qualité et les qualités énumérées à l'annexe du règlement no 158/67/CEE; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À la rubrique « seigle » de l'annexe du règlement no 158/67/CEE, la variété suivante est ajoutée: Pays d'origine Désignation de la qualité de céréales Coefficients d'équivalence en écus par 1 000 kg Montant à déduire du prix de la qualité des céréales Montant à ajouter au prix de la qualité des céréales « Pologne 0 0 » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 21 août 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 4 septembre 1991. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (3) JO no 128 du 27. 6. 1967, p. 2536/67. (4) JO no L 197 du 18. 7. 1987, p. 22.