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Document 31991R2093

    Règlement (CEE) n° 2093/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de petits appareils récepteurs de télévision couleur originaires de Hong-Kong et de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit provisoire

    JO L 195 du 18.7.1991, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/07/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2093/oj

    31991R2093

    Règlement (CEE) n° 2093/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de petits appareils récepteurs de télévision couleur originaires de Hong-Kong et de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit provisoire

    Journal officiel n° L 195 du 18/07/1991 p. 0001 - 0008
    édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 17 p. 0040
    édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 17 p. 0040


    RÈGLEMENT (CEE) No 2093/91 DU CONSEIL du 15 juillet 1991 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de petits appareils récepteurs de télévision couleur originaires de Hong-kong et de la république populaire de Chine et portant perception définitive du droit provisoire

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,

    vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif prévues par ledit règlement,

    considérant ce qui suit:

    A. MESURES PROVISOIRES

    (1) Par le règlement (CEE) no 129/91 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de petits appareils récepteurs de télévision couleur originaires de Hong-kong et de la république populaire de Chine et relevant du code NC 8528 10 71.

    Par le règlement (CEE) no 1283/91 (3), le Conseil a prorogé la validité de ce droit pour une période n'excédant pas deux mois.

    B. PROCÉDURE ULTÉRIEURE

    (2) Après l'institution du droit antidumping provisoire, les parties concernées qui en avaient fait la demande ont été entendues par la Commission. Elles ont également fait connaître par écrit leurs points de vue sur les conclusions.

    (3) À leur demande, les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits définitifs et la perception définitive des montants déposés au titre de droit provisoire. À la suite de cette information, un délai leur a été accordé pour présenter leurs observations.

    (4) Les commentaires oraux et écrits des parties ont été examinés et, le cas échéant, la Commission a modifié ses conclusions pour en tenir compte.

    (5) En raison de la complexité de la procédure et en particulier de la vérification minutieuse des multiples données et des nombreux arguments avancés, y compris l'examen des questions connexes qui se sont fait jour au cours de la procédure sans qu'on ait pu les prévoir à l'origine, l'enquête n'a pu être terminée dans le délai normal, comme l'indique le considérant (5) du règlement (CEE) no 129/91.

    C. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET ORIGINE DOUANIÈRE

    (6) À la suite d'une demande introduite par un producteur-exportateur de Hong-kong et conformément aux conclusions figurant dans le règlement (CEE) no 1048/90 du Conseil (4) instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de petits appareils récepteurs de télévision en couleur originaires de la république de Corée, la Commission, dans ses conclusions provisoires, a décidé d'exclure de la procédure les petits appareils récepteurs de télévision couleur dont la diagonale de l'écran mesure 15,5 centimètres (6 pouces) ou moins.

    Aucune objection n'ayant été soulevée par les parties concernées sur cette ligne de conduite, le Conseil confirme les conclusions des considérants (6) (7) et (8) du règlement (CEE) no 129/91, de même que les conclusions des considérants (9) et (10) de ce même règlement concernant la similitude des petits appareils récepteurs de télévision couleur produits par l'industrie communautaire et des petits appareils récepteurs de télévision en couleur exportés par Hong-kong et la Chine, ainsi que l'origine de ces derniers. Les parties concernées n'ont fait aucun commentaire sur ces conclusions.

    D. DUMPING

    a) Valeur normale

    (7) Aux fins des conclusions définitives, la valeur normale a été, de manière générale, établie selon les mêmes méthodes que celles utilisées pour la détermination provisoire de la marge de dumping, et ce après prise en compte des faits et arguments nouveaux présentés par les parties.

    i) Hong-kong

    (8) Un des exportateurs de Hong-kong a fait valoir que la valeur normale qui avait été établie pour les ventes OEM sur la base du prix de revente pratiqué par une société de commercialisation liée à l'égard du premier client indépendant, ajusté des frais de vente déductibles comme indiqué dans le considérant (13) du règlement (CEE) no 129/91 aurait dû l'être sur la base des ventes à la société de commercialisation, considérée comme non liée, et que les commissions versées à la société de commercialisation auraient dû être déduites de la valeur normale.

    La Commission estime qu'il n'est pas justifié de considérer la société de commercialisation comme une société non liée. La société de commercialisation et le producteur sont tous deux des filiales à 100 % de la même société mère. La société de commercialisation n'exerce aucune autre activité que la commercialisation et la vente et elle a effectué toutes les ventes du produit concerné sur le marché intérieur au cours de la période de référence. Même en admettant, comme le prétend l'exportateur, que la société de production exerçait certaines activités de vente, il n'en serait pas moins vrai que la société de commercialisation exerçait des activités de vente normalement prises en charge par un département des ventes du producteur, ce qui justifierait pleinement de la considérer comme une société de commercialisation liée.

    Dans ces circonstances, la Commission persiste à considérer que les deux sociétés font partie de la même entité économique et confirme la valeur normale telle qu'elle a été déterminée dans le considérant (13) du règlement (CEE) no 129/91.

    Le Conseil confirme ces conclusions.

    (9) Un autre exportateur de Hong-kong a contesté la méthode utilisée pour l'établissement des valeurs construites. Il a prétendu que les frais de vente, les frais généraux et les dépenses administratives ainsi que la marge bénéficiaire retenus pour la construction de ces valeurs, comme indiqué au considérant (16) du règlement (CEE) no 129/91 étaient excessifs et ne reflétaient pas correctement sa situation, en raison essentiellement du fait que la société dont les frais de vente, les frais généraux et les dépenses administratives avaient été pris en compte était une société cotée en bourse, qui nécessitait, par conséquent, un personnel plus nombreux et plus spécialisé.

    La Commission estime que les arguments avancés par l'exportateur ne sont pas fondés. L'affirmation pure et simple qu'une société cotée en bourse nécessite un personnel plus nombreux et plus spécialisé qu'une société comparable entièrement privée ne saurait être considérée comme un argument suffisant pour réduire les frais de vente, les frais généraux et les dépenses administratives sur la base desquels la Commission a construit la valeur. L'enquête menée par la Commission montre que cette société et celle dont les frais de vente, les frais généraux et les dépenses administratives ont été pris en compte pour la construction de la valeur normale peuvent être considérées comme des sociétés comparables du point de vue des coûts et du type d'exploitation. Aucun argument contraire fondé n'a été avancé. De toute manière, cette dernière société était la seule dont les ventes intérieures au niveau OEM pouvaient être considérées comme représentatives puisqu'elles excédaient 5 % en volume des ventes effectuées au même niveau sur le marché communautaire. On a donc estimé que les chiffres de la société qui avaient été vérifiés par la Commission constituaient la base la plus raisonnable en vue de majorer les coûts de production des frais de vente, des frais généraux et des dépenses administratives conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement (CEE) no 2423/88.

    En ce qui concerne la marge benéficiaire, cet exportateur a prétendu que la marge bénéficiaire prise en compte (à savoir 5 %) ne devrait pas être la même que celle utilisée lors de l'enquête antérieure concernant la république de Corée, le marché de Hong-kong étant davantage soumis à la concurrence et ayant des marges bénéficiaires plus réduites. La Commission estime que cet argument ne tient pas compte du fait que l'enquête de la Commission, comme l'indique le considérant (15) du règlement (CEE) no 129/91, avait démontré que la marge bénéficiaire de la seule société ayant effectué des ventes représentatives au niveau OEM sur le marché intérieur était supérieure à la marge de 5 % retenue.

    Le Conseil confirme ces conclusions.

    ii) République populaire de Chine

    (10) Les parties concernées n'ont fait aucun commentaire en ce qui concerne la manière dont la Commission a déterminé les valeurs normales pour toutes les exportations de la république populaire de Chine dans la Communauté sur la base des valeurs construites pour des modèles comparables fabriqués à Hong-kong, comme indiqué aux considérants (17) et (18) du règlement (CEE) no 129/91.

    Le Conseil confirme ces conclusions.

    b) Prix à l'exportation

    i) Hong-kong

    (11) Aux fins du règlement (CEE) no 129/91, les prix à l'exportation ont été calculés sur la base des prix payés ou à payer pour les produits exportés, dans la mesure où toutes les exportations avaient été effectuées soit directement à des importateurs indépendants, soit par l'intermédiaire de sociétés de commercialisation non liées à Hong-kong. Aucune des parties concernées n'a fait de commentaire sur cette approche et le Conseil confirme les conclusions de la Commission figurant dans le considérant (19) du règlement instituant un droit provisoire.

    ii) République populaire de Chine

    (12) Pour les exportateurs chinois, les prix à l'exportation ont été calculés sur la base des prix payés ou à payer lorsqu'aucun importateur lié n'était impliqué dans l'opération et sur la base des prix de revente au premier acheteur indépendant, ajusté pour tenir compte de tous les coûts intervenus entre l'importation et la revente, notamment les droits de douane et une marge de 10 % de bénéfice sur le chiffre d'affaires, dans le cas des ventes effectuées à des importateurs liés, comme c'était le cas de Fujian Hitachi Television Co. Ltd et Huaquiang Sanyo Electronics Co. Ltd, comme indiqué dans les considérants (20) et (21) du règlement (CEE) no 129/91.

    (13) Un des exportateurs a estimé que la marge bénéficiaire utilisée pour la construction du prix à l'exportation n'était pas raisonnable. À cet effet, il a fait valoir qu'une marge bénéficiaire de 5 % avait été utilisée lors de procédures antérieures impliquant des produits de consommation, que les petits appareils récepteurs de télévision couleur étaient un produit ayant atteint sa maturité technologique et bien implanté et que la marge de 10 % était donc irréaliste et inadaptée à la taille et à l'organisation des importateurs liés concernés.

    La Commission observe toutefois que son approche est cohérente avec la méthode utilisée lors de l'enquête précédente concernant les petits appareils récepteurs de télévision couleur originaires de la république de Corée. Elle ne conteste pas que la génération actuelle de petits appareils récepteurs de télévision couleur puisse être considérée comme une génération ayant atteint sa maturité technologique, mais cela n'empêche pas qu'au cours des deux périodes de référence pour l'enquête concernant la Corée, d'une part, la Chine et Hong-kong, d'autre part, le marché des petits appareils récepteurs de télévision couleur a été très dynamique et profitable pour les importateurs indépendants. À cet égard, il convient d'observer que, dans le cas des importations d'un autre produit électronique de consommation ayant fait l'objet d'une enquête portant, dans une large mesure, sur la même période que l'enquête coréenne, un taux supérieur à 10 % a été utilisé pour les calculs définitifs.

    Au cours de la présente enquête, les informations vérifiées recueillies auprès d'importateurs indépendants ont montré que la marge bénéficiaire au cours de la période de référence n'était pas fondamentalement différente de celles observée et utilisée pour les calculs définitifs dans la procédure coréenne et qu'il n'était donc pas justifié d'utiliser une marge bénéficiaire différente. En ce qui concerne la taille et la structure de l'importateur lié, la Commission a retenu la marge bénéficiaire d'un importateur indépendant, selon la méthode décrite au considérant (17) du règlement (CEE) no 1048/90 du Conseil, dont la structure et la taille sont comparables à celles tant des importateurs liés impliqués dans la procédure susvisée et des importateurs liés impliqués dans la présente procédure. Cet importateur indépendant a une taille considérable, est bien implanté sur le marché de la Communauté, possède un réseau important, commercialise une vaste gamme de produits et vend ces produits sous une marque bien connue. Manifestement, il s'agit là de caractéristiques que partagent également les importateurs liés et c'est la raison pour laquelle la Commission estime que la taille et l'organisation ont été correctement prises en considération.

    Compte tenu de ces considérations et de celles qui sont exposées dans les considérants (20) à (22) du règlement (CEE) no 129/91, le Conseil confirme les constatations et conclusions de la Commission.

    c) Comparaison

    (14) Comme indiqué aux considérants (23) à (27) du règlement (CEE) no 129/91, toutes les comparaisons ont été faites au niveau départ usine pour les exportations originaires de Hong-kong et au niveau fob pour les exportations originaires de la république populaire de Chine. Afin d'établir une comparaison équitable entre la valeur normale et les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, lorsque cela s'imposait, des différences affectant la comparabilité des prix et se rapportant, par exemple, aux caractéristiques physiques et aux frais de vente, lorsque l'existence d'un lien direct entre ces différences et les ventes en cause a pu être démontré de façon satisfaisante. Pour ce qui est des frais de vente pour les exportations originaires de Hong-kong, on a procédé à des ajustements au titre des différences concernant les commissions, les frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et les coûts accessoires, les conditions de paiement, les frais de caution et les salaires versés aux vendeurs; pour les exportations originairs de Chine, on a procédé à des ajustements au titre des différences concernant les frais de caution.

    i) Hong-kong

    (15) Un des exportateurs de Hong-kong a contesté les calculs réalisés par la Commission pour la détermination du coût du transport du produit exporté dans la Communauté. La Commission a informé cet exportateur par écrit de sa base de calcul. Le même exportateur a également contesté le fait que la Commission ait déduit les salaires des vendeurs du prix à l'exportation au motif qu'il ne s'agissait pas de véritables vendeurs. La Commission a informé l'exportateur par écrit que l'enquête avait démontré que ces vendeurs étaient pleinement impliqués dans des activités directes de vente et expliqué la base de la répartition effectuée pour le calcul du montant de la déduction.

    La Commission n'a reçu aucun autre commentaire sur ces points.

    (16) Un autre exportateur de Hong-kong a soutenu qu'un certain nombre d'ajustements au titre des différences de caractéristiques physiques auraient dû être opérés par rapport au modèle utilisé pour le calcul de la valeur construite visé au considérant (16) du règlement (CEE) no 129/91. Il a fait valoir notamment que le modèle sur lequel la valeur construite avait été fondée pourrait avoir été agréé conformément à la pratique allemande en matière de certification et pourrait avoir été équipé d'une antenne téléscopique.

    La Commission ne peut accepter cette exigence, car elle n'a pas été en mesure d'obtenir la confirmation de la prétendue certification, ni de l'incorporation effective d'une antenne et, même si elle avait pu l'obtenir, il eût été impossible de déterminer sur quelle base factuelle ces ajustements auraient dû être opérés et quel impact ces différences auraient eu sur la comparabilité des prix. De toute manière, même s'il avait été établi que tous les modèles exportés en Allemagne avaient obtenu cet agrément, que tous les modèles étaient équipés d'une antenne téléscopique et que les coûts indiqués par ces exportateurs étaient corrects, l'impact sur les résultats de l'enquête serait négligeable.

    ii) République populaire de Chine

    (17) La chambre commerciale de Chine des exportateurs de produits audio et vidéo a demandé, par la voie de son représentant légal, qu'un certain nombre d'ajustements au titre des caractéristiques physiques soient opérés sur les modèles utilisés dans le calcul de la valeur construite visé au considérant (17) du règlement (CEE) no 129/91. La chambre a notamment demandé que des ajustements soient opérés pour compenser l'absence de sélecteurs de réseau câblé et de prise pour écouteurs, le nombre différent de présélections, les différences au niveau du son disponible et les différences de présentation et de design. Après avoir pris connaissance des arguments présentés par la chambre, la Commission a admis qu'un sélecteur de réseau câblé constituait un élément important pour les consommateurs de Hong-kong et a accepté de procéder à un ajustement en conséquence. Les autres demandes de déduction, en revanche, n'ont pu être acceptées par la Commission, car leur bien-fondé n'a pas été établi:

    - le niveau de son disponible a été jugé sans intérêt pour les consommateurs,

    - une grande majorité des appareils exportés par la république populaire de Chine étaient équipés de prise pour écouteurs,

    - en raison du nombre limité de chaînes pouvant être captées à Hong-kong au cours de la période de référence, le nombre de présélections était sans importance

    et

    - en ce qui concerne la présentation, il s'est avéré que le coût de fabrication d'un appareil récepteur d'aspect classique à Hong-kong était plus élevé que celui d'un appareil récepteur de présentation « monitor » et que, pour des modèles comparables de deux des exportateurs de Hong-kong concernés par la procédure, le prix du modèle classique était plus élevé que celui du modèle « monitor ».

    Pour toutes ces raisons, seule la demande d'ajustement au titre du sélecteur de réseau câblé peut être acceptée par la Commission, les autres devant être rejetées.

    Le Conseil confirme ces conclusions.

    d) Marges de dumping

    (18) Les valeurs normales et les prix à l'exportation ont été comparés, transaction par transaction, pour chacun des exportateurs en cause, à une exception près indiquée ci-après. L'examen final des faits a mis en évidence l'existence d'un dumping pour les petits appareils récepteurs de télévision couleur originaires de Hong-kong et de la république populaire de Chine vendus par tous les exportateurs en cause, la marge de ce dumping étant égale au montant dont la valeur normale établie dépasse le prix à l'exportation vers la Communauté.

    (19) Dans ses constatations préliminaires, au considérant (28) du règlement (CEE) no 129/91, la Commission a établi cinq marges de dumping individuelles pour chacun des exportateurs chinois ayant coopéré à l'enquête. Cependant, aux fins des conclusions définitives, la Commission a estimé qu'une marge de dumping unique devait être établie pour tous les exportateurs chinois, à l'exception des deux exportateurs de produits fabriqués par des coentreprises sino-japonaises. La raison en est que les exportateurs chinois, tout en ayant l'apparence de sociétés indépendantes qui facturent directement leurs produits à leur clientèle, ne disposent en fait que d'une marge de manoeuvre très limitée, voire inexistante, dans leurs relations avec les importateurs d'autres pays dans la mesure où ils n'ont pas la possibilité d'établir eux-mêmes les prix à l'exportation et les conditions de vente. Les trois exportateurs chinois ayant coopéré à l'enquête (à savoir China Great Wall Industry Corporation, China National Electronics Import & Export Corporation et China National Light Industrial Products Import & Export Corporation) sont tous membres de la chambre commerciale chinoise des exportateurs de produits audio et vidéo, qui a admis, au cours de l'enquête qu'elle contrôlait strictement, les exportations de petits appareils récepteurs de télévision couleur effectuées par tous ses membres. Elle a également déclaré que tous les exportateurs étaient tenus d'adhérer à la chambre et que seules les coentreprises pouvaient exporter et importer des produits en toute indépendance.

    En outre, la Commission a estimé que le maintien de marges de dumping individuelles pour les exportateurs chinois soumis au contrôle de la chambre pourrait leur fournir une échappatoire dans la mesure où les exportations vers la Communauté auraient pu être réalisées par l'intermédiaire de la société présentant la marge de dumping la plus faible.

    L'absence d'indépendance de ces exportateurs dans la conduite de leur politique d'exportation est en outre confirmée par le fait que les trois exportateurs chinois impliqués dans la procédure ont été représentés par la chambre et ses représetnants légaux, qui, à tout moment, ont avancé des arguments et des considérations valables pour les trois exportateurs sans individualiser aucune position. Dans ces circonstances, la Commission a estimé que l'établissement de trois marges de dumping individuelles entraînait des conséquences tout à fait arbitraires et injustifiées et qu'il convenait, par conséquent, d'établir une marge de dumping unique obtenue en comparant toutes les exportations réalisées par les trois sociétés avec les valeurs normales. Tous les exportateurs chinois ayant coopéré à l'enquête ont été informés par la Commission de son intention d'adopter cette approche.

    (20) En ce qui concerne les deux autres exportateurs chinois (c'est-à-dire les deux coentreprises sino-japonaises), la Commission est convaincue que ces sociétés, même si elles n'opéraient pas tout à fait dans le cadre d'une économie de marché, bénéficiaient pour leurs opérations d'une grande marge de manoeuvre, car elles étaient en mesure d'importer leurs composants et d'exporter leurs produits finis en dehors du contrôle de la chambre ou de tout autre organisme. En outre, le fait que ces sociétés étaient en mesure de transférer leurs bénéfices, moyennant certaines formalités administratives, en dehors de la république populaire de Chine démontrait que ces sociétés axées sur le profit bénéficiaient d'un degré suffisant d'indépendance justifiant un traitement individuel. Pour ces motifs, la Commission a pensé qu'il convenait d'établir des marges de dumping individuelles pour les deux coentreprises exportatrices qui avaient coopéré à l'enquête en comparant les valeurs normales et les prix à l'exportation établis sur la base indiquée dans les considérants (10) et (12).

    Le Conseil confirme les conclusions susindiquées des considérants (18), (19) et (20).

    (21) Le niveau moyen pondéré des marges de dumping, exprimé en pourcentage des prix caf frontière, varie selon l'exportateur de la manière suivante:

    i) Hong-kong

    - Cony Electronic Products Ltd 3,19

    - Hanwah Electronics Ltd 4,88

    - Kong Wah Electronic Enterprises Ltd 3,13

    - Koyoda Electronics Ltd 4,61

    - Luks Industrial Co. Ltd 4,17

    - Tai Wah Television Industries Ltd 2,16

    ii) République populaire de Chine

    - Fujian Hitachi Television Co. Ltd 17,04

    - Huaquiang Sanyo Electronics Co. Ltd 7,55

    - Tous les autres exportateurs chinois

    ayant coopéré à l'enquête 15,31

    E. PRÉJUDICE

    (22) Dans ses conclusions préliminaires, la Commission a estimé que l'industrie communautaire produisant des petits appareils récpeteurs de télévision couleur avait subi un préjudice important. Cette constatation reposait essentiellement sur l'accroissement rapide du volume des exportations et de la part de marché des exportateurs de Hong-kong et de Chine, la sous-cotation pratiquée par ces exportateurs sur le marché communautaire et l'érosion des prix de vente qui en résultait pour les producteurs plaignants. En outre, on pouvait prévoir que le mouvement de réimplantation des capacités industrielles communautaires dans les pays tiers allait se poursuivre, ce qui aurait pour conséquence la perte d'emplois dans la Communauté et la persistance de pertes importantes subies par les producteurs plaignants de la Communauté, pertes qui s'étaient accrues spectaculairement en 1988.

    (23) Aucun fait nouveau concernant ces conclusions n'a été présenté à la Commission après la publication du règlement (CEE) no 129/91. Certains exportateurs, tant chinois que de Hong-kong, ont contesté le cumul des importations des deux pays effectué par la Commission en vue d'évaluer l'impact des importations à des prix de dumping sur l'industrie communautaire. La Commission maintient cependant les arguments qu'elle a exposés dans les considérants (30) et (31) dudit règlement, à savoir que les petits appareils récepteurs de télévision couleur exportés par les deux pays sont homogènes et similaires aux produits communautaires, qu'ils sont concurrents les uns des autres et des produits communautaires, qu'ils sont vendus par des filières de distribution identiques et que le volume des produits importés de chacun de ces pays ne saurait en aucune manière être considéré comme très proche. Dans ces circonstances et conformément à la pratique courante dans les procédures antidumping, il apparaît opportun de cumuler le préjudice causé par les importations de Hong-kong et de la république populaire de Chine.

    (24) Certains exportateurs ont contesté la comparaison des modèles qui a servi de base à l'analyse de la sous-cotation effectuée par la Commission. Leurs arguments dans ce domaine se référaient essentiellement au fait que les modèles communautaires utilisés aux fins de la comparaison exerçaient un plus grand attrait sur les consommateurs dans la mesure où ils présentaient un certain nombre de caractéristiques qui faisaient défaut aux modèles exportés.

    La chambre commerciale chinoise des exportateurs de produits audio et vidéo a fait valoir que les modèles communautaires de référence utilisés pour établir la sous-cotation présentaient plus de caractéristiques et des caractéristiques supérieures par rapport aux modèles chinois auxquels ils avaient été comparés et elle a proposé que des ajustements soient opérés sur la base des différences de valeur marchande ou que tous les modèles chinois soient comparés à celui des modèles communautaires utilisés dans la comparaison présentant les caractéristiques les plus faibles. La Commission a estimé que le fait d'accepter des ajustements au titre des modèles comparés constituerait une dérogation importante à la méthodologie utilisée dans la récente enquête sur les petits récepteurs de télévision couleur coréens qui avait été consacrée lors de la présente enquête. Cette méthodologie n'a été contestée par aucune des parties en cause dans aucune des deux procédures, sauf par la chambre. On a estimé en outre que l'extrême variété des modèles et des caractéristiques techniques rendrait toute comparaison fondée sur des ajustements trop compliquée et impraticable. Néanmoins, la Commission a reconnu que certains des modèles communautaires utilisés aux fins de la comparaison pouvaient présenter des caractéristiques supérieures aux modèles chinois et a comparé tous les modèls chinois, sauf un, à l'exception de ceux exportés par les coentreprises, avec le modèle communautaire présentant les caractéristiques les plus faibles.

    (25) Sur cette base et en appliquant la méthode de comparaison indiquée au considérant (39) du règlement (CEE) no 129/91, le pourcentage global moyen de la sous-cotation, calculé au niveau caf, s'établit à 16,85 % pour les exportateurs représentés par la chambre commerciale chinoise des exportateurs de produits audio et vidéo.

    Pour tous les autres exportateurs, les conclusions en ce qui concerne la sous-cotation indiquée au considérant (40) dudit règlement sont confirmées.

    (26) Aucun autre argument ou fait concernant la détermination du préjudice n'a été présenté à la Commission.

    Le Conseil confirme les conclusions de la Commission indiquées dans les considérants (30) à (39) et (41) à (48) du règlement (CEE) no 129/91 et dans les considérants (22) à (25) du présent règlement.

    F. LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE LE PRÉJUDICE ET LE DUMPING

    (27) Dans les considérants (49) à (53) du règlement (CEE) no 129/91, la Commisison a conclu que les importations cumulées à des prix de dumping de Hong-kong et de Chine à bas prix avait coïncidé avec une perte tout aussi rapide de parts de marché par l'industrie communautaire, avec une érosion des prix pour les modèles communautaires de petits récepteurs de télévision couleur et avec des pertes financières sensiblement accrues pour les sociétés de la Communauté ainsi qu'avec une réimplantation accélérée de leurs installations d'assemblage dans les pays tiers.

    À cet égard, la Commission observe que les prix jouent un rôle très important sur le marché et que la sous-cotation des prix due au dumping a donc eu un effet négatif immédiat sur les prix pratiqués par l'industrie communautaire. Il convient de souligner, comme on l'a déjà indiqué au considérant (40) du règlement précité, que les effets de la sous-cotation constatée ne concernent pas uniquement les modèles de petits appareils récepteurs de télévision couleur de la Communauté pouvant être considérés comme directement comparables avec les modèles exportés de Hong-kong et de Chine, mais s'appliquent à toute la gamme de ces produits, y compris les modèles les plus récents et les plus sophistiqués. La sous-cotation observée pour les modèles les moins chers de la série qui constituent le volume le plus important de ce segment du marché a bien sûr entraîné un effet de baisse sur l'ensemble des prix de la série des petits appareils récepteurs de télévision couleur en réduisant la perception par le consommateur de la valeur du produit et de caractéristiques distinctes des différents modèles.

    Aucun fait ni argument nouveau concernant ces conclusions n'a été présenté à la Commission après la publication du règlement précité. Le Conseil confirme par conséquent les conclusions de la Commission figurant aux considérants (49) à (53) du règlement (CEE) no 129/91.

    G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

    (28) Aucun autre fait ou argument sur ce sujet n'a été présenté à la Commission par les parties. Le Conseil confirme donc les conclusions de la Commission figurant aux considérants (54) à (57) du règlement (CEE) no 129/91 selon lesquelles il est dans l'intérêt de la Communauté d'éliminer les effets du préjudice causé à l'industrie communautaire par le dumping constaté. Les avantages de cette protection pour la viabilité actuelle et le développement futur de cette industrie dépassent les inconvénients éventuels causés aux consommateurs, de nature temporaire, en termes de prix légèrement plus élevés pour certains petits appareils récepteurs de télévision couleur importés.

    H. DROIT

    (29) Les mesures provisoires ont pris la forme de droits antidumping qui ont été institués au niveau des marges de dumping déterminées, à l'exception d'une coentreprise chinoise exportatrice pour laquelle le niveau imposé correspondait au niveau requis pour éliminer le préjudice causé.

    (30) Bien que les conclusions de la Commission en matière de préjudice figurant dans le règlement (CEE) no 129/91 aient été modifiées, le niveau du droit nécessaire pour éliminer le préjudice reste plus élevé que la marge de dumping définitivement constatée, à l'exception d'une entreprise chinoise exportatrice. C'est le raison pour laquelle le niveau des droits devrait se situer au niveau des marges de dumping constatées, sauf pour Fujian Hitachi Television Co. Ltd, pour laquelle le droit devrait être institué à un niveau suffisant pour éliminer la sous-cotation.

    (31) Comme indiqué ci-avant au considérant (19), la Commission a décidé de fixer une marge de dumping unique pour tous les exportateurs chinois à l'exception des deux coentreprises concernées et, par conséquent, un droit unique a été institué pour ces sociétés.

    Le Conseil confirme ces conclusions.

    I. PERCEPTION DES DROITS PROVISOIRES

    (32) Compte tenu des marges de dumping établies et de la gravité du préjudice causé à l'industrie communautaire, le Conseil juge nécessaire que les sommes versées au titre du droit antidumping provisoire soient perçues définitivement à raison du montant du droit définitif imposé,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de petits appareils récepteurs de télévision couleur dont la diagonale de l'écran dépasse 15,5 centimètres mais n'est pas supérieure à 42 centimètres, qu'ils soient combinés ou non sous une même enceinte à un appareil récepteur de radiodiffusion ou à un appareil d'horlogerie, relevant du code NC ex 8528 10 71 (code Taric: 8528 10 71*10), originaires de Hong-kong et de la république populaire de Chine.

    2. Le taux du droit est de 4,8 % pour les produits originaires de Hong-kong (code Taric additionnel: 8 500) et de 15,3 % pour les produits originaires de la république populaire de Chine (code Taric additionnel: 8506) du prix net franco frontière communautaire avant imposition des droits.

    Toutefois les taux du droit antidumping pour les produits visés au paragraphe 1 et fabriqués et vendus à l'exportation par les entreprises suivantes s'élèvent aux chiffres indiqués ci-après, exprimés en pourcentage du prix net franco frontière communautaire avant imposition des droits:

    Taux du droit Code additionnel Taric a) Hong-kong Cony Electronic Products Ltd 3,1 8494 Hanwah Electronics Ltd 4,8 8495 Kong Wah Electronic Enterprises Ltd 3,1 8496 Koyoda Electronics Ltd 4,6 8497 Luks Industrial Co. Ltd 4,1 8498 Tai Wah Television Industries Ltd 2,1 8499 b) République populaire de Chine Fujian Hitachi Television Co. Ltd 13,1 8504 Huaquiang Sanyo Electronics Co. Ltd 7,5 8505

    3. Les dispositions en vigueur concernant les droits de douane sont applicables.

    Article 2

    Les montants perçus ou garantis au titre du droit antidumping provisoire en vertu du règlement (CEE) no 129/91 sont perçus aux taux du droit définitif lorsque celui-ci est inférieur au droit antidumping provisoire, et aux taux du droit provisoire dans tous les autres cas. Les montants garantis mais non couverts par les taux du droit définitif sont libérés.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1991. Par le Conseil

    Le président

    P. BUKMAN

    (1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. (2) JO no L 14 du 19. 1. 1991, p. 31. (3) JO no L 122 du 17. 5. 1991, p. 1. (4) JO no L 107 du 27. 4. 1990, p. 56.

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