This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31991R1385
Commission Regulation (EEC) No 1385/91 of 27 May 1991 on the supply of refined rape seed oil as food aid
RÈGLEMENT (CEE) No 1385/91 DE LA COMMISSION du 27 mai 1991 relatif à la fourniture d' huile de colza raffinée au titre de l' aide alimentaire
RÈGLEMENT (CEE) No 1385/91 DE LA COMMISSION du 27 mai 1991 relatif à la fourniture d' huile de colza raffinée au titre de l' aide alimentaire
JO L 133 du 28.5.1991, p. 16–19
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1991
RÈGLEMENT (CEE) No 1385/91 DE LA COMMISSION du 27 mai 1991 relatif à la fourniture d' huile de colza raffinée au titre de l' aide alimentaire -
Journal officiel n° L 133 du 28/05/1991 p. 0016 - 0019
RÈGLEMENT (CEE) No<?%> 1385/91 DE LA COMMISSION du 27 mai 1991 relatif à la fourniture d'huile de colza raffinée au titre de l'aide alimentaire LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 3972/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1930/90 (2), et notamment son article 6 paragraphe 1 point c), considérant que le règlement (CEE) n° 1420/87 du Conseil, du 21 mai 1987, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 3972/86 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire (3), établit la liste des pays et organismes susceptibles de faire l'objet des actions d'aide et détermine les critères généraux relatifs au transport de l'aide alimentaire au-delà du stade fob; considérant que, suite à plusieurs décisions relatives à l'allocation d'aide alimentaire, la Commission a alloué à certains pays et organismes bénéficiaires 1 100 tonnes d'huile de colza raffinée; considérant qu'il y a lieu de procéder à ces fournitures suivant les règles prévues au règlement (CEE) n° 2200/87 de la Commission, du 8 juillet 1987, portant modalités générales de mobilisation dans la Communauté de produits à fournir au titre de l'aide alimentaire communautaire (4), modifié par le règlement (CEE) n° 790/91 (5); qu'il est nécessaire de préciser notamment les délais et conditions de fourniture ainsi que la procédure à suivre pour déterminer les frais qui en résultent, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Il est procédé, au titre de l'aide alimentaire communautaire, à la mobilisation dans la Communauté d'huile de colza raffinée en vue de fourniture au bénéficiaire indiqué en annexe, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2200/87 et aux conditions figurant à l'annexe. L'attribution de la fourniture est opérée par voie d'adjudication. L'adjudicataire est réputé avoir pris connaissance de toutes les conditions générales et particulières applicables et les avoir acceptées. Toute autre condition ou réserve contenue dans son offre est réputée non écrite. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 mai 1991. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission ANNEXE LOT A 1. Action (1): n° 1315/90. 2. Programme: 1990. 3. Bénéficiaire (5): Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge / service logistique, boîte postale 372, CH-1211 Genève 19 (tél.: 734 55 80; télex: 412133 LRCS CH; téléfax: 733 03 95). 4. Représentant du bénéficiaire (2): Sudanese Red Crescent / League Delegation PO Box 235 Khartoum Republic of Sudan (tel. 720 11 / 728 77; telex 23006 LCRS Sd). 5. Lieu ou pays de destination: Soudan. 6. Produit à mobiliser: huile de colza raffinée. 7. Caractéristiques et qualité de la marchandise (3) (6) (7): voir liste publiée au JO n° C 114 du 29. 4. 1991, p. 1 [sous III. A. 1.a)]. 8. Quantité totale: 100 tonnes net. 9. Nombre de lots: 1. 10. Conditionnement et marquage (10) (11): voir liste publiée au JO n° C 114 du 29. 4. 1991, p. 1 (sous III.A.2.1 et III.A.3.): - boîtes métalliques de 5 litres. Inscriptions en langue anglaise. Inscriptions complémentaires sur l'emballage: « un croissant rouge aux pointes orientées vers la droite / ACTION OF THE LEAGUE OF RED CROSS AND RED CRESCENT SOCIETIES (LICROSS) / FOR FREE DISTRIBUTION / PORT SUDAN ». 11. Mode de mobilisation du produit: marché communautaire. 12. Stade de livraison: rendu port de débarquement - débarqué. 13. Port d'embarquement: - 14. Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire: - 15. Port de débarquement: Port Soudan. 16. Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement: - 17. Période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade port d'embarquement: du 1er au 21. 7. 1991. 18. Date limite pour la fourniture: le 15. 8. 1991. 19. Procédure pour déterminer les frais de fourniture (9): adjudication. 20. Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres: le 11. 6. 1991, à 12 heures. 21. En cas de seconde adjudication: a) date de l'expiration du délai pour la présentation des offres: le 25. 6. 1991, à 12 heures; b) période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade port d'embarquement: du 15. 7 au 10. 8. 1991; c) date limite pour la fourniture: le 31. 8. 1991. 22. Montant de la garantie d'adjudication: 15 écus par tonne. 23. Montant de la garantie de livraison: 10 % du montant de l'offre libellé en écus. 24. Adresse pour l'envoi des offres (8): Bureau de l'aide alimentaire À l'attention de Monsieur N. Arend Bâtiment « Loi 120 », bureau 7/46 Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles (télex: AGREC 22037 B ou 25670 B). 25. Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire: - LOT B 1. Action (1): n° 72/91. 2. Programme: 1991. 3. Bénéficiaire (5): UNHCR (M. Gaudé), BP 2500, CH-1211 Genève 2 Dépôt (tél.: 739 84 80; télex: 412404 HCR CH). 4. Représentant du bénéficiaire (2): The Representative UNHCR Branch Office in the Sudan, Mohammed Nageeb Road (North of Farouk Cemetery), Khartoum No 2, Sudan [tel.: (249) 11 81 243; télex: 22 431 SD HCR]. 5. Lieu ou pays de destination: Soudan. 6. Produit à mobiliser: huile de colza raffinée. 7. Caractéristiques et qualité de la marchandise (3) (6) (7): voir JO n° C 114 du 29. 4. 1991, p. 1 [sous III. A. 1 a)]. 8. Quantité totale: 1 000 tonnes net. 9. Nombre de lots: 1. 10. Conditionnement et marquage (4) (10): voir JO n° C 114 du 29. 4. 1991, p. 1 (sous III.A.2.1 et III.A.3): - boîtes métalliques de 5 litres. Inscriptions en langue anglaise. Inscriptions complémentaires sur l'emballage: « UNHCR PROGRAMME FOR REFUGEES / PORT SUDAN / DATE OF PRODUCTION: . . . / DATE OF EXPIRY: . . . (PRODUCTION DATE PLUS 2 YEARS) ». 11. Mode de mobilisation du produit: marché communautaire. 12. Stade de livraison: Rendu port de débarquement - débarqué. 13. Port d'embarquement: - 14. Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire: - 15. Port de débarquement: Port Soudan. 16. Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement: - 17. Période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade port d'embarquement: du 1er au 21. 7. 1991. 18. Date limite pour la fourniture: le 15. 8. 1991. 19. Procédure pour déterminer les frais de fourniture (9): adjudication. 20. Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres: le 11. 6. 1991, à 12 heures. 21. En cas de seconde adjudication: a) date de l'expiration du délai pour la présentation des offres: le 25. 6. 1991, à 12 heures; b) période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade port d'embarquement: du 15. 7 au 10. 8. 1991; c) date limite pour la fourniture: le 31. 8. 1991. 22. Montant de la garantie d'adjudication: 15 écus par tonne. 23. Montant de la garantie de livraison: 10 % du montant de l'offre libellé en écus. 24. Adresse pour l'envoi des offres (8): Bureau de l'aide alimentaire, À l'attention de Monsieur N. Arend Bâtiment « Loi 120 », bureau 7/46 Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles (télex: AGREC 22037 B ou 25670 B). 25. Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire: - Notes (1) Le numéro de l'action est à rappeler dans toute correspondance. (2) Délégué de la Commission à contacter par l'adjudicataire: voir liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes n° C 114 du 29 avril 1991, p. 1. (3) L'adjudicataire délivre au bénéficiaire un certificat émanant d'une instance officielle et certifiant que, pour le produit à livrer, les normes en vigueur relatives à la radiation nucléaire dans l'État membre concerné ne sont pas dépassées. Le certificat de radioactivité pour le Soudan doit spécifier: a) le taux de radioactivité de césium 134 et de césium 137; b) iodine 131. Le certificat de radioactivité doit être délivré par une autorité officielle et être authentifié pour le pays suivant: Soudan. (4) Le chargement doit se faire dans des conteneurs de 20 pieds, conditions FCL/LCL. Le fournisseur assure le coût d'empilement des conteneurs au terminal des conteneurs dans le port d'embarquement. Le bénéficiaire supporte tous les coûts de chargement ultérieurs, y compris le coût de l'enlèvement des conteneurs du terminal des conteneurs. Les dispositions de l'article 13 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 2200/87 ne sont pas applicables. L'adjudicataire doit présenter au réceptionnaire la liste complète de chaque conteneur en précisant le nombre de cartons relevant de chaque numéro d'éxpédition ainsi qu'il est spécifié dans l'avis d'adjudication. L'adjudicataire doit fermer chaque conteneur à l'aide d'un dispositif de verrouillage numéroté, dont le numéro est à communiquer à l'expéditeur du bénéficiaire. La franchise de détention des conteneurs doit être de quinze jours minimum. (5) L'adjudicataire prend contact avec le bénéficiaire dans les plus brefs détails afin de déterminer les documents d'expédition nécessaires et leur distribution. (6) L'adjudicataire transmet aux représentants des bénéficiaires, lors de la livraison, un certificat sanitaire. (7) L'adjudicataire transmet aux représentants des bénéficiaires, lors de la livraison, un certificat d'origine. (8) Afin de ne pas encombrer le télex, les soumissionnaires sont priés de fournir, avant la date et l'heure fixées au point 20 de la présente annexe, la preuve de la constitution de la garantie d'adjudication visée à l'article 7 paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) n° 2200/87, de préférence: - soit par porteur au bureau visé au point 24 de la présente annexe, - soit par télécopieur à un des numéros suivants à Bruxelles: - 235 01 32, - 235 01 30, - 236 10 97, - 236 20 05. (9) la disposition de l'article 7 paragraphe 3 point g) du règlement (CEE) n° 2200/87 n'est pas applicable pour la présentation des offres. (10) À livrer sur palettes standardisées, sous film plastique shrinked plastic), (11) Les cartons sont empliés sur des palettes en bois (pin, sapin, ou peuplier) d'une grandeur maximale de 1 200 × 1 400 millimètres, répondant aux caractéristiques suivantes: - 4 entrées - non réversible - avec ailes, - plancher supérieur: minimum 7 planches (*), - plancher inférieur: 3 planches (*), - 3 traverses (*), - 9 dés: 100 × 100 × 78 millimètres minimum. (*) Largeur: 100 millimètres - Épaisseur: 22 millimètres La charge palettisée est enveloppée dans un film rétractable d'au moins 150 microns d'épaisseur. La protection des cartons est renforcée par quatre cornières d'angle (35 × 35 millimètres) en carton d'au moins 3 millimètres d'épaisseur, placées le long des quatres arêtes supérieures. L'ensemble est encerclé, dans chaque sens, de trois sangles en nylon d'une largeur de 16 millimètres avec boucles plastiques.