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Document 31991R0879

    Règlement (CEE) n° 879/91 de la Commission, du 9 avril 1991, déterminant les modalités d'application relatives à une action d'urgence pour la fourniture de beurre et de lait écrémé en poudre en Bulgarie et en Roumanie et modifiant le règlement (CEE) n° 569/88

    JO L 89 du 10.4.1991, p. 28–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/879/oj

    31991R0879

    Règlement (CEE) n° 879/91 de la Commission, du 9 avril 1991, déterminant les modalités d'application relatives à une action d'urgence pour la fourniture de beurre et de lait écrémé en poudre en Bulgarie et en Roumanie et modifiant le règlement (CEE) n° 569/88

    Journal officiel n° L 089 du 10/04/1991 p. 0028 - 0032


    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 597/91 du Conseil, du 5 mars 1991, relatif à une action d'urgence pour la fourniture de produits agricoles et médicaux destinés aux populations de la Roumanie et de la Bulgarie (1), et notamment son article 5,

    vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (3), et notamment son article 2 paragraphe 4,

    considérant que le règlement (CEE) no 597/91 du Conseil prévoit une action d'urgence pour la fourniture gratuite de produits agricoles à la Bulgarie et à la Roumanie; que les coûts de fourniture de ces produits sont à supporter par la Communauté européenne; que, aux fins de la réalisation de l'action d'urgence, il convient d'établir les modalités d'application pour le secteur du lait et des produits laitiers;

    considérant que, pour la réalisation de ces fournitures, il convient de mettre à disposition des produits disponibles à la suite de mesures d'intervention; que, compte tenu du volume et de la localisation des stocks d'intervention, il convient de mobiliser un total de 2 000 tonnes de beurre et de 5 300 tonnes de lait écrémé en poudre stockées à la fois en France et en Allemagne; que, afin de permettre une concurrence dans de bonnes conditions, il convient d'ouvrir aux soumissionnaires la possibilité de prendre en charge les produits soit auprès de l'organisme d'intervention allemand soit auprès de l'organisme français et la faculté en conséquence de présenter leur offre auprès de l'un ou l'autre de ces organismes;

    considérant que, en application du règlement (CEE) no 597/91, les fournitures sont attribuées par voie d'adjudication; que cette procédure doit permettre de déterminer pour des produits mis à disposition par les organismes d'intervention précités, dans le cas du beurre, les frais de transformation, de conditionnement et de transport aux lieux de destination prévus et, dans le cas du lait écrémé en poudre, les frais seulement de transport d'un produit en l'état; que, en application du même règlement, les produits fournis ne bénéficient pas des restitutions à l'exportation et ne sont pas soumis au régime des montants compensatoires monétaires;

    considérant que, afin d'assurer la bonne réalisation des fournitures, il y a lieu de déterminer les conditions de constitution de garanties, ainsi que les modalités nécessaires pour l'application, d'une part, du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes du régime des garanties pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3745/89 (5), et, d'autre part, du règlement (CEE) no 569/88 de la Commission, du 16 février 1988, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des produits provenant de l'intervention (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 863/91 (7);

    considérant que pour la détermination des frais de fourniture et de constitution des garanties, et afin d'adopter une attitude équilibrée et conforme aux réalités économiques, il convient de prévoir l'utilisation des taux représentatifs du marché visés à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission, du 11 novembre 1985, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, relatif à la valeur de l'unité du compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3237/90 (9);

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier

    Il est procédé, dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 597/91 ainsi que par le présent règlement et par voie d'adjudication, à la détermination des frais des fournitures suivantes.

    1) La fourniture en faveur de la Bulgarie de 2 000 tonnes de beurre d'une teneur en matière grasse égale ou supérieure à 82 % détenues par les organismes d'intervention mentionnés à l'annexe I.

    La fourniture comporte:

    - la transformation des produits mis à disposition par les organismes précités en plaquettes de 250 grammes emballées en papier à base d'aluminium,

    - le conditionnement dans des cartons de 10 kilogrammes, soit 40 plaquettes par carton,

    - la livraison par camion frigorifique franco destination à l'adresse suivante: Miekokombinat SERDIKA, Ohridsko ezero 5, SOFIA, Bulgaria.

    2) La fourniture en faveur de la Bulgarie de 3 300 tonnes de lait écrémé en poudre détenues par les organismes d'intervention mentionnés à l'annexe I.

    La fourniture comporte la livraison du produit en l'état, mis à disposition par les organismes précités, à l'adresse mentionnée sous le point 1).

    3) La fourniture en faveur de la Roumanie de 2 000 tonnes de lait écrémé en poudre détenues par les organismes d'intervention mentionnés à l'annexe I.

    La fourniture comporte la livraison du produit en l'état, mis à disposition par les organismes précités, à l'adresse franco destination suivante: Entreprise de produits laitiers Buftea, Bucarest. Article 2

    1. Chaque intéressé présente, au plus tard le 16 avril 1991 à 12 heures, son offre soit auprès de l'organisme d'intervention allemand soit auprès de l'organisme d'intervention français, dont les adresses figurent à l'annexe II.

    2. L'offre indique le nom et l'adresse du soumissionnaire et n'est valable que si:

    a) elle mentionne de manière précise la référence à l'une des trois fournitures prévues à l'article 1er;

    b) elle porte sur la totalité de la quantité prévue pour la fourniture en cause indiquée à l'article 1er;

    c) elle comporte un montant par tonne, exprimé en écus, pour la réalisation de la totalité de la fourniture;

    d) elle est accompagnée de la preuve que le soumissionnaire a constitué une garantie d'adjudication de 20 écus par tonne en faveur de l'organisme d'intervention;

    e) elle est accompagnée de l'engagement écrit du soumissionnaire de réaliser la fourniture aux conditions prescrites avant le 1er juin 1991 aux lieux de destination indiqués à l'article 1er. Article 3

    1. Les organismes d'intervention allemand et français communiquent à la Commission les offres reçues au plus tard vingt-quatre heures après l'expiration du délai prévu pour la présentation des offres.

    2. Compte tenu des offres reçues, la Commission:

    - fixe le montant maximal pour les frais de la fourniture,

    - ou ne donne pas suite aux offres; en pareil cas, il peut être décidé de procéder à une nouvelle adjudication.

    Lorsqu'un montant maximal des frais de fourniture est fixé, cette fourniture est attribuée au soumissionnaire dont l'offre indique le montant le plus bas.

    3. Dans les quarante-huit heures qui suivent la notification à l'État membre de la décision visée au paragraphe 2, l'organisme d'intervention informe par télécommunication écrite tous les soumissionnaires du résultat de leur participation à l'adjudication et notifie à l'adjudicataire l'attribution de la fourniture. Article 4

    1. La garantie d'adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 2 point d) est libérée sans délai, lorsque l'offre n'est pas acceptée, ou lorsqu'il n'est pas donné suite aux offres présentées.

    2. Les exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 sont:

    a) pour les soumissionnaires: le maintien de l'offre jusqu'à l'adoption de la décision prévue à l'article 3 paragraphe 2;

    b) pour le soumissionnaire déclaré adjudicataire:

    - la constitution de la garantie de fourniture prévue à l'article 5 paragraphe 1,

    - la prise en charge auprès de l'organisme d'intervention des produits mis à disposition pour réaliser la fourniture. Article 5

    1. Avant l'enlèvement du beurre ou du lait écrémé en poudre, l'adjudicataire constitue en faveur de l'organisme d'intervention, détenteur du produit, pour chaque quantité enlevée, une garantie de fourniture de 3 400 écus par tonne de beurre et de 1 900 écus par tonne de lait écrémé en poudre.

    L'adjudicataire prend en charge les produits, conformément aux dispositions applicables pour la sortie des stocks de l'intervention.

    2. L'organisme d'intervention prend toutes les dispositions nécessaires pour contrôler la qualité des produits mis à disposition pour la fourniture.

    3. Les exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 sont la réalisation de la totalité de la fourniture aux conditions prescrites.

    4. La garantie de fourniture est libérée et le montant de l'offre est payé lorsque l'adjudicataire apporte la preuve que la fourniture a été réalisée conformément aux prescriptions prévues. Cette preuve est apportée au plus tard le 1er juillet 1991 par la présentation du document de transport et du certificat de prise en charge établi sur le modèle de l'annexe III et délivré par:

    - un représentant de l'Agence de l'assistance internationale en ce qui concerne la Bulgarie,

    - un représentant de l'organisme Prodexport, en ce qui concerne la Roumanie. Article 6

    Les taux de conversion à utiliser pour les offres ainsi que pour les garanties d'adjudication et de fourniture sont les taux représentatifs du marché visés à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85, valables le jour de l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres. Article 7

    Le bon de retrait visé à l'article 3 du règlement (CEE) no 569/88 et à la déclaration d'exportation comporte la mention complémentaire suivante: « Action d'urgence pour la Bulgarie/la Roumanie. Non-application des restitutions à l'exportation et des montants compensatoires monétaires, règlement (CEE) no 597/91 du Conseil. » Article 8 Le règlement (CEE) no 569/88 est modifié comme suit.

    1) À la partie I « Produits destinés à être exportés en l'état » de l'annexe, le point 85 suivant et la note en bas de page y afférente sont ajoutés:

    « 85. Règlement (CEE) no 879/91 de la Commission, du 9 avril 1991, déterminant les modalités d'exécution relatives à une action d'urgence pour la fourniture de beurre et de lait écrémé en poudre en Bulgarie et en Roumanie et modifiant le règlement (CEE) no 569/88 (85).

    (85) JO no L 89 du 10. 4. 1991, p. 28. »

    2) À la partie II « Produits ayant une autre utilisation et/ou destination que celles visées à la partie I », le point 38 suivant et la note en bas de page y afférente sont ajoutés:

    « 38. Règlement (CEE) no 879/91 de la Commission, du 9 avril 1991, déterminant les modalités d'exécution relatives à une action d'urgence pour la fourniture de beurre et de lait écrémé en poudre en Bulgarie et en Roumanie et modifiant le règlement (CEE) no 569/88 (38).

    (38) JO no L 89 du 10. 4. 1991, p. 28. » Article 9 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 9 avril 1991. Par la Commission

    Ray MAC SHARRY

    Membre de la Commission (1) JO no L 67 du 14. 3. 1991, p. 17. (2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (3) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (4) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. (5) JO no L 364 du 14. 12. 1989, p. 54. (6) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 1. (7) JO no L 88 du 9. 4. 1991, p. 11. (8) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 1. (9) JO no L 310 du 9. 11. 1990, p. 18.

    ANNEXE I

    Liste des lots de beurre et de lait écrémé en poudre stockés dans les entrepôts suivants

    Produit Quantité (en tonnes) Adresse Allemagne BALM Beurre 500 Nordfrost

    Wischhofstr. 1-3

    2300 Kiel 14 500 Kuehl- + Lagerhaus R. Thomsen

    Boesterredder 23

    2355 Wankendord 200 MZO

    Wilheimshavener Heerstr. 35

    2900 Oldenburg 300 Frigotransit

    Magdeburger Str. 6

    2000 Hamburg 11 500 Arus GmbH

    Am Freistein 54

    4300 Essen 1 Lait écrémé en poudre 3 300 Nordfrost GmbH & Co. KG

    Kuehl- und Lagerhaus

    Im Gewerbegebiet 1

    2948 Schortens 1

    Lager: Nordfrost

    (tél. 04461/8 90 20; télex 254813;

    téléfax 04461/89 02 50) 2 000 Clausen Lager- und Handelskontor GmbH

    Alte Marktstr. 5

    2267 Medelby

    Lager: Buedelsdorf

    (tél. 04605/202; téléfax 04605/205) France ONILAIT Beurre 250 Cie française des entrepôts frigorifiques

    63530 Sayat 242 UCANEL

    Petit Fayt

    59244 Contignies 286 Entrepôt frigo d'Andaine

    25 rue de Donfront

    61140 La Chapelle d'Andaine 648 Messageries laitières

    Route d'Aunay-sur-Odon

    14500 Vire 574 Entrepôt frigo Centre-Bretagne

    Kerdonauff

    29246 Paullaouen Lait écrémé en poudre 5 300 Transports Louis Gélin

    ZAC La Guenaudière

    BP 67

    35302 Fougères Cedex

    ANNEXE II

    Adresse des organismes d'intervention

    - Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)

    Adickesallee 40

    D-6000 Frankfurt am Main

    (téléphone: 49 691 56 40; télex: 411 727 et 411 156; téléfax: 1564651; télétex: 699 07 32)

    - Office national interprofessionnel du lait (ONILAIT)

    2, rue Saint-Charles

    F-75740 Paris Cedex 15

    (téléphone: 33 1 40 58 70 00; télex: 200745; téléfax: 33 1 40 59 04 58)

    ANNEXE III

    CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE

    Je soussigné:

    (nom, prénom, raison sociale)

    agissant au nom de , pour le compte du gouvernement

    certifie que les marchandises ci-dessus énumérées, livrées en application du règlement (CEE) no 879/91 de la Commission, ont été prises en charge:

    - Lieu et date de la prise en charge:

    - Type de produit:

    - Tonnage, poids pris en charge (brut):

    - Conditionnement:

    Observations:

    Signature:

    Date: RÈGLEMENT (CEE) No 879/91 DE LA COMMISSION du 9 avril 1991 déterminant les modalités d'application relatives à une action d'urgence pour la fourniture de beurre et de lait écrémé en poudre en Bulgarie et en Roumanie et modifiant le règlement (CEE) no 569/88

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 597/91 du Conseil, du 5 mars 1991, relatif à une action d'urgence pour la fourniture de produits agricoles et médicaux destinés aux populations de la Roumanie et de la Bulgarie (1), et notamment son article 5,

    vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (3), et notamment son article 2 paragraphe 4,

    considérant que le règlement (CEE) no 597/91 du Conseil prévoit une action d'urgence pour la fourniture gratuite de produits agricoles à la Bulgarie et à la Roumanie; que les coûts de fourniture de ces produits sont à supporter par la Communauté européenne; que, aux fins de la réalisation de l'action d'urgence, il convient d'établir les modalités d'application pour le secteur du lait et des produits laitiers;

    considérant que, pour la réalisation de ces fournitures, il convient de mettre à disposition des produits disponibles à la suite de mesures d'intervention; que, compte tenu du volume et de la localisation des stocks d'intervention, il convient de mobiliser un total de 2 000 tonnes de beurre et de 5 300 tonnes de lait écrémé en poudre stockées à la fois en France et en Allemagne; que, afin de permettre une concurrence dans de bonnes conditions, il convient d'ouvrir aux soumissionnaires la possibilité de prendre en charge les produits soit auprès de l'organisme d'intervention allemand soit auprès de l'organisme français et la faculté en conséquence de présenter leur offre auprès de l'un ou l'autre de ces organismes;

    considérant que, en application du règlement (CEE) no 597/91, les fournitures sont attribuées par voie d'adjudication; que cette procédure doit permettre de déterminer pour des produits mis à disposition par les organismes d'intervention précités, dans le cas du beurre, les frais de transformation, de conditionnement et de transport aux lieux de destination prévus et, dans le cas du lait écrémé en poudre, les frais seulement de transport d'un produit en l'état; que, en application du même règlement, les produits fournis ne bénéficient pas des restitutions à l'exportation et ne sont pas soumis au régime des montants compensatoires monétaires;

    considérant que, afin d'assurer la bonne réalisation des fournitures, il y a lieu de déterminer les conditions de constitution de garanties, ainsi que les modalités nécessaires pour l'application, d'une part, du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes du régime des garanties pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3745/89 (5), et, d'autre part, du règlement (CEE) no 569/88 de la Commission, du 16 février 1988, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des produits provenant de l'intervention (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 863/91 (7);

    considérant que pour la détermination des frais de fourniture et de constitution des garanties, et afin d'adopter une attitude équilibrée et conforme aux réalités économiques, il convient de prévoir l'utilisation des taux représentatifs du marché visés à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission, du 11 novembre 1985, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, relatif à la valeur de l'unité du compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3237/90 (9);

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier

    Il est procédé, dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 597/91 ainsi que par le présent règlement et par voie d'adjudication, à la détermination des frais des fournitures suivantes.

    1) La fourniture en faveur de la Bulgarie de 2 000 tonnes de beurre d'une teneur en matière grasse égale ou supérieure à 82 % détenues par les organismes d'intervention mentionnés à l'annexe I.

    La fourniture comporte:

    - la transformation des produits mis à disposition par les organismes précités en plaquettes de 250 grammes emballées en papier à base d'aluminium,

    - le conditionnement dans des cartons de 10 kilogrammes, soit 40 plaquettes par carton,

    - la livraison par camion frigorifique franco destination à l'adresse suivante: Miekokombinat SERDIKA, Ohridsko ezero 5, SOFIA, Bulgaria.

    2) La fourniture en faveur de la Bulgarie de 3 300 tonnes de lait écrémé en poudre détenues par les organismes d'intervention mentionnés à l'annexe I.

    La fourniture comporte la livraison du produit en l'état, mis à disposition par les organismes précités, à l'adresse mentionnée sous le point 1).

    3) La fourniture en faveur de la Roumanie de 2 000 tonnes de lait écrémé en poudre détenues par les organismes d'intervention mentionnés à l'annexe I.

    La fourniture comporte la livraison du produit en l'état, mis à disposition par les organismes précités, à l'adresse franco destination suivante: Entreprise de produits laitiers Buftea, Bucarest. Article 2

    1. Chaque intéressé présente, au plus tard le 16 avril 1991 à 12 heures, son offre soit auprès de l'organisme d'intervention allemand soit auprès de l'organisme d'intervention français, dont les adresses figurent à l'annexe II.

    2. L'offre indique le nom et l'adresse du soumissionnaire et n'est valable que si:

    a) elle mentionne de manière précise la référence à l'une des trois fournitures prévues à l'article 1er;

    b) elle porte sur la totalité de la quantité prévue pour la fourniture en cause indiquée à l'article 1er;

    c) elle comporte un montant par tonne, exprimé en écus, pour la réalisation de la totalité de la fourniture;

    d) elle est accompagnée de la preuve que le soumissionnaire a constitué une garantie d'adjudication de 20 écus par tonne en faveur de l'organisme d'intervention;

    e) elle est accompagnée de l'engagement écrit du soumissionnaire de réaliser la fourniture aux conditions prescrites avant le 1er juin 1991 aux lieux de destination indiqués à l'article 1er. Article 3

    1. Les organismes d'intervention allemand et français communiquent à la Commission les offres reçues au plus tard vingt-quatre heures après l'expiration du délai prévu pour la présentation des offres.

    2. Compte tenu des offres reçues, la Commission:

    - fixe le montant maximal pour les frais de la fourniture,

    - ou ne donne pas suite aux offres; en pareil cas, il peut être décidé de procéder à une nouvelle adjudication.

    Lorsqu'un montant maximal des frais de fourniture est fixé, cette fourniture est attribuée au soumissionnaire dont l'offre indique le montant le plus bas.

    3. Dans les quarante-huit heures qui suivent la notification à l'État membre de la décision visée au paragraphe 2, l'organisme d'intervention informe par télécommunication écrite tous les soumissionnaires du résultat de leur participation à l'adjudication et notifie à l'adjudicataire l'attribution de la fourniture. Article 4

    1. La garantie d'adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 2 point d) est libérée sans délai, lorsque l'offre n'est pas acceptée, ou lorsqu'il n'est pas donné suite aux offres présentées.

    2. Les exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 sont:

    a) pour les soumissionnaires: le maintien de l'offre jusqu'à l'adoption de la décision prévue à l'article 3 paragraphe 2;

    b) pour le soumissionnaire déclaré adjudicataire:

    - la constitution de la garantie de fourniture prévue à l'article 5 paragraphe 1,

    - la prise en charge auprès de l'organisme d'intervention des produits mis à disposition pour réaliser la fourniture. Article 5

    1. Avant l'enlèvement du beurre ou du lait écrémé en poudre, l'adjudicataire constitue en faveur de l'organisme d'intervention, détenteur du produit, pour chaque quantité enlevée, une garantie de fourniture de 3 400 écus par tonne de beurre et de 1 900 écus par tonne de lait écrémé en poudre.

    L'adjudicataire prend en charge les produits, conformément aux dispositions applicables pour la sortie des stocks de l'intervention.

    2. L'organisme d'intervention prend toutes les dispositions nécessaires pour contrôler la qualité des produits mis à disposition pour la fourniture.

    3. Les exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 sont la réalisation de la totalité de la fourniture aux conditions prescrites.

    4. La garantie de fourniture est libérée et le montant de l'offre est payé lorsque l'adjudicataire apporte la preuve que la fourniture a été réalisée conformément aux prescriptions prévues. Cette preuve est apportée au plus tard le 1er juillet 1991 par la présentation du document de transport et du certificat de prise en charge établi sur le modèle de l'annexe III et délivré par:

    - un représentant de l'Agence de l'assistance internationale en ce qui concerne la Bulgarie,

    - un représentant de l'organisme Prodexport, en ce qui concerne la Roumanie. Article 6

    Les taux de conversion à utiliser pour les offres ainsi que pour les garanties d'adjudication et de fourniture sont les taux représentatifs du marché visés à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85, valables le jour de l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres. Article 7

    Le bon de retrait visé à l'article 3 du règlement (CEE) no 569/88 et à la déclaration d'exportation comporte la mention complémentaire suivante: « Action d'urgence pour la Bulgarie/la Roumanie. Non-application des restitutions à l'exportation et des montants compensatoires monétaires, règlement (CEE) no 597/91 du Conseil. » Article 8 Le règlement (CEE) no 569/88 est modifié comme suit.

    1) À la partie I « Produits destinés à être exportés en l'état » de l'annexe, le point 85 suivant et la note en bas de page y afférente sont ajoutés:

    « 85. Règlement (CEE) no 879/91 de la Commission, du 9 avril 1991, déterminant les modalités d'exécution relatives à une action d'urgence pour la fourniture de beurre et de lait écrémé en poudre en Bulgarie et en Roumanie et modifiant le règlement (CEE) no 569/88 (85).

    (85) JO no L 89 du 10. 4. 1991, p. 28. »

    2) À la partie II « Produits ayant une autre utilisation et/ou destination que celles visées à la partie I », le point 38 suivant et la note en bas de page y afférente sont ajoutés:

    « 38. Règlement (CEE) no 879/91 de la Commission, du 9 avril 1991, déterminant les modalités d'exécution relatives à une action d'urgence pour la fourniture de beurre et de lait écrémé en poudre en Bulgarie et en Roumanie et modifiant le règlement (CEE) no 569/88 (38).

    (38) JO no L 89 du 10. 4. 1991, p. 28. » Article 9 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 9 avril 1991. Par la Commission

    Ray MAC SHARRY

    Membre de la Commission (1) JO no L 67 du 14. 3. 1991, p. 17. (2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (3) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (4) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. (5) JO no L 364 du 14. 12. 1989, p. 54. (6) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 1. (7) JO no L 88 du 9. 4. 1991, p. 11. (8) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 1. (9) JO no L 310 du 9. 11. 1990, p. 18.

    ANNEXE I

    Liste des lots de beurre et de lait écrémé en poudre stockés dans les entrepôts suivants

    Produit Quantité (en tonnes) Adresse Allemagne BALM Beurre 500 Nordfrost

    Wischhofstr. 1-3

    2300 Kiel 14 500 Kuehl- + Lagerhaus R. Thomsen

    Boesterredder 23

    2355 Wankendord 200 MZO

    Wilheimshavener Heerstr. 35

    2900 Oldenburg 300 Frigotransit

    Magdeburger Str. 6

    2000 Hamburg 11 500 Arus GmbH

    Am Freistein 54

    4300 Essen 1 Lait écrémé en poudre 3 300 Nordfrost GmbH & Co. KG

    Kuehl- und Lagerhaus

    Im Gewerbegebiet 1

    2948 Schortens 1

    Lager: Nordfrost

    (tél. 04461/8 90 20; télex 254813;

    téléfax 04461/89 02 50) 2 000 Clausen Lager- und Handelskontor GmbH

    Alte Marktstr. 5

    2267 Medelby

    Lager: Buedelsdorf

    (tél. 04605/202; téléfax 04605/205) France ONILAIT Beurre 250 Cie française des entrepôts frigorifiques

    63530 Sayat 242 UCANEL

    Petit Fayt

    59244 Contignies 286 Entrepôt frigo d'Andaine

    25 rue de Donfront

    61140 La Chapelle d'Andaine 648 Messageries laitières

    Route d'Aunay-sur-Odon

    14500 Vire 574 Entrepôt frigo Centre-Bretagne

    Kerdonauff

    29246 Paullaouen Lait écrémé en poudre 5 300 Transports Louis Gélin

    ZAC La Guenaudière

    BP 67

    35302 Fougères Cedex

    ANNEXE II

    Adresse des organismes d'intervention

    - Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)

    Adickesallee 40

    D-6000 Frankfurt am Main

    (téléphone: 49 691 56 40; télex: 411 727 et 411 156; téléfax: 1564651; télétex: 699 07 32)

    - Office national interprofessionnel du lait (ONILAIT)

    2, rue Saint-Charles

    F-75740 Paris Cedex 15

    (téléphone: 33 1 40 58 70 00; télex: 200745; téléfax: 33 1 40 59 04 58)

    ANNEXE III

    CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE

    Je soussigné:

    (nom, prénom, raison sociale)

    agissant au nom de , pour le compte du gouvernement

    certifie que les marchandises ci-dessus énumérées, livrées en application du règlement (CEE) no 879/91 de la Commission, ont été prises en charge:

    - Lieu et date de la prise en charge:

    - Type de produit:

    - Tonnage, poids pris en charge (brut):

    - Conditionnement:

    Observations:

    Signature:

    Date:

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