Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R0718

    RÈGLEMENT (CEE) No 718/91 DU CONSEIL du 21 mars 1991 modifiant le règlement (CEE) no 3/84 instituant un régime de circulation intracommunautaire de marchandises expédiées d' un État membre en vue d' une utilisation temporaire dans un ou plusieurs autres États membres

    JO L 78 du 26.3.1991, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/718/oj

    31991R0718

    RÈGLEMENT (CEE) No 718/91 DU CONSEIL du 21 mars 1991 modifiant le règlement (CEE) no 3/84 instituant un régime de circulation intracommunautaire de marchandises expédiées d' un État membre en vue d' une utilisation temporaire dans un ou plusieurs autres États membres -

    Journal officiel n° L 078 du 26/03/1991 p. 0004 - 0005


    RÈGLEMENT ( CEE ) No 718/91 DU CONSEIL du 21 mars 1991 modifiant le règlement ( CEE ) no 3/84 instituant un régime de circulation intracommunautaire de marchandises expédiées d'un État membre en vue d'une utilisation temporaire dans un ou plusieurs autres États membres

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

    vu la proposition de la Commission ( 1 ),

    en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

    vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

    considérant que le règlement ( CEE ) no 3/84 ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1292/89 ( 5 ) a été mis en application le 1er juillet 1985 pour une première période expérimentale de trois ans;

    considérant que l'application du régime de circulation intracommunautaire de marchandises a été prorogée par le règlement (CEE ) no 1292/89; que les modifications apportées à ce régime par ledit règlement ont assuré une correspondance entre la dix-septième directive 85/362/CEE du Conseil, du 16 juillet 1985, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur les chiffres d'affaires - Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en matière d'importations temporaires de biens autres que les moyens de transport ( 6 ) et le règlement ( CEE ) no 3/84;

    considérant que, dans sa version actuelle, le règlement ( CEE ) no 3/84 ne permet pas aux oeuvres d'art que les auteurs ou leurs mandataires n'accompagnent pas, ou aux tapis constituant des échantillons commerciaux, de bénéficier du régime; que cette situation constitue non seulement un recul par rapport à la situation antérieure au 1er juillet 1989 mais de plus ne tient pas compte du parallélisme avec la directive 85/362/CEE; qu'il convient de prévoir que ledit règlement est également applicable dans ces cas;

    considérant que l'article 8 A du traité prévoit l'établissement progressif, au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992, du marché intérieur, lequel comporte un espace sans frontières intérieures, dans lequel est assurée notamment la libre circulation des marchandises;

    considérant que l'application de cette disposition a pour effet de rendre sans objet la procédure du régime de circulation intracommunautaire temporaire;

    considérant que la modification du règlement ( CEE ) no 3/84 est dans l'intérêt des citoyens; qu'il convient donc de l'appliquer dans les meilleurs délais,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier

    Le règlement ( CEE ) no 3/84 est modifié comme suit .

    1 ) À l'article 1er paragraphe 1 bis :

    - le point b ) est remplacé par le texte suivant:

    « b ) les pelleteries confectionnées, les pierres précieuses, les tapis sauf ceux constituant des échantillons commerciaux présentés en tant que tels, et les articles de bijouterie; »

    - le point e ) est supprimé .

    2 ) À l'article 16, les alinéas suivants sont ajoutés :

    « Le présent règlement est abrogé à partir de la date de mise en application du règlement ( CEE ) no 2726/90 (*).

    La Commission, selon la procédure prévue à l'article 15, arrête les dispositions transitoires nécessaires .

    (*) JO no L 262 du 26 . 9 . 1990, p . 1 . » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

    Fait à Bruxelles, le 21 mars 1991 . Par le Conseil

    Le président

    G . WOHLFART ( 1) JO no C 204 du 15 . 8 . 1990, p . 15 . ( 2 ) JO no C 324 du 24 . 12 . 1990 et décision du 20 février 1991 ( non encore parue au Journal officiel ). ( 3 ) JO no C 41 du 18 . 2 . 1991, p . 56 . ( 4 ) JO no L 2 du 4 . 1 . 1984, p . 1 . ( 5 ) JO no L 130 du 12 . 5 . 1989, p . 1 . ( 6 ) JO no L 192 du 24 . 7 . 1985, p . 20 .

    Top