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Document 31991R0541

    Règlement (CEE) n° 541/91 du Conseil, du 4 mars 1991, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de chlorure de baryum originaire de la République populaire de Chine

    JO L 60 du 7.3.1991, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/03/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/541/oj

    31991R0541

    Règlement (CEE) n° 541/91 du Conseil, du 4 mars 1991, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de chlorure de baryum originaire de la République populaire de Chine

    Journal officiel n° L 060 du 07/03/1991 p. 0001 - 0004
    édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 16 p. 0215
    édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 16 p. 0215


    RÈGLEMENT ( CEE ) No 541/91 DU CONSEIL du 4 mars 1991 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de chlorure de baryum originaire de la république populaire de Chine

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement ( CEE ) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne ( 1 ), et notamment son article 12,

    vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,

    considérant ce qui suit :

    I . PROCÉDURE

    A . Mesures provisoires

    ( 1 ) Par le règlement ( CEE ) no 2402/89, la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de chlorure de baryum originaire de la république populaire de Chine et de la République démocratique allemande ( 2 ). Ce droit a été prorogé pour une période n'excédant pas deux mois par le règlement ( CEE ) no 3555/89 du Conseil ( 3 ).

    B . Suite de la procédure

    ( 2 ) Après l'institution du droit antidumping provisoire, les exportateurs du produit en question ont demandé à être entendus, ce qui leur a été accordé . Ils ont également présenté leurs observations par écrit .

    ( 3 ) Les parties se sont vu offrir et ont utilisé toutes les possibilités d'exercer les droits prévus à l'article 7 paragraphe 4 du règlement ( CEE ) no 2423/88 .

    ( 4 ) La Commission a tenu compte de l'ensemble des observations présentées avant de formuler ses conclusions définitives, qui sont approuvées par le Conseil .

    C . Situation concernant le territoire de l'ancienne République démocratique allemande

    ( 5 ) Le 3 octobre 1990, le territoire susmentionné est devenu formellement partie de la république fédérale d'Allemagne et, en conséquence, est devenu partie intégrante de la Communauté . Puisque le règlement ( CEE ) no 2423/88 prévoit des dispositions pour la protection contre les importations subventionnées ou en dumping originaires de pays non membres de la Communauté, il en résulte que la procédure antidumping concernant les importations de chlorure de baryum originaire du territoire susmentionné n'a plus de base légale et est donc sans objet .

    D . Produit faisant l'objet de l'enquête et produits similaires

    ( 6 ) Dans le règlement ( CEE ) no 2402/89, la Commission a établi une distinction entre deux formes de chlorure de baryum : la forme cristallisée et la forme anhydre; le complément d'enquête qui a suivi l'institution du droit provisoire a cependant conduit à écarter cette distinction .

    ( 7 ) Si l'on examine les caractéristiques physiques des deux formes du produit, on constate que les différences sont négligeables . Leur formule chimique est identique, à l'exception de la présence de molécules d'eau pour la forme cristallisée, laquelle peut passer à l'autre forme par un simple procédé de séchage . Leur aspect même est similaire : la couleur est la même, les cristaux ont la taille de grains de sable alors que le produit anhydre est une poudre, et l'emballage est presque identique.

    ( 8 ) Les nombreuses applications du chlorure de baryum cristallisé ne permettent pas de tirer de conclusions définitives de ce facteur . Bien que le chlorure de baryum anhydre ait des applications plus spécifiques, on ne peut guère en conclure qu'il existe un marché distinct pour ce produit, étant donné la facilité avec laquelle on fabrique de l'anhydre à partir du cristallisé . Le marché du produit anhydre constitue donc également un débouché pour les producteurs du produit cristallisé . Dans ces conditions, le chlorure de baryum sous les formes cristallisée et anhydre constitue un seul produit aux fins de la présente procédure .

    ( 9 ) Le chlorure de baryum produit par l'industrie communautaire est identique à celui qui est originaire de la république populaire de Chine .

    E . Dumping

    a ) Valeur normale

    ( 10 ) Comme la république populaire de Chine n'a pas une économie de marché, la valeur normale, lors de l'enquête préliminaire, a été établie, conformément à l'article 2 paragraphe 5 du règlement ( CEE ) no 2423/88, au moyen du prix auquel un produit similaire est vendu dans un pays tiers à économie de marché . Ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont été retenus pour cet exercice, pour les raisons et dans les conditions indiquées dans les considérants ( 10 ) à ( 13 ) du règlement ( CEE ) no 2402/89 .

    ( 11 ) Comme il n'a cependant pas été possible, pour des raisons extérieures à la Commission, de vérifier sur place les prix du marché américain, il a fallu trouver une autre solution . Les efforts répétés déployés dans ce sens ont inclus des contacts avec de nombreux producteurs de chlorure de baryum d'une certaine importance situés dans d'autres pays, ainsi qu'avec des collectivités locales, auprès desquelles on a entrepris des démarches pour obtenir la coopération des entreprises contactées . Ces efforts n'ont cependant pas abouti dans des délais raisonnables .

    (12 ) Compte tenu de ces difficultés, la Commission a été contrainte de déterminer la valeur normale en utilisant le prix à payer dans la Communauté, dûment ajusté afin d'inclure une marge bénéficiaire inférieure à 10 % correspondant à celle du producteur le plus performant de ce secteur, conformément à l'article 2 paragraphe 5 du règlement ( CEE ) no 2423/88 . Les deux exportateurs concernés ont été informés de cette décision . Alors que l'exportateur chinois avait récusé le choix des États-Unis d'Amérique comme pays de référence, aucune objection n'a été formulée quant à l'utilisation des prix pratiqués dans la Communauté comme base de détermination de la valeur normale .

    b ) Prix à l'exportation

    ( 13 ) Pour l'institution de mesures provisoires, en l'absence de réponse de l'exportateur chinois, le prix à l'exportation a été établi sur la base des informations publiées par Eurostat .

    ( 14 ) Au cours de la phase finale de l'enquête, la Commission a reçu certaines informations concernant les prix et les conditions de paiement pratiqués par cet exportateur . Bien qu'elles aient été incomplètes, elles corroboraient les conclusions qui avaient été tirées lorsque les mesures provisoires avaient été instituées, en particulier celles figurant dans le considérant ( 14 ) du règlement ( CEE ) no 2402/89 .

    c ) Comparaison

    ( 15 ) Pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation pratiqués par l'exportateur chinois, la Commission a tenu compte, lorsque cela semblait indiqué, des différences affectant la comparabilité des prix et, en particulier, des conditions de paiement et du coût de transport depuis l'usine de l'exportateur jusqu'à la frontière communautaire . Ces ajustements ont été calculés sur la base des informations obtenues lors de l'enquête préliminaire et confirmées pendant la phase finale de l'enquête .

    ( 16 ) Toutes les comparaisons ont été effectuées au stade départ usine .

    ( 17 ) La marge a été établie en comparant la valeur normale mensuelle appropriée aux prix à l'exportation constatés par Eurostat par mois et par État membre .

    d ) Marge de dumping

    ( 18 ) Les conclusions de l'enquête préliminaire, selon lesquelles les exportations vers la Communauté de chlorure de baryum originaire de la république populaire de Chine ont fait l'objet de dumping, sont confirmées . La marge de dumping est égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation vers la Communauté .

    ( 19 ) Sur la base du prix franco frontière, la marge de dumping est de 50,13 % pour les importations originaires de la république populaire de Chine .

    ( 20 ) Le Conseil approuve les conclusions de la Commission présentées dans les considérants ( 10 ) à ( 19 ).

    F . Préjudice

    ( 21 ) Comme la procédure concernant l'ancienne République démocratique allemande est devenue sans objet, pour les raisons indiquées dans le considérant ( 5 ), la Commission a examiné si les importations de chlorure de baryum originaire de la république populaire de Chine causaient ou menaçaient de causer à elles seules un préjudice à la production communautaire .

    ( 22 ) À cet égard, il a été tenu compte, en particulier, du volume et de l'évolution de ces importations, de l'importance de l'écart entre les prix de ces importations et ceux pratiqués par les producteurs de la Communauté, de la capacité de production de la république populaire de Chine et de la politique d'exportation de ce pays vis-à-vis des pays tiers . Les constatations effectuées à ce sujet [considérants ( 20 ) à ( 33 ) et ( 35 ) à ( 44 ) du règlement (CEE ) no 2402/89] qui n'ont pas été contestées par l'exportateur, amènent à conclure que, même si on ne tient pas compte des importations en provenance de l'ancienne République démocratique allemande, les importations de chlorure de baryum originaire de la république populaire de Chine doivent être considérées comme causant ou menaçant de causer un préjudice à la production communautaire .

    ( 23 ) L'exportateur chinois a continué de contester qu'il était la cause d'un préjudice ou d'une menace de préjudice dans la présente affaire . Il n'est cependant pas possible d'accepter ses arguments, pour les raisons suivantes .

    ( 24 ) En ce qui concerne l'argument selon lequel les prix des exportations chinoises auraient rarement été inférieurs au prix minimal imposé par le règlement ( CEE ) no 2370/83 du Conseil ( 4 ) et indépendamment de l'absence de documents complets et parfaitement fiables sur le sujet, la Commission constate que le respect d'une mesure ne constitue pas en soi une garantie de l'absence de dumping ou de préjudice causé par ce dumping .

    ( 25 ) En ce qui concerne le coût des matières premières et de la main-d'oeuvre, qui justifierait des prix à l'exportation peu élevés, la Commission fait observer que cet argument n'est pas pertinent pour la détermination du préjudice et n'enlève rien à l'existence de la sous-cotation visée au considérant ( 24 ) du règlement ( CEE) no 2402/89 .

    ( 26 ) Quant à l'argument de l'exportateur chinois selon lequel le volume des exportations aurait diminué depuis l'institution de droits antidumping définitifs en 1983, il convient de noter que, si cela est une conséquence normale des mesures commerciales de défense, l'exportateur a cependant pu conserver une part appréciable du marché communautaire malgré ces mesures .

    ( 27 ) Dans ces conditions, le Conseil confirme les conclusions figurant ci-avant et celles qui sont exposées dans le règlement ( CEE ) no 2402/89 au sujet du préjudice [voir considérants ( 20 ) à ( 39 ) excepté le considérant ( 34 )] et de la menace de préjudice [voir considérants ( 40 ) à ( 44 )].

    G . Intérêt de la Communauté

    ( 28 ) Le Conseil confirme les constatations et conclusions figurant dans les considérants ( 45 ), ( 46 ), ( 47 ), ( 49), ( 51 ) et ( 52 ) du règlement ( CEE ) no 2402/89 . Il considère que le fait de garantir le maintien en activité des entreprises communautaires sera bénéfique pour la concurrence sur le marché communautaire et que la disparition d'une grande partie de la production communautaire menacerait l'approvisionnement des consommateurs de la Communauté . En conséquence, les intérêts de la Communauté nécessitent une action .

    II . DROIT DÉFINITIF

    ( 29) Compte tenu du préjudice causé à la production communautaire et de la menace de préjudice résultant des importations originaires de la république populaire de Chine depuis que les mesures sont venues à expiration en août 1988, le Conseil conclut à la nécessité d'instituer un droit antidumping ad valorem définitif .

    ( 30 ) En ce qui concerne le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice et la menace de préjudice, la Commission a tenu compte, d'une part, du niveau des prix des exportations concernées et, d'autre part, du prix de vente minimal permettant aux producteurs communautaires de couvrir leurs coûts de production pendant la période d'enquête, majoré d'une marge bénéficiaire raisonnable calculée sur la base du profit réalisé par le producteur le plus performant avant la pénétration accrue des exportations à des prix de dumping . Ces deux prix, dûment ajustés pour tenir compte de la commission de l'importateur et des droits de douane, ont été comparés . La différence entre les deux prix, exprimée en pourcentage du montant caf des prix à l'exportation, est le pourcentage dont les prix doivent être relevés pour éliminer le préjudice et la menace de préjudice et qui est égal à 25,8 % du prix net franco frontière communautaire du produit non dédouané . Le Conseil marque son accord sur ces conclusions .

    III . PERCEPTION DU DROIT PROVISOIRE

    ( 31 ) Compte tenu des difficultés rencontrées pour la détermination de la valeur normale, l'enquête finale n'a pas pu être terminée dans les délais prévus à l'article 11 paragraphe 5 du règlement ( CEE ) no 2423/88 . Le Conseil constate, par conséquent, que les montants garantis par le droit antidumping provisoire sont libérés,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier

    1 . Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de chlorure de baryum originaire de la république populaire de Chine et relevant du code NC 2827 38 00 .

    2 . Le taux du droit est égal à 25,8 % du prix net franco frontière communautaire du produit non dédouané .

    3 . Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables . Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

    Fait à Bruxelles, le 4 mars 1991 . Par le Conseil

    Le président

    J . F . POOS ( 1 ) JO no L 209 du 2 . 8 . 1988, p . 1 . ( 2 ) JO no L 227 du 4 . 8 . 1989, p . 24 . ( 3 ) JO no L 349 du 30 . 11 . 1989, p . 1 . ( 4 ) JO no L 278 du 20 . 8 . 1983, p . 28; règlement modifié par le règlement ( CEE ) no 486/88 de la Commission ( JO no L 50 du 24 . 2 . 1988, p . 5 ).

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