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Document 31991R0338

Règlement (CEE) n° 338/91 du Conseil, du 5 février 1991, déterminant la qualité type communautaire des carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées

JO L 41 du 14.2.1991, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/01/2002; abrogé par 32001R2529

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/338/oj

31991R0338

Règlement (CEE) n° 338/91 du Conseil, du 5 février 1991, déterminant la qualité type communautaire des carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées

Journal officiel n° L 041 du 14/02/1991 p. 0001 - 0001


RÈGLEMENT ( CEE ) No 338/91 DU CONSEIL du 5 février 1991 déterminant la qualité type communautaire des carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine ( 1 ), et notamment son article 4 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 4 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 3013/89 exige qu'un prix moyen pondéré hebdomadaire des carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées soit constaté sur les marchés représentatifs de la Communauté, à partir des prix constatés sur le ou les marchés représentatifs de chaque zone de cotation pour la qualité type communautaire des carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées;

considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de définir la qualité type; que cette définition doit inclure des critères tels que l'âge, le poids et la teneur en graisse; qu'il convient de limiter la définition aux agneaux provenant des troupeaux spécialisés dans la production de viande ovine, en excluant donc les agneaux provenant des exploitations assurant la commercialisation d'ovins laitiers et de produits laitiers à base de lait de brebis;

considérant que la Commission est en train de rassembler des données statistiques suffisamment précises sur la répartition des troupeaux produisant des agneaux légers, d'une part, et des agneaux lourds, d'autre part; que, en outre, elle prépare des propositions concernant la fixation d'un classement communautaire des carcasses; que, de ce fait, une révision ultérieure de la disposition de la qualité type est indiquée;

considérant qu'il convient dès lors de prévoir une application limitée de la définition de la qualité type dans l'attente de la fixation des normes communautaires de classement des carcasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier

La qualité type communautaire des carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées visées à l'article 4 paragraphe 1 du règlement ( CEE) no 3013/89 est celle d'agneaux âgés de moins d'un an à la date d'abattage, avec une teneur en graisse acceptable et un poids carcasse effectif ou estimé d'au moins 12 kilogrammes . Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Il est applicable pour la durée des campagnes de commercialisation 1991 et 1992 . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 5 février 1991 . Par le Conseil

Le président

R . STEICHEN ( 1 ) JO no L 289 du 7 . 10 . 1989, p . 1 .

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