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Document 31991Q0704(01)

    Modifications du règlement de procédure de la Cour de Justice des Communautés européennes du 15 mai 1991

    JO L 176 du 4.7.1991, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/09/1991

    ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/1991/704(1)/oj

    31991Q0704(01)

    Modifications du règlement de procédure de la Cour de Justice des Communautés européennes du 15 mai 1991

    Journal officiel n° L 176 du 04/07/1991 p. 0001 - 0006


    MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES du 15 mai 1991

    LA COUR,

    vu l'article 55 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

    vu l'article 188, troisième alinéa, du traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu l'article 160, troisième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

    considérant que pour maintenir l'efficacité du contrôle juridictionnel dans l'ordre juridique communautaire il y a lieu d'adapter le règlement de procédure,

    avec l'approbation unanime du Conseil, donnée le 21 décembre 1990,

    ADOPTE LES MODIFICATIONS SUIVANTES DE SON RÈGLEMENT DE PROCÉDURE:

    Article premier

    Le règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes arrêté le 4 décembre 1974 (Journal officiel des Communautés européennes no L 350 du 28 décembre 1974, page 1), modifié le 12 septembre 1979 (Journal officiel des Communautés européennes no L 238 du

    21 septembre 1979, page 1), le 27 mai 1981 (Journal officiel des Communautés européennes no L 199 du 20 juillet 1981, page 1), le 8 mai 1987 (Journal officiel des Communautés européennes no L 165 du 24 juin 1987, page 1) et le 7 juin 1989 (Journal officiel des Communautés européennes no L 241 du 17 août 1989, page 1), est modifié comme suit:

    1. À l'article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa, les mots «ou dévolues» sont supprimés.

    2. L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 14

    Le président désigne les fonctionnaires ou agents chargés de remplir les fonctions de greffier en cas d'absence ou d'empêchement du greffier et des greffiers adjoints ou de vacance de leur poste.»

    3. L'article 26, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

    Ǥ 1

    Si, par suite d'absence ou d'empêchement, les juges sont en nombre pair, le juge le moins ancien au sens de

    l'article 6 du présent règlement s'abstient de participer au délibéré, sauf s'il s'agit du juge rapporteur. Dans ce cas, c'est le juge qui le précède immédiatement dans le rang qui s'abstient de participer au délibéré.»

    4. a) À l'article 38, paragraphe 2, est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit:

    «Si la requête n'est pas conforme à ces conditions, toutes les significations aux fins de la procédure à la partie concernée, tant que ce défaut n'a pas été régularisé, sont faites par envoi postal recommandé adressé à l'agent ou à l'avocat de la partie. Par dérogation à l'article 79, la signification régulière est alors réputée avoir lieu par le dépôt de l'envoi

    recommandé à la poste au lieu où la Cour a son siège.»

    b)

    À l'article 38, paragraphe 5, la lettre a) est remplacée par le texte suivant:

    «a) ses statuts ou un extrait récent du registre du commerce, ou un extrait récent du registre des associations ou toute autre preuve de son existence juridique;»

    c)

    À l'article 38, paragraphe 7, les mots «paragraphes 2 à 6» sont remplacés par les mots «paragraphes 3

    à 6».

    5. À l'article 42, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, les mots «procédure écrite» sont remplacés par le mot «procédure».

    6. L'article 43 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 43

    Après avoir entendu les parties et l'avocat général, si l'attribution visée à l'article 10, paragraphe 2, a déjà eu lieu, le président peut à tout moment pour cause de connexité ordonner la jonction de plusieurs affaires portant sur le même objet aux fins de la procédure écrite ou orale ou de l'arrêt qui met fin à l'instance. Il peut les disjoindre à nouveau.»

    7. Après l'article 44 est inséré un article 44 bis libellé comme suit:

    «Article 44 bis

    Sans préjudice de dispositions particulières prévues par le présent règlement, et sauf dans les cas spécifiques où la Cour, après la présentation des mémoires visés à l'article 40, paragraphe 1, le cas échéant, à l'article 41, paragraphe 1, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu et avec l'accord exprès des parties, en décide autrement, la procédure devant la Cour comporte également une phase orale.»

    8. L'article 45, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

    Ǥ 1

    La Cour, l'avocat général entendu, fixe les mesures qu'elle juge convenir par voie d'ordonnance articulant les faits à prouver. Avant que la Cour décide les mesures d'instruction visées au paragraphe 2 c), d) et e), les parties sont entendues.

    L'ordonnance est signifiée aux parties.»

    9. L'article 47, paragraphe 6, est remplacé par le texte suivant:

    Ǥ 6

    Le greffier établit un procès-verbal reproduisant la déposition des témoins.

    Le procès-verbal est signé par le président ou le juge rapporteur chargé de procéder à l'audition ainsi que

    par le greffier. Avant ces signatures, le témoin doit être mis en mesure de vérifier le contenu du procès-verbal et de le signer.

    Le procès-verbal constitue un acte authentique.»

    10. a) À l'article 48, paragraphe 2, premier alinéa, les mots «250 unités de compte AME» sont remplacés par les mots «5 000 écus» et les mots «la réassignation» par les mots «une nouvelle citation».

    b)

    L'article 48, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

    Ǥ 3

    Le témoin qui produit devant la Cour des excuses légitimes peut être déchargé de la sanction pécuniaire qui lui a été infligée. La sanction pécuniaire infligée peut être réduite à la demande du témoin lorsque celui-ci établit qu'elle est disproportionnée par rapport à ses revenus.»

    11. À l'article 49, paragraphe 2, est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit:

    «La Cour peut demander aux parties ou à l'une d'elles le dépôt d'une provision garantissant la couverture des frais de l'expertise.»

    12. À l'article 52, les mots «l'article 111» sont remplacés par les mots «l'article 125».

    13. a) Le deuxième alinéa de l'article 55, paragraphe 1, est supprimé.

    b) L'article 55, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

    Ǥ 2

    Le président peut, au vu de circonstances particulières, décider de faire juger une affaire par priorité.

    Le président, les parties et l'avocat général entendus, peut, au vu de circonstances particulières, soit d'office, soit à la demande d'une partie, décider de faire reporter une affaire pour être jugée à une date ultérieure. Si

    les parties à une affaire en demandent le report d'un commun accord, le président peut faire droit à leur demande.»

    14. L'article 60 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 60

    La Cour, l'avocat général entendu, peut, à tout moment, conformément à l'article 45, paragraphe 1, ordonner une mesure d'instruction ou prescrire le renouvellement et l'ampliation de tout acte d'instructions. Elle peut donner mission à la chambre ou au juge rapporteur d'exécuter ces mesures.»

    15. L'article 66, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

    Ǥ 1

    Sans préjudice des dispositions relatives à l'interprétation des arrêts, les erreurs de plume ou de calcul ou des inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par la Cour, soit d'office, soit à la demande d'une partie à condition que cette demande soit présentée dans un délai de deux semaines à compter du prononcé de l'arrêt.»

    16. a) L'article 69 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    Ǥ 1

    Il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou l'ordonnance qui met fin à l'instance.»

    b)

    À l'article 69, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «La Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels.»

    c)

    L'article 69, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

    Ǥ 4

    Les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

    La Cour peut décider qu'une partie intervenante autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent supportera ses propres dépens.»

    d)

    Après l'article 69 paragraphe 4 est inséré un nouveau paragraphe 5 libellé comme suit:

    Ǥ 5

    La partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens par l'autre partie. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l'autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l'attitude de cette dernière.

    En cas d'accord des parties sur les dépens, il est statué selon l'accord.

    À défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.»

    e)

    L'ancien article 69, paragraphe 5, devient l'article 69, paragraphe 6.

    17. À l'article 70, les mots «les recours visés à l'article 95, paragraphe 3, du présent règlement» sont remplacés par les mots «les litiges entre les Communautés et leurs agents».

    18. À l'article 77, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Si, avant que la Cour ait statué, les parties s'accordent sur la solution à donner au litige et si elles informent la Cour qu'elles renoncent à toute prétention, le président ordonne la radiation de l'affaire du registre et statue sur les dépens conformément aux dispositions de l'article 69, paragraphe 5, le cas échéant au vu des propositions faites en ce sens par les parties.»

    19. L'article 78 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 78

    Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu'il entend renoncer à l'instance, le président ordonne la radiation de l'affaire du registre et statue sur les dépens conformément à l'article 69, paragraphe 5.»

    20. L'article 79, paragraphe 2, est abrogé.

    21. L'article 80 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 80

    § 1

    Les délais de procédure prévus par les traités CECA, CEE et CEEA, les statuts de la Cour et le présent règlement sont calculés de la façon suivante:

    a) si un délai exprimé en jours, en semaines, en mois ou en années est à compter à partir du moment où survient un événement ou s'effectue un acte, le jour au cours duquel survient cet événement ou se situe cet acte n'est pas compté dans le délai;

    b)

    un délai exprimé en semaines, en mois ou en années prend fin à l'expiration du jour qui, dans la dernière semaine, dans le dernier mois ou dans la dernière année, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l'événement ou a été effectué l'acte à partir desquels le délai est à compter. Si dans un délai exprimé en mois ou en années le jour déterminé pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le délai prend fin à l'expiration du dernier jour de ce mois;

    c)

    lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, il est d'abord tenu compte des mois entiers, puis des jours;

    d)

    les délais comprennent les jours fériés légaux, les dimanches et les samedis;

    e)

    les délais ne sont pas suspendus pendant les vacances judiciaires.

    § 2

    Si le délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'expiration en est reportée à la fin du jour ouvrable suivant.

    La liste des jours fériés légaux établie par la Cour sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes.»

    22. À l'article 82, est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit:

    «Le président et les présidents de chambre peuvent donner délégation de signature au greffier pour fixer certains délais qu'il leur appartient d'arrêter en vertu du présent règlement ou pour en accorder la prorogation.»

    23. Après l'article 82 est inséré un chapitre dixième avec un nouvel article 82 bis libellé comme suit:

    «Chapitre dixième

    DE LA SUSPENSION DES PROCÉDURES

    Article 82

    bis

    § 1

    La procédure peut être suspendue:

    a) dans les cas prévus aux articles 47, troisième

    alinéa, du statut CECA, 47, troisième alinéa,

    du statut CEE, et 48, troisième alinéa, du statut CEEA, par ordonnance de la Cour ou de la chambre à laquelle l'affaire a été renvoyée, prise l'avocat général entendu;

    b)

    dans tous les autres cas, par décision du président, prise après avoir entendu l'avocat général et, sauf pour les renvois préjudiciels visés à l'article 103, les parties.

    La reprise de la procédure peut être ordonnée ou décidée selon les mêmes modalités.

    Les ordonnances ou décisions visées au présent paragraphe sont notifiées aux parties.

    § 2

    La suspension de la procédure prend effet à la date indiquée dans l'ordonnance ou la décision de suspension ou, à défaut d'une telle indication, à la date de cette ordonnance ou décision.

    Pendant la période de suspension, aucun délai de procédure n'expire à l'égard des parties.

    § 3

    Lorsque l'ordonnance ou la décision de suspension n'en a pas fixé le terme, la suspension prend fin à la date indiquée dans l'ordonnance ou la décision de reprise de procédure ou, à défaut d'une telle indication, à la date de cette ordonnance ou décision.

    À compter de la date de reprise, les délais de procédure recommencent à courir dès le début.»

    24. À l'article 85, premier alinéa, le mot «décision» est remplacé par le mot «demande».

    25. À l'article 89, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «L'ordonnance qui fait droit à la demande fixe, le cas échéant, la date à laquelle la mesure provisoire cesse ses effets.»

    26. L'article 92, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

    Ǥ 1

    Lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d'une requête ou lorsque celle-ci est manifestement irrecevable, la Cour, l'avocat général entendu, peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d'ordonnance motivée.»

    27. L'article 93 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 93

    § 1

    La demande d'intervention est présentée au plus tard avant l'expiration d'un délai de trois mois qui prend cours à la publication visée par l'article 16, paragraphe 6.

    La demande d'intervention contient:

    a) l'indication de l'affaire;

    b)

    l'indication des parties principales au litige;

    c)

    les nom et domicile de l'intervenant;

    d)

    l'élection de domicile de l'intervenant au lieu où la Cour a son siège;

    e)

    les conclusions au soutien desquelles l'intervenant demande d'intervenir;

    f)

    dans le cas de demandes d'intervention autres que celles d'États membres ou d'institutions, l'exposé des raisons justifiant l'intérêt de l'intervenant à la solution du litige.

    L'intervenant est représenté selon les dispositions des articles 20, premier et deuxième alinéas du statut CECA et 17 des statuts CEE et CEEA.

    Les dispositions des articles 37 et 38 du présent règlement sont applicables.

    § 2

    La demande d'intervention est signifiée aux parties.

    Le président met les parties en mesure de présenter leurs observations écrites ou orales avant de statuer sur la demande d'intervention.

    Le président statue sur la demande d'intervention par voie d'ordonnance ou défère la demande à la Cour.

    § 3

    Si le président admet l'intervention, l'intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties. Le président peut cependant, à la demande d'une partie, exclure de cette communication des pièces secrètes ou confidentielles.

    § 4

    L'intervenant accepte le litige dans l'état où il se trouve lors de son intervention.

    § 5

    Le président fixe le délai dans lequel l'intervenant peut présenter un mémoire en intervention.

    Le mémoire en intervention contient:

    a) les conclusions de l'intervenant tendant au soutien ou au rejet, total ou partiel, des conclusions d'une des parties;

    b)

    les moyens et arguments invoqués par l'intervenant;

    c)

    les offres de preuve s'il y a lieu.

    § 6

    Après le dépôt du mémoire en intervention, le président fixe, le cas échéant, un délai dans lequel les parties peuvent répondre à ce mémoire.»

    28. a) L'article 95, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

    Ǥ 1

    La Cour peut renvoyer devant les chambres les pourvois formés contre les décisions du Tribunal de première instance en vertu de l'article 49 du statut CECA, de l'article 49 du statut CEE et de l'article 50 du statut CEEA, les renvois préjudiciels visés à l'article 103 du présent règlement ainsi que toute autre affaire, à l'exception de celles dont la Cour est saisie par un État membre ou une institution, dans la mesure où la difficulté ou l'importance de l'affaire ou des circonstances particulières ne demandent pas que la Cour statue en séance plénière.»

    b)

    À l'article 95, paragraphe 2, deuxième alinéa, les mots «de la Communauté» sont supprimés.

    c)

    À l'article 95, paragraphe 2, est ajouté un troisième alinéa libellé comme suit:

    «La demande visée à l'alinéa précédent ne peut pas être formée dans les litiges entre les Communautés et leurs agents.»

    d)

    L'article 95, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

    Ǥ 3

    La chambre peut à tout stade de la procédure renvoyer une affaire devant la Cour.»

    e)

    L'article 95, paragraphe 4, est abrogé.

    29. L'article 96 est abrogé.

    30. Après l'article 102, le titre du chapitre neuvième est remplacé par le texte suivant:

    «DES RENVOIS PRÉJUDICIELS ET DES AUTRES PROCÉDURES EN MATIÈRE D'INTERPRÉTATION»

    31. a) L'article 103, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

    Ǥ 1

    Dans le cas visé aux articles 20 du statut CEE et 21 du statut CEEA, la procédure est régie par les dispositions du présent règlement sous réserve des adaptations imposées par la nature du renvoi préjudiciel.»

    b)

    À l'article 103, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux renvois préjudiciels prévus par le protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice de la convention, du 29 février 1968, sur la reconnaissance mutuelle des sociétés et personnes morales et le protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice de la convention, du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signés à Luxembourg, le 3 juin 1971, ainsi qu'aux procédures instituées par l'article 4 de ce dernier protocole.»

    c)

    À l'article 103, paragraphe 2, deuxième alinéa les mots «pour décision préjudicielle» sont supprimés.

    d)

    À l'article 103, paragraphe 3, premier alinéa les mots «à la Haute autorité et au Conseil spécial de ministres» sont remplacés par les mots «à la Commission et au Conseil».

    e)

    À l'article 103, paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent.»

    32. a) Après l'article 104, paragraphe 2, sont insérés un nouveau paragraphe 3 et un nouveau paragraphe 4 libellés comme suit:

    Ǥ 3

    Lorsqu'une question posée à titre préjudiciel est manifestement identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, elle peut, après avoir informé la juridiction de renvoi et après avoir entendu les intéressés visés aux articles 20 du statut CEE, 21 du statut CEEA et 103, paragraphe 3, du présent règlement en leurs observations éventuelles et après avoir entendu l'avocat général, statuer par voie d'ordonnance motivée comportant référence à l'arrêt précédent.

    § 4

    Sans préjudices des dispositions du paragraphe précédent, la procédure devant la Cour, en cas de renvoi préjudiciel, comporte également une phase orale. Toutefois, la Cour, après la présentation des mémoires ou observations visés aux articles 20 du statut CEE, 21 du statut CEEA et 103, paragraphe 3, du présent règlement, sur rapport du juge rapporteur, après avoir informé les intéressés qui conformément aux dispositions précitées ont le droit de déposer de tels mémoires ou observations et si aucun d'entre eux n'a demandé à être entendu en ses observations orales, peut, l'avocat général entendu, en décider autrement.»

    b)

    L'ancien article 104, paragraphe 3, devient l'article 104, paragraphe 5.

    33. a) À l'article 109, premier et deuxième alinéas, les mots «Haute Autorité» sont remplacés par le mot «Commission», les mots «Conseil spécial de ministres» par le mot «Conseil».

    b)

    À l'article 109, deuxième alinéa, les mots «à l'Assemblée parlementaire européenne» sont remplacés par les mots «au Parlement européen».

    34. À l'article 112, paragraphe 3, les mots «conforme à l'article 38 paragraphe 2 et 3» sont remplacés par les mots «conforme à l'article 38 paragraphe 3».

    35. a) À l'article 120, paragraphe 1, les mots «procédure orale» sont remplacés par les mots «phase orale de la procédure».

    b) L'article 120, paragraphe 2, est abrogé.

    36. À l'article 122 les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

    «Dans les litiges entre les Communautés et leurs agents:

    - l'article 70 du présent règlement ne s'applique qu'aux pourvois formés par les institutions,

    - par dérogation à l'article 69, paragraphe 2 du présent règlement, la Cour peut, dans les pourvois formés par les fonctionnaires ou autres agents d'une institution, décider de répartir les dépens entre les parties, dans la mesure où l'équité l'exige.

    En cas de retrait du pourvoi, l'article 69, paragraphe 5, est applicable.

    Lorsqu'un pourvoi formé par un État membre ou une institution qui ne sont pas intervenus au litige

    devant le tribunal est fondé, la Cour peut décider que les dépens seront répartis entre les parties ou que la partie requérante gagnante doit rembourser à une partie qui succombe les frais qu'elle lui a fait exposer du fait de son pourvoi.»

    Article 2

    Les présentes modifications du règlement de procédure, authentiques dans les langues visées à l'article 29, paragraphe 1, du règlement, sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes et entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant leur publication.

    Arrêté à Luxembourg, le 15 mai 1991.

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