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Document 31991H0004

91/4/Euratom: Recommandation de la Commission, du 7 décembre 1990, concernant l'application de l'article 37 du traité Euratom

JO L 6 du 9.1.1991, p. 16–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/12/1999; remplacé par 399X0829

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1991/4/oj

31991H0004

91/4/Euratom: Recommandation de la Commission, du 7 décembre 1990, concernant l'application de l'article 37 du traité Euratom

Journal officiel n° L 006 du 09/01/1991 p. 0016 - 0024


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 7 décembre 1990 concernant l'application de l'article 37 du traité Euratom ( 91/4/Euratom )

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment ses articles 37 et 124,

après consultation du groupe d'experts désignés, conformément à l'article 31 du traité, par le comité scientifique et technique,

considérant que, en application de l'article 37 du traité, chaque État membre est tenu de fournir à la Commission des données générales de tout projet de rejet d'effluents radioactifs sous n'importe quelle forme, permettant de déterminer si la mise en oeuvre de ce projet est susceptible d'entraîner une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre et que la Commission doit émettre un avis dans les six mois, après consultation du groupe d'experts auquel il est fait référence à l'article 31 du traité;

considérant l'expérience acquise à la suite des recommandations de la Commission du 16 novembre 1960 (1 ) et 82/181/Euratom ( 2 ) concernant l'application de l'article 37 du traité;

considérant que, dans son arrêt dans l'affaire 187/87 ( 3 ), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit : « L'article 37 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique doit être interprété en ce sens que les données générales d'un projet de rejet d'effluents radioactifs doivent être fournies à la Commission des Communautés européennes avant que ces rejets soient autorisés par les autorités compétentes de l'État membre concerné . »

considérant que, dans ce même arrêt, la Cour a déclaré : « Lorsqu'un État membre soumet à autorisation le rejet d'effluents radioactifs, il faut admettre que, pour donner à l'avis de la Commission sa pleine efficacité, il est indispensable que cet avis soit porté à la connaissance de cet État antérieurement à la délivrance de ladite autorisation . »

considérant que, pour veiller à l'application uniforme de normes de sécurité relatives à la protection sanitaire de la population et pour formuler une appréciation homogène des projets de rejet, il est nécessaire de préciser les informations à fournir,

RECOMMANDE :

1. que par « rejets d'effluents radioactifs » au sens de l'article 37 du traité, soit entendu tout rejet, normal ou accidentel, de substances radioactives provenant des activités figurant dans les trois catégories ci-après :

PREMIÈRE CATÉGORIE D'ACTIVITÉS

( 1 ) Exploitation de réacteurs nucléaires

( 2 ) Retraitement de combustible nucléaire irradié

DEUXIÈME CATÉGORIE D'ACTIVITÉS

( 1 ) Extraction minière, concentration et conversion d'uranium et de thorium

( 2 ) Enrichissement d'uranium en U-235

( 3 ) Fabrication de combustible nucléaire

( 4 ) Traitement et stockage ( 4 ) de déchets radioactifs provenant des première et deuxième catégories

( 5 ) Immersion en mer de déchets radioactifs provenant des première et deuxième catégories

( 6 ) Enfouissement dans le sol ou en mer de déchets radioactifs provenant des première et deuxième catégories

( 7 ) Stockage ( 5 ) de combustible nucléaire irradié à l'extérieur d'installations se rapportant à la première catégorie

( 8 ) Démantèlement ( 6 ) d'installations se rapportant à la première catégorie

( 9 ) Manipulation ou transformation de substances radioactives à échelle industrielle

TROISIÈME CATÉGORIE D'ACTIVITÉS

Toutes autres activités donnant lieu à des effluents radioactifs;

2 . que, par « données générales » au sens de l'article 37 du traité, il soit entendu:

- pour la première catégorie d'activités, les informations visées aux annexes 1A et 2,

- pour la deuxième catégorie d'activités autres que ( 5 ) et ( 6 ), les informations visées à l'annexe 1A, et pour les activités ( 5 ) et ( 6 ), celles visées à l'annexe 1B,

- pour la troisième catégorie d'activités, les informations visées au paragraphe 8 point b );

3 . que, pour les projets se rapportant à la première ou à la deuxième catégorie, les parties appropriées des « données générales » énumérées à l'annexe 1A ou 1B soient communiquées à la Commission autant que possible un an, mais au moins six mois

- avant que les autorités compétentes n'accordent une autorisation de rejet d'effluents radioactifs

ou

- avant le démarrage des activités de la deuxième catégorie pour lesquelles aucune autorisation de rejet n'est prévue;

4 . que, pour les projets se rapportant à la première catégorie, les « données générales » préliminaires énumérées à l'annexe 2 soient communiquées à la Commission avant que les autorités compétentes ne délivrent l'autorisation de construire;

5 . que, si un État membre l'estime opportun, il peut demander à la Commission un avis sur tout projet de rejet d'effluents radioactifs sur son territoire non demandé par la présente recommandation;

6 . que, si un projet de rejet d'effluents radioactifs à propos duquel un avis a déjà été émis conformément à l'article 37 subit des modifications qui pourraient entraîner une augmentation appréciable de l'exposition de la population d'un autre État membre, les « données générales » appropriées soient soumises à la Commission autant que possible un an, mais au moins six mois, avant que les autorités compétentes ne délivrent une nouvelle autorisation de rejet d'effluents radioactifs;

7 . que, la communication d'un projet de rejet d'effluents radioactifs étant du ressort de l'État membre concerné, cet État assume la responsabilité de toutes les informations communiquées à la Commission sur ce projet;

8 . que soient communiqués à la Commission :

a ) tous les deux ans, un état des rejets d'effluents radioactifs provenant de chaque installation se rapportant à la première ou à la deuxième catégorie;

b ) tous les cinq ans, une estimation de la totalité des rejets d'effluents radioactifs liquides dans une eau réceptrice ( par exemple bassin hydrographique, mer, etc .) qui proviennent de toutes les activités de la troisième catégorie . Cette estimation peut être faite soit à partir des données de rejets effectués par chaque installation soit à partir de mesures de l'activité des eaux réceptrices;

c ) avant chaque opération d'immersion en mer de déchets radioactifs, une copie de la notification faite à d'autres instances internationales;

9 . que l'État membre concerné informe la Commission des mesures qu'il envisage de prendre pour donner suite, le cas échéant, aux recommandations contenues dans un avis de la Commission pour un projet de rejet;

10 . que les États membres communiquent à la Commission, à titre d'information, toute autorisation de rejet d'effluents radioactifs .

La présente recommandation est adressée aux États membres .

Elle remplace la recommandation 82/181/Euratom .

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 1990 .

Par la Commission

Carlo RIPA DI MEANA

Membre de la Commission ( 1 ) JO no 81 du 21 . 12 . 1960, p . 1893/60 . ( 2 )

JO no L 83 du 29 . 3 . 1982, p . 15 . ( 3 )

Recueil de la jurisprudence de la Cour ( 1988 ), p . 5013 . ( 4 )

Pour autant que cette activité ne soit pas déjà incluse dans un projet soumis à un autre titre . ( 5 )

Pour autant que cette activité ne soit pas déjà incluse dans un projet soumis à un autre titre . (6 )

Niveaux 2 ou 3, comme définis par l'Agence internationale de l'énergie atomique ( Safety Series No 52, AIEA, Vienne, 1980 ).

ANNEXE 1 A DONNÉES GÉNÉRALES

applicables aux activités de la première catégorie et aux activités de la deuxième catégorie autres que ( 5 ) et ( 6 )

INTRODUCTION

Présentation générale du projet

1 . SITE ET ENVIRONNEMENT

1.1 . Situation géographique et topographique du site avec

- carte de la région indiquant son emplacement,

- implantation par rapport aux autres installations nucléaires existantes ou prévues sur le même site ou sur d'autres sites, dont les rejets peuvent interférer avec ceux de l'installation considérée,

- situation par rapport aux autres États membres indiquant les distances par rapport aux frontières et par rapport aux agglomérations importantes les plus proches .

1.2 . Géologie - séismologie

Indication sommaire :

- des principales caractéristiques géologiques de la région,

- de son niveau de sismicité; intensité sismique maximale probable et qualification sismique prévue pour l'installation .

1.3 . Hydrologie

Cas d'une installation située en bordure d'un cours d'eau

Description du cours d'eau :

- description générale de son cours ( grands aménagements, principaux affluents, débouché en mer, etc .),

- débit moyen au niveau du site,

- débit de crue et débit d'étiage avec fréquence et période d'occurrence .

Lorsque le fleuve traverse un ou plusieurs autres États membres en aval du site, informations correspondantes au niveau de cet ou de ces États .

Cas d'une installation située en bord de mer

Description générale du secteur côtier avec :

- amplitude des marées,

- direction et force des courants tant à l'échelle locale qu'à l'échelle régionale .

Dans les deux cas

- risque d'inondation et protection du site,

- niveau de la nappe phréatique et direction d'écoulement .

1.4 . Météorologie et climatologie

- climatologie régionale compte tenu de l'orographie ( région de plaine, de vallées, de massifs montagneux ),

- climatologie locale avec distribution des fréquences:

- de la direction et de la vitesse du vent,

- d'intensité et de la durée des précipitations,

- pour chaque secteur du vent, des conditions atmosphériques de diffusion et de la durée des inversions de température .

1.5 . Économie agro-alimentaire

Indication sommaire :

- des caractéristiques pédologiques et écologiques de la région,

- de l'utilisation des eaux de la région comme eau potable, eau d'irrigation, etc .,

- des principales ressources vivrières; importance des productions, pratiques utilisées; cultures; élevage, pêche, chasse,

- dans le cas de rejets en mer, données concernant la pêche dans les eaux territoriales et extra-territoriales,

- distribution des denrées alimentaires; modalités, notamment exportation vers d'autres pays de la Communauté de produits de l'agriculture, de la pêche ou de la chasse provenant des régions concernées .

1.6 . Autres activités voisines

- implantations industrielles ou militaires, transport de surface et aérien, transport par canalisation,

- incidences possibles sur l'installation; mesures de protection,

- réglementation en matière d'activités industrielles ou autres .

1.7 . Population

- distribution des populations concernées dans d'autres États membres,

- conditions de vie et mode d'alimentation de ces populations .

Les données à fournir portent sur la distribution de la population ( densité ), la présence d'agglomérations importantes et les caractéristiques particulières dans la mesure où elles sont en relation avec les risques d'exposition consécutifs aux rejets par les voies significatives d'exposition .

2 . INSTALLATION

2.1 . Principales caractéristiques de l'installation

Description succincte de l'installation notamment quant à sa nature, son objet et ses principales caractéristiques :

- dans le cas d'un réacteur : caractéristiques principales du réacteur, du bâtiment du réacteur, des installations auxiliaires, des installations de stockage de combustible usé, des dispositifs de sécurité, etc .,

- dans le cas de laboratoires ou d'autres installations : caractéristiques principales des procédés mis en oeuvre, des matières radioactives et fissiles mises en jeu, des installations qui composent l'ensemble, des dispositifs de sécurité, etc .

2.2 . Systèmes de ventilation

Schémas et description sommaire indiquant leur rôle en fonctionnement normal et en cas d'accident, les débits d'air, les dépressions relatives dans les locaux et les hauteurs des points de rejet; données sommaires sur les filtres, rendement, méthodes et périodicité des essais .

2.3 . Enceintes étanches

Description sommaire et caractéristiques essentielles; méthodes et périodicité d'essais d'étanchéité .

2.4 . Échéancier

- période d'essais et date de mise en service de l'installation,

- état actuel de la procédure d'autorisation .

2.5 . Déclassement et démantèlement de l'installation

Indications sommaires sur les dispositions techniques et administratives .

3 . REJET D'EFFLUENTS RADIOACTIFS DANS L'ATMOSPHÈRE EN FONCTIONNEMENT NORMAL

3.1 . Procédure d'autorisation en vigueur

- rappel de la procédure générale en la matière,

- limites de rejet envisagées par les autorités ( à défaut, rejets maximaux prévus ).

3.2 . Aspects techniques

- origines des effluents radioactifs atmosphériques, composition et formes physico-chimiques,

- épuration et rétention temporaire de ces effluents, méthodes et voies de rejet .

3.3 . Surveillance des rejets

- échantillonnage, mesures et analyses des rejets,

- caractéristiques principales des dispositifs de mesure,

- niveaux d'alarme, mesures d'intervention ( manuelles et automatiques ).

3.4 . Évaluation des transferts à l'homme

3.4.1 . Modèles et paramètres utilisés dans le calcul :

- de la dispersion atmosphérique des rejets,

- du dépôt sur le sol et de la resuspension,

- du transfert le long des chaînes alimentaires,

- des niveaux d'exposition par les voies significatives d'exposition .

3.4.2 . Évaluation des concentrations et des niveaux d'exposition liés resuspension, rejets cités au point 3.1 :

- en cas de rejet de routine : concentrations moyennes annuelles d'activité dans l'air au niveau du sol et contamination du sol,

- en cas de rejets discontinus et en cas de rejets exceptionnels concertés : concentrations dans l'air, intégrées dans le temps, au niveau du sol et contamination du sol .

Ces données sont à fournir pour les endroits les plus exposés au voisinage de l'installation et pour les zones concernées des autres États membres :

- niveaux d'exposition correspondants ( 1 ): équivalents de dose supposés délivrés aux personnes demeurant dans les zones concernées des autres États membres, compte tenu de toutes les voies significatives d'exposition .

3.5 . Rejets d'effluents radioactifs dans l'atmosphère par les installations mentionnées au point 1.1

Le cas échéant, règles de coordination des rejets avec ceux d'autres installations, s'il peut y avoir superposition des niveaux d'exposition .

4 . REJET D'EFFLUENTS RADIOACTIFS LIQUIDES EN FONCTIONNEMENT NORMAL

4.1 . Procédure d'autorisation en vigueur

- rappel de la procédure générale en la matière,

- limites de rejet envisagées par les autorités ( à défaut, rejets maximaux prévus ).

4.2 . Aspects techniques

- origine des effluents radioactifs liquides, composition et formes physico-chimiques,

- traitement de ces effluents, capacités de stockage, méthodes et voies de rejet .

4.3 . Surveillance des rejets

- échantillonnage, mesure et analyses des rejets,

- caractéristiques principales des dispositifs de mesure,

- niveaux d'alarme, mesures d'intervention ( manuelles et automatiques ).

4.4 . Évaluation des transferts à l'homme

4.4.1 . Modèles et paramètres utilisés dans le calcul

- de la dispersion des rejets en milieu aquatique,

- de leur transfert par déposition et échanges d'ions,

- du transfert le long des chaînes alimentaires,

- des niveaux d'exposition par les voies significatives d'exposition .

4.4.2 . Évaluation des niveaux d'exposition ( 2 ) liés aux rejets cités au point 4.1 : équivalents de dose supposés délivrés aux personnes demeurant dans les zones concernées des autres États membres, compte tenu de toutes les voies significatives d'exposition .

4.5 . Rejets d'effluents radioactifs dans le même cours d'eau par d'autres installations

Le cas échéant, règles de coordination des rejets avec ceux d'autres installations, s'il peut y avoir superposition des niveaux d'exposition .

5 . ÉLIMINATION DE DÉCHETS RADIOACTIFS SOLIDES

5.1 . Nature des déchets radioactifs solides et production prévue

5.2 . Traitement et conditionnement de ces déchets

5.3 . Stockage provisoire; capacités et conditions de stockage, risques radiologiques pour le milieu ambiant, précautions prises

6 . REJETS NON CONCERTÉS D'EFFLUENTS RADIOACTIFS

6.1 . Aperçu des accidents d'origine interne et externe pouvant aboutir à des rejets non concertés de substances radioactives

Liste des accidents étudiés dans le rapport de sûreté .

6.2 . Accident(s ) de référence pris en considération par les autorités compétentes pour l'évaluation des conséquences radiologiques possibles en cas de rejets non concertés

Indication sommaire du ou des accidents retenus avec justification du choix .

6.3 . Évaluation des conséquences radiologiques des accidents de référence

6.3.1 . Entraînant des rejets dans l'atmosphère :

- hypothèses prises en compte pour l'évaluation des rejets atmosphériques,

- voies de rejets, évolution du rejet dans le temps,

- quantités et formes physico-chimiques des radionucléides rejetés, significatifs du point de vue sanitaire,

- modèles et paramètres utilisés dans le calcul de la dispersion atmosphérique des rejets, du dépôt au sol et du transfert le long des chaînes alimentaires et dans l'évaluation des niveaux d'exposition par les voies significatives d'exposition,

- concentrations maximales, intégrées dans le temps, de l'activité dans l'air au niveau du sol et dépôt maximal au sol ( par temps sec et temps de pluie ) pour les endroits les plus exposés au voisinage de l'installation et pour les zones concernées des autres États membres,

- niveaux d'exposition correspondants ( 3 ): équivalents de dose supposés délivrés aux personnes demeurant dans les zones concernées des autres États membres, compte tenu de toutes les voies significatives d'exposition .

6 .3.2 . Entraînant des rejets en milieu aquatique :

- hypothèses prises en compte pour l'évaluation des rejets liquides,

- voies de rejet, évolution des rejets dans le temps,

- quantités et formes physico-chimiques des radionucléides rejetés, significatifs du point de vue sanitaire,

- modèles et paramètres utilisés dans le calcul de la dispersion des rejets en milieu aquatique, de leur transfert par déposition et échanges d'ions, du transfert le long des chaînes alimentaires et dans l'évaluation des niveaux d'exposition par les voies significatives d'exposition,

- niveaux d'exposition correspondants ( 1 ): équivalents de dose supposés délivrés aux personnes demeurant dans les zones concernées des autres États membres, compte tenu de toutes les voies significatives d'exposition .

6.4 . Mesures et dispositions prises en cas d'accident; accords avec d'autres États membres

Description sommaire des zones d'interventions, des niveaux de référence d'intervention, des accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de communications transfrontalières et d'assistance mutuelle, des exercices, des révisions et de la mise à jour des plans d'urgence .

7 . SURVEILLANCE DU MILIEU AMBIANT

- irradiation externe,

- radioactivité de l'air, de l'eau, du sol et de la chaîne alimentaire .

Par référence aux points 3.1 et 4.1, programme de surveillance du milieu ambiant approuvé par les autorités compétentes nationales, organisation, types et fréquence d'échantillonnage, types de dispositifs de mesures utilisés en service normal et dans les circonstances accidentelles . Préciser, s'il y a lieu, la collaboration instaurée à cet égard avec des États membres voisins . ( 1 ) Les valeurs devraient refléter le fait que les résultats ne sont que des ordres de grandeur qu'il serait hors de propos de fournir avec une précision illusoire . ( 2 )

Les valeurs devraient refléter le fait que les résultats ne sont que des ordres de grandeur qu'il serait hors de propos de fournir avec une précision illusoire . (3 )

Les valeurs devraient refléter le fait que les résultats ne sont que des ordres de grandeur qu'il serait hors de propos de fournir avec une précision illusoire .

ANNEXE 1 B DONNÉES GÉNÉRALES

applicables aux activités ( 5 ) et ( 6 ) de la deuxième catégorie

( Projets portant sur tout nouveau site d'évacuation )

1 . Site et zone avoisinante

Emplacement, profondeur, géologie, séismologie, et

pour un site marin : caractéristiques du fond marin ( dont présence de pipelines et de câbles sous-marins ), courants et autres mécanismes de dispersion, données biologiques pertinentes, risque de perturbations ( par exemple par exploitation de ressources marines, par immersion d'autres déchets, etc .),

pour un site terrestre : hydrologie, emploi du sol ou des eaux souterraines, conception du dépôt dont aspects de sécurité et capacité de stockage, contrôle administratif à long terme du site .

2 . Déchets

Volume, radionucléides présents, activités, déchets interdits, conditionnement et emballage, taux de fuite supposés et, si utile, taux de dégagement de chaleur .

3 . Impact sur le milieu

Évaluation des conséquences radiologiques pour le milieu ambiant .

4 . Procédures opérationnelles

Dont mesures à prendre en cas d'accident .

5 . Surveillance

Programme de surveillance radiologique .

ANNEXE 2 DONNÉES GÉNÉRALES PRÉLIMINAIRES

applicables aux activités de la première catégorie

1 . Le site et ses environs

- carte de la région indiquant l'implantation de l'installation par rapport aux autres installations nucléaires voisines et aux autres États membres,

- principales caractéristiques séismologiques de la région,

- principales caractéristiques des eaux réceptrices des effluents radioactifs,

- principales caractéristiques climatologiques régionales et locales,

- activités industrielles ou militaires au voisinage de l'installation,

- répartition géographique de la population dans les régions voisines d'autres États membres concernés .

2 . L'installation

- brève description de l'installation et de ses principaux dispositifs de sécurité,

- calendrier de construction de l'installation .

3 . Rejets prévus d'effluents radioactifs

- estimation des rejets annuels radioactifs et de leurs conséquences radiologiques .

4 . Rejets accidentels d'effluents radioactifs

- liste des accidents examinés dans le rapport préliminaire de sécurité,

- évaluation préliminaire des conséquences radiologiques du ou des accidents de référence .

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