Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991D0056

    91/56/CEE: Décision de la Commission du 21 janvier 1991 concernant certaines mesures de protection relatives à la péripneumonie contagieuse bovine en Italie

    JO L 35 du 7.2.1991, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1996; abrogé par 396D0404

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/56/oj

    31991D0056

    91/56/CEE: Décision de la Commission du 21 janvier 1991 concernant certaines mesures de protection relatives à la péripneumonie contagieuse bovine en Italie

    Journal officiel n° L 035 du 07/02/1991 p. 0029 - 0030


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 janvier 1991 concernant certaines mesures de protection relatives à la péripneumonie contagieuse bovine en Italie ( 91/56/CEE )

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ( 1 ), et notamment son article 10,

    considérant qu'un foyer de péripneumonie contagieuse bovine s'est déclaré sur le territoire de l'Italie en octobre 1990; que, en outre, la distribution exacte de la maladie n'a pas encore été clairement établie;

    considérant que l'apparition de cette maladie épizootique peut constituer un danger pour le cheptel des autres États membres;

    considérant que l'on peut considérer qu'un risque important existe pour certaines catégories de bovins vivants;

    considérant qu'une mission de la Communauté s'est rendue récemment en Italie pour examiner la situation et faire rapport;

    considérant que les autorités italiennes se sont engagées à mettre en oeuvre les mesures nationales nécessaires pour garantir une application efficace de la décision;

    considérant qu'il est nécessaire de modifier le certificat sanitaire pour les échanges intracommunautaires de bovins vivants d'élevage ou de rente;

    considérant que les conditions dans lesquelles les échanges intracommunautaires de bovins vivants d'élevage et de rente peuvent être effectués sont fixées dans la présente décision;

    considérant que la Commission suivra l'évolution de la situation et que la présente décision pourra être modifiée à la lumière de cette évolution;

    considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION : Article premier

    1 . L'Italie n'expédie pas vers d'autres États membres des bovins vivants à partir des zones géographiques mentionnées à l'annexe aussi longtemps que tous les animaux de l'espèce bovine âgés de plus de douze mois dans ces zones n'ont pas subi, avec un résultat négatif, trois épreuves de recherche de la péripneumonie contagieuse bovine effectuées au moins à trois semaines d'intervalle .

    2 . À partir du moment où les conditions de ces épreuves ont été remplies conformément aux dispositions du paragraphe 1, les bovins vivants expédiés à partir de ces zones vers d'autres États membres doivent respecter les conditions prévues aux articles 2 et 3 . Article 2

    L'Italie n'expédie pas vers d'autres États membres des bovins vivants d'élevage ou de rente provenant des parties de son territoire situées hors de celles énumérées à l'annexe, à moins que :

    1 ) les animaux ne proviennent d'un cheptel dans lequel tous les animaux âgés de plus de douze mois ont, au cours des douze derniers mois, subi, sans aucune réaction, une épreuve sérologique de recherche de la péripneumonie contagieuse bovine

    et

    2 ) que les animaux eux-mêmes n'aient, dans les trente jours précédant le jour de l'embarquement, subi, sans aucune réaction, une épreuve sérologique de recherche de la péripneumonie contagieuse bovine . Article 3

    Le certificat sanitaire prévu par la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ( 2 ) et accompagnant les bovins, d'élevage ou de rente, expédiés d'Italie doit être complété comme suit :

    « Bovins vivants conformes à la décision 91/56 /CEE de la Commission relative à la péripneumonie contagieuse bovine ». Article 4

    Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges de façon à les mettre en accord avec la présente décision trois jours après sa notification . Ils en informent immédiatement la Commission . Article 5

    La Commission surveille l'évolution de la situation et, si nécessaire, modifie la présente décision en conséquence . Article 6

    Les États membres sont destinataires de la présente décision .

    Fait à Bruxelles, le 21 janvier 1991 .

    Par la Commission

    Ray MAC SHARRY

    Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 224 du 18 . 8 . 1990, p . 29 . ( 2 )

    JO no 121 du 29 . 7 . 1964, p . 1977/64 .

    ANNEXE Le territoire se situant dans un rayon de 3 km autour d'un élevage où un cas de péripneumonie contagieuse bovine a été constaté .

    Top