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Document 31990R3648
Council Regulation (EEC) No 3648/90 of 11 December 1990 laying down general rules for implementing the act of the accession of Spain and Portugal as regards the compensation mechanism on imports of fruit and vegetables originating in Portugal
Règlement (CEE) n° 3648/90 du Conseil, du 11 décembre 1990, déterminant les règles générales d'application de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal en ce qui concerne le mécanisme de compensation à l'importation des fruits et légumes en provenance du Portugal
Règlement (CEE) n° 3648/90 du Conseil, du 11 décembre 1990, déterminant les règles générales d'application de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal en ce qui concerne le mécanisme de compensation à l'importation des fruits et légumes en provenance du Portugal
JO L 362 du 27.12.1990, p. 16–18
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/04/1993; abrogé par 393R0742
Règlement (CEE) n° 3648/90 du Conseil, du 11 décembre 1990, déterminant les règles générales d'application de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal en ce qui concerne le mécanisme de compensation à l'importation des fruits et légumes en provenance du Portugal
Journal officiel n° L 362 du 27/12/1990 p. 0016 - 0018
RÈGLEMENT (CEE) No 3648/90 DU CONSEIL du 11 décembre 1990 déterminant les règles générales d'application de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal en ce qui concerne le mécanisme de compensation à l'importation des fruits et légumes en provenance du Portugal LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 234 paragraphe 2, vu la proposition de la Commission, considérant que l'article 318 de l'acte d'adhésion prévoit dans le secteur des fruits et légumes, à compter du début de la seconde étape de la période de transition pour le Portugal, l'instauration d'un mécanisme de compensation à l'importation, dans la Comunauté dans sa composition au 31 décembre 1985, ci-après dénommée «Communauté à Dix», des produits pour lesquels un prix de référence est fixé à l'égard des pays tiers, en application de l'article 27 du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1193/90(2); considérant que, au titre des dispositions nécessaires pour mettre en oeuvre ce mécanisme, il convient de définir en particulier les règles de constatation des prix à la production pour des produits ou variétés représentatifs de la production commercialisée en vue du calcul du prix d'offre communautaire; qu'il y a lieu de rappeler que les relevés de prix portent sur des produits conditionnés pour le transport; considérant que, en vue de la détermination du prix d'offre portugais calculé chaque jour de marché sur la base des cours représentatifs constatés, il convient de définir les cours à considérer comme tels; que, afin d'avoir une vue réelle de la situation du marché, les cours à retenir doivent se référer à une partie appréciable des marchandises présentées sur les marchés; qu'il y a lieu dès lors de préciser la nature des cours et les quantités de produits à prendre en considération pour le calcul du prix d'offre portugais; considérant que, lorsque le prix d'offre du produit portugais est inférieur au prix d'offre communautaire, la compensation est réalisée par la perception d'un montant correcteur, en application de l'article 318 point 1 lettres d) et e) de l'acte d'adhésion; que, afin de permettre dans de bonnes conditions un fonctionnement régulier du régime de compensation et de ne pas soumettre les produits portugais à l'application d'un régime plus strict que celui en vigueur à l'importation des produits originaires des pays tiers, il y a lieu de prévoir que la fixation d'un montant correcteur et son abrogation sont décidées sur la base des cotations de plusieurs jours de marché successifs et de définir la méthode à suivre, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Le prix d'offre communautaire, visé à l'article 318 point 1 lettre a) de l'acte d'adhésion, valable pour l'ensemble de la Communauté à Dix, est fixé pour chaque campagne de commercialisation ou pour chacune des périodes dans lesquelles cette campagne peut être subdivisée en fonction de l'évolution saisonnière des cours. Il est fixé avant le début de la campagne de commercialisation. Toutefois, pour la période allant du 1er janvier 1991 à la fin de la campagne de commercialisation 1990/1991, il est fixé avant le 1er janvier 1991. 2. Les prix à la production à retenir pour la détermination du prix d'offre communautaire sont ceux d'un produit indigène défini dans ses caractéristiques commerciales, constatés sur le ou les marchés représentatifs situés dans les zones de production où les cours sont les plus bas, pour les produits ou les variétés qui représentent une partie considérable de la production commercialisée tout au long de l'année ou pendant une partie de celle-ci et qui répondent à la catégorie de qualité I et à des conditions déterminées en ce qui concerne le conditionnement. La moyenne des cours pour chaque marché représentatif est établie en excluant les cours qui peuvent être considérés comme excessivement élevés ou excessivement bas par rapport aux fluctuations normales constatées sur ce marché. En outre, si la moyenne pour un État membre s'écarte de façon excessive des fluctuations normales, elle n'est pas prise en considération. 3. Les frais de transport visés à l'article 318 point 1 lettre a) de l'acte d'adhésion peuvent être calculés forfaitairement. Article 2 Pour le calcul du prix d'offre portugais visé à l'article 318 point 1 lettre b) de l'acte d'adhésion, la Commission suit régulièrement, en fonction des renseignements qui lui sont fournis par les États membres ou qu'elle a recueillis, pour un produit défini dans ses caractéristiques commerciales, l'évolution des cours moyens des produits en provenance du Portugal sur l'ensemble des marchés représentatifs de la Communauté à Dix pour lesquels des cours sont disponibles, c'est-à-dire les cours moyens sur les marchés d'importation les plus représentatifs des États membres ainsi que les cotations significatives constatées sur d'autres marchés pour des quantités importantes de ces produits ou, en l'absence de cours sur les marchés les plus représentatifs, les cotations significatives constatées sur d'autres marchés pour des quantités importantes. Sont considérés comme représentatifs: les cours des produits de la catégorie I, pour autant que les quantités de cette catégorie représentent au moins 50 % des quantités totales commercialisées, les cours des produits de la catégorie I, complétés, dans le cas où les produits de cette catégorie représentent moins de 50 % des quantités totales, par les cours, retenus tels quels, des produits de la catégorie II pour les quantités permettant de couvrir 50 % des quantités totales commercialisées, les cours, retenus tels quels, des produits de la catégorie II, dans les cas où les produits de la catégorie I font défaut, à moins qu'il ne soit décidé de les affecter d'un coefficient d'adaptation si, en raison des conditions de production au Portugal, ces produits ne sont pas, de par leurs caractéristiques qualitatives, normalement et traditionnellement commercialisés dans la catégoie I. En cas d'application d'un coefficient d'adaptation, ce dernier est appliqué aux cours après déduction des droits de douane. Article 3 Pour la mise en oeuvre de l'article 318 point 1 lettres d) et e) de l'acte d'adhésion, il est fait application de la procédure suivante: 1)Si le prix d'offre portugais se maintient pendant deux jours de marché successifs à un niveau inférieur d'au moins 0,6 écu à celui du prix d'offre communautaire, il est institué, sauf cas exceptionnel, un montant correcteur, celui-ci est égal à la différence entre le prix d'offre communautaire et la moyenne arithmétique des deux derniers prix d'offre portugais disponibles. 2)Lorsqu'il est constaté que, pendant une période de cinq à sept jours de marché successifs, le prix d'offre portugais se situe alternativement au-dessus et au-dessous du prix d'offre communautaire, des prix d'offre portugais supérieurs ou inférieurs au prix d'offre communautaire pouvant se présenter même pendant deux jours de marché successifs sans que cette dernière situation ait conduit à l'application du point 1, il est institué, sauf cas exceptionnel, en dérogation à ce même point, un montant correcteur dans les conditions indiquées ci-dessous: le montant correcteur est institué lorsque trois prix d'offre portugais se sont situés en dessous du prix d'offre communautaire et à condition qu'un de ces prix d'offre portugais se situe à un niveau inférieur d'au moins 0,6 écu à celui du prix d'offre communautaire, le montant correcteur est égal à la différence entre le prix d'offre communautaire et le dernier prix d'offre portugais disponible inférieur d'au moins 0,6 écu au prix d'offre communautaire. 3)Le montant correcteur institué en vertu des points 1 et 2 est d'un même montant pour tous les États membres de la Communauté à Dix et s'ajoute aux droits de douane en vigueur. 4)Le montant correcteur institué en application du point 1 n'est pas modifié tant que la variation des éléments de son calcul n'entraîne pas à partir de son application effective, pendant trois jours de marché successifs, une modification de son montant de plus de 1,2 écu. L'abrogation du montant correcteur intervient lorsque, à partir de l'application effective dudit montant correcteur, les prix d'offre portugais de deux jours de marché successifs se situent à un niveau au moins égal à celui du prix d'offre communautaire ou si les cours font défaut pendant six jours ouvrables successifs. Cette mesure intervient également si l'application du premier alinéa conduit à fixer le montant correcteur à zéro. 5)Le montant correcteur institué en application du point 2 est appliqué pendant six jours. Le montant correcteur ne peut être abrogé avant l'expiration de ce délai que: si l'application du point 1 conduit à fixer un nouveau montant correcteur supérieur ou si, à partir de l'application effective du montant correcteur, les prix d'offre portugais se situent, pendant trois jours de marché successifs, à un niveau au moins égal à celui du prix d'offre communautaire. Article 4 1. Les modalités d'application du présent règlement ainsi que le prix d'offre communautaire sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) n° 1035/72. 2. L'instauration, la modification et l'abrogation du montant correcteur sont décidées par la Commission. Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1990. Par le ConseilLe présidentV. SACCOMANDI (1)JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (2)JO n° L 119 du 11. 5. 1990, p. 43.