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Document 31990R2771

Règlement (CEE) n° 2771/90 de la Commission, du 27 septembre 1990, portant mesures provisoires applicables dans le secteur de la viande de porc après l'unification de l'Allemagne

JO L 267 du 29.9.1990, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2771/oj

31990R2771

Règlement (CEE) n° 2771/90 de la Commission, du 27 septembre 1990, portant mesures provisoires applicables dans le secteur de la viande de porc après l'unification de l'Allemagne

Journal officiel n° L 267 du 29/09/1990 p. 0021 - 0022


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RÈGLEMENT (CEE) No 2771/90 DE LA COMMISSION

du 27 septembre 1990

portant mesures provisoires applicables dans le secteur de la viande de porc après l'unification de l'Allemagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2684/90 du Conseil, du 17 septembre 1990, relatif aux mesures provisoires applicables après l'unification de l'Allemagne avant l'adoption des mesures transitoires qui sont à prendre par le Conseil soit en coopération, soit après consultation du Parlement européen (1), et notamment son article 3,

considérant que le règlement (CEE) no 2684/90 prévoit entre autres qu'il peut être décidé à titre provisoire et pour une période limitée d'apporter à la règlementation communautaire dans les secteurs de la politique agricole les compléments et adaptations strictement nécessaires, afin de résoudre des problèmes résultant de l'unification allemande avant que le Conseil ait pu statuer sur les propositions de la Commission relatives aux mesures transitoires et aux adaptations nécessaires à la suite de l'intégration de l'ancienne République démocratique allemande dans la Communauté, que ces compléments et adaptations doivent respecter l'économie générale et les principes de la politique agricole commune;

considérant que, faute d'informations suffisamment complètes et fiables, il n'est pas possible de tenir compte, actuellement, des prix des porcs abattus, ainsi que des prix de marché dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande;

considérant qu'il convient, pour ne pas porter atteinte à la stabilité du marché communautaire de la viande de porc, de garantir l'exécution des accords conclus par l'ancienne République démocratique allemande avec des pays tiers avant l'unification; qu'il y a lieu, pour cette raison, d'autoriser l'Allemagne à maintenir au moyen de fonds nationaux un complément aux restitutions fixés par la réglementation communautaire pour les exportations de produits du secteur de la viande de porc effectuées en exécution d'accords commerciaux conclus par l'ancienne République démocratique allemande;

considérant que les mesures arrêtées par le présent règlement s'appliquent sous réserve des modifications découlant des décisions du Conseil sur les propositions de la Commission, présentées le 21 août 1990;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas tenu compte des prix constatés sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande en ce qui concerne:

- la détermination des prix du porc abattu sur les marchés représentatifs de la Communauté,

- la constatation communautaire des prix de marché sur la base de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs.

Article 2

L'allemagne est autorisée à maintenir, au moyen de fonds nationaux, un complément de restitution s'ajoutant aux montants fixés par la réglementation communautaire lors de l'exportation des produits du secteur de la viande de porc faisant l'objet d'accords conclus avec des pays tiers par l'ancienne République démocratique allemande avant le 3 octobre 1990. Les accords ne contenant pas d'engagements précis en matière de prix et de quantités ne sont pas pris en considération.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de l'unification allemande jusqu'à la date d'entrée en vigueur du règlement du Conseil relatif aux mesures transitoires et aux adaptations nécessaires suite à l'intégration du territoire de l'ancienne République démocratique allemande dans la Communauté dans le secteur de l'agriculture, dont la proposition a été présentée le 21 août 1990. Le présent règlement s'applique toutefois jusqu'au 31 décembre 1990 au plus tard.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 263 du 26. 9. 1990, p. 1.

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