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Document 31990R2726

Règlement (CEE) n° 2726/90 du Conseil, du 17 septembre 1990, relatif au transit communautaire

JO L 262 du 26.9.1990, p. 1–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994; abrogé par 392R2913

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2726/oj

31990R2726

Règlement (CEE) n° 2726/90 du Conseil, du 17 septembre 1990, relatif au transit communautaire

Journal officiel n° L 262 du 26/09/1990 p. 0001 - 0010


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 2726/90 DU CONSEIL

du 17 septembre 1990

relatif au transit communautaire

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que le règlement (CEE) no 222/77 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 474/90 (5), a institué un régime de transit communautaire applicable en principe à tous les mouvements de marchandises à l'intérieur de la Communauté et dont le but est de faciliter le transport de ces marchandises, en limitant les formalités et les contrôles aux seuls points de départ et de destination et en réduisant au minimum indispensable les interventions administratives, notamment au passage des frontières intérieures;

considérant que le régime du transit communautaire comporte une procédure de transit externe applicable essentiellement à la circulation des marchandises de pays tiers ne se trouvant pas en libre pratique dans la Communauté et une procédure de transit interne applicable à la circulation des marchandises originaires de la Communauté ou se trouvant en libre pratique dans celle-ci;

considérant que l'article 8 A du traité prévoit l'établissement progressif, au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992, du marché intérieur, lequel comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel est assurée notamment la libre circulation des marchandises;

considérant que l'application de cette disposition a pour effet d'éliminer tous contrôles et toutes formalités à l'égard des marchandises communautaires circulant à l'intérieur de la Communauté et, partant, de rendre, en principe, sans objet la procédure du transit communautaire interne; qu'il convient toutefois, pendant la période transitoire d'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté, de maintenir cette procédure à l'égard des échanges, entre la Communauté à Dix et ces deux pays, et entre ces deux pays, de marchandises ne bénéficiant pas encore de l'élimination totale des droits de douane ou d'autres mesures prévues par l'acte d'adhésion;

considérant que cette situation ne porte pas préjudice à certaines mesures spécifiques expressément prévues ou à prévoir, notamment en vue de la mise en oeuvre du régime d'interconnexion des entrepôts en matière d'accise;

considérant que la circulation des marchandises de pays tiers ne se trouvant pas en libre pratique dans la Communauté demeure soumise aux sujétions douanières destinées à garantir leur destination régulière et la perception éventuelle des droits dont elles sont passibles et que, ainsi, la procédure du transit communautaire externe demeure intégralement applicable à leur égard;

considérant qu'il importe de garantir l'application uniforme des dispositions relatives à la circulation des marchandises dans la Communauté et de prévoir, à cette fin, une procédure communautaire permettant d'en arrêter les modalités d'application dans les délais appropriés; qu'il est nécessaire d'organiser, au sein d'un comité, une collaboration étroite et efficace entre les États membres et la Commission en ce domaine;

considérant que le règlement (CEE) no 222/77 a été modifié à différentes reprises; qu'il apparaît dès lors opportun de saisir l'occasion des réformes apportées au régime du transit communautaire pour procéder à une refonte de la réglementation applicable en la matière,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER

GÉNÉRALITÉS

Article premier

Il est institué un régime de transit communautaire applicable dans les situations visées aux articles 3 et 4, à la circulation des marchandises d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté. Ce régime comprend une procédure du transit communautaire externe et une procédure du transit communautaire interne.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) marchandises communautaires, les marchandises:

- entièrement obtenues sur le territoire douanier de la Communauté, sans apport de marchandises en provenance de pays tiers ou de territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté,

- en provenance de pays ou de territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté et qui sont en libre pratique dans un État membre,

- obtenues, sur le territoire douanier de la Communauté, soit à partir des marchandises visées exclusivement au deuxième tiret, soit à partir des marchandises visées aux premier et deuxième tirets;

b) marchandises non communautaires, les marchandises autres que celles visées au point a).

Sans préjudice des accords conclus avec des pays tiers pour l'application du régime du transit communautaire, sont également considérées comme non communautaires les marchandises qui, bien que remplissant les conditions prévues au point a), sont réintroduites sur le territoire douanier de la Communauté après avoir été exportées hors de ce territoire;

c) autorités compétentes:

l'autorité douanière ou toute autre autorité chargée de l'application du présent règlement;

d) principal obligé:

la personne qui, le cas échéant par l'intermédiaire d'un représentant habilité, marque, par le dépôt de la déclaration prévue à cet effet, sa volonté d'effectuer une opération de transit communautaire;

e) moyen de transport, notamment:

- tout véhicule routier, remorque, semi-remorque,

- toute voiture ou wagon de chemin de fer,

- tout bateau ou navire,

- tout aéronef,

- tout conteneur au sens du règlement (CEE) no 3312/89 du Conseil, du 30 octobre 1989, relatif au régime de l'admission temporaire des conteneurs (1);

f) bureau de départ:

le bureau de l'autorité compétente où débute l'opération de transit communautaire;

g) bureau de passage:

- le bureau de douane de sortie du territoire douanier de la Communauté lorsque l'envoi quitte ce territoire au cours de l'opération de transit communautaire via une frontière entre un État membre et un pays tiers,

- le bureau de douane d'entrée sur le territoire douanier de la Communauté lorsque les marchandises ont emprunté le territoire d'un pays tiers au cours de l'opération de transit communautaire;

h) bureau de destination:

le bureau de l'autorité compétente où les marchandises placées sous le régime du transit communautaire doivent être représentées pour mettre fin à l'opération de transit communautaire;

i) bureau de garantie:

le bureau de l'autorité compétente où est constituée une garantie globale ou forfaitaire.

TITRE II

CHAMP D'APPLICATION

Article 3

1. Le présent article s'applique sans préjudice des accords conclus ou à conclure par la Communauté avec certains pays tiers en matière de transit.

2. Circulent sous la procédure du transit communautaire externe:

a) les marchandises non communautaires;

b) les marchandises relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et qui ne sont pas en libre pratique dans la Communauté conformément à ce traité;

c) les marchandises qui, tout en étant communautaires, font l'objet d'une mesure communautaire nécessitant leur exportation à destination de pays tiers et pour lesquelles sont accomplies les formalités douanières d'exportation correspondantes.

La Commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 44, les cas d'application de la présente disposition.

3. Sans préjudice du paragraphe 2 point c), circulent sous la procédure du transit communautaire interne les marchandises communautaires:

a) qui sont expédiées d'un point à un autre de la Communauté avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE);

b) qui sont expédiées dans le cadre des méthodes de coopération administrative destinées à assurer, pendant la période de transition, dans les échanges entre la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, d'une part, et l'Espagne et le Portugal, d'autre part, ainsi que dans les échanges entre ces deux États membres, la libre circulation des marchandises ne bénéficiant pas encore de l'élimination totale des droits de douane ou d'autres mesures prévues par l'acte d'adhésion;

c) qui sont expédiées dans les cas où une disposition communautaire a expressément prévu l'application de cette procédure.

Article 4

Le transport, d'un point à un autre de la Communauté avec emprunt du territoire d'un pays tiers autre qu'un pays de l'AELE, de marchandises auxquelles le transit communautaire est applicable peut être effectué, sans préjudice de l'article 5 paragraphe 2, sous le régime du transit communautaire pour autant que la traversée dudit pays tiers s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique établi dans un État membre; dans ce cas, l'effet dudit régime est suspendu sur le territoire du pays tiers.

Article 5

1. Le régime du transit communautaire s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à la circulation de marchandises placées sous un régime douanier économique.

2. Par dérogation aux articles 1er et 3, le régime du transit communautaire ne s'applique pas aux transports de marchandises effectués:

a) sous le couvert de carnets TIR (convention TIR), à condition:

1) qu'ils aient débuté ou doivent se terminer à l'extérieur de la Communauté

ou

2) qu'ils portent sur des envois de marchandises qui doivent être déchargées sur le territoire douanier de la Communauté et qui sont acheminées avec des marchandises à décharger dans un pays tiers

ou

3) qu'ils soient effectués d'un point à un autre de la Communauté avec emprunt du territoire d'un pays tiers;

b) sous le couvert de carnets ATA (convention ATA) utilisés en tant que document de transit;

c) sous le couvert du manifeste rhénan (article 9 de la convention révisée pour la navigation du Rhin);

d) sous le couvert du formulaire 302 prévu dans le cadre de la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951.

3. Le présent règlement s'applique sans préjudice des interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit édictées par les États membres, pour autant qu'elles soient compatibles avec les trois traités instituant les Communautés européennes.

TITRE III

CARACTÈRE COMMUNAUTAIRE DES

MARCHANDISES

Article 6

1. Sous réserve des articles 39 et 40, toutes les marchandises circulant à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté sont réputées marchandises communautaires, sauf s'il est établi qu'elles ne possèdent pas le caractère communautaire.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux marchandises circulant sous l'un des régimes visés à l'article 5, ainsi qu'à celles circulant d'un point à un autre de la Communauté avec emprunt du territoire d'un pays tiers.

Dans les cas visés au premier alinéa, le caractère communautaire des marchandises concernées doit, le cas échéant, être dûment établi.

Article 7

Les marchandises qui circulen sous la procédure du transit communautaire externe en vertu de l'article 3 paragraphe 2 point c) et qui n'ont pas quitté le territoire douanier de la Communauté sont traitées comme marchandises communautaires, à condition que soit attestée l'annulation de la déclaration d'exportation et des formalités douanières correspondant aux mesures communautaires qui avaient nécessité leur sortie dudit territoire douanier, ainsi que, le cas échéant, des effets de ces formalités.

TITRE IV

PROCÉDURES SIMPLIFIÉES

Article 8

Sous réserve que soit garantie l'application des mesures communautaires auxquelles sont assujetties les marchandises, les États membres ont la faculté d'instaurer entre eux, par voie d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux, des procédures simplifiées conformes à des critères à établir en tant que de besoin et applicables à certains trafics ou à des entreprises déterminées.

(1) JO no C 307 du 6. 12. 1989, p. 5.

(2) JO no C 113 du 7. 5. 1990, p. 83, et décision du 12 septembre 1990 (non encore parue au Journal officiel).

(3) JO no C 112 du 7. 5. 1990, p. 13.

(4) JO no L 38 du 9. 2. 1977, p. 1.

(5) JO no L 51 du 27. 2. 1990, p. 1.

(1) JO no L 321 du 4. 11. 1989, p. 5.

Ces arrangements sont communiqués à la Commission et aux autres États membres.

Article 9

Sous réserve que soit garantie l'application des mesures communautaires auxquelles sont assujetties les marchandises, chaque État membre a la faculté d'instaurer des procédures simplifiées, applicables dans certaines circonstances au bénéfice de marchandises qui ne sont pas appelées à circuler sur le territoire d'un autre État membre.

Ces procédures sont communiquées à la Commission et aux autres États membres.

TITTRE V

TRANSIT COMMUNAUTAIRE EXTERNE

Chapitre 1

Procédure

Article 10

1. Toute marchandise doit, pour circuler sous la procédure du transit communautaire externe, faire l'objet, dans les conditions fixées par le présent règlement, d'une déclaration T1. Par déclaration T1, on entend une déclaration faite sur un formulaire correspondant au modèle du formulaire établi conformément aux dispositions communautaires en vigueur.

2. Le formulaire visé au paragraphe 1 peut être complété, le cas échéant, par un ou plusieurs formulaires complémentaires correspondant au modèle du formulaire complémentaire établi conformément aux dispositions communautaires en vigueur.

3. Les formulaires visés aux paragraphes 1 et 2 sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté acceptée par les autorités compétentes de l'État membre de départ. En tant que de besoin, les autorités compétentes d'un État membre concerné par l'opération de transit communautaire peuvent demander la traduction dans la langue ou dans une des langues officielles de cet État membre.

4. La déclaration T1 est signée par le principal obligé et elle est produite au bureau de départ en trois exemplaires au moins.

5. Les documents complémentaires annexés à la déclaration T1 en font partie intégrante.

6. La déclaration T1 est accompagnée du document de transport.

Le bureau de départ peut dispenser de la présentation de ce document lors de l'accomplissement des formalités. Toutefois, le document de transport doit être présenté à toute réquisition du service des douanes ou de toute autre autorité habilitée, au cours du transport.

7. Lorsque le régime du transit communautaire fait suite, dans l'État membre de départ, à un autre régime douanier, la déclaration T1 fait référence audit régime ou aux documents douaniers correspondants.

Article 11

1. Le principal obligé est tenu:

a) de présenter les marchandises intactes et le document T1 au bureau de destination, dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d'identification prises par les autorités compétentes;

b) de respecter les dispositions relatives au régime du transit communautaire;

c) au paiement des droits et autres impositions éventuellement exigibles à la suite d'une infraction ou d'une irrégularité commise au cours ou à l'occasion d'une opération de transit communautaire.

2. Sans préjudice des obligations du principal obligé visées au paragraphe 1, le transporteur ou le destinataire des marchandises qui accepte les marchandises en sachant qu'elles sont placées sous le régime du transit communautaire est également tenu de les présenter intactes au bureau de destination dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d'identification prises par les autorités compétentes.

Article 12

1. Un même moyen de transport peut être utilisé pour le chargement de marchandises en plusieurs bureaux de départ comme pour le déchargement en plusieurs bureaux de destination.

2. Ne peuvent figurer sur une même déclaration T1 que des marchandises chargées ou devant être chargées sur un seul moyen transport et destinées à être transportées d'un même bureau de départ à un même bureau de destination.

Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme constituant un seul moyen de transport, à condition qu'ils transportent des marchandises devant être acheminées ensemble:

a) un véhicule routier accompagné de sa ou de ses remorques ou semi-remorques;

b) une rame de voitures ou de wagons de chemins de fer;

c) les bateaux constituant un ensemble unique;

d) les conteneurs chargés sur un moyen de transport au sens du présent article.

Article 13

1. Le bureau de départ accepte et enregistre la déclaration T1, prescrit le délai dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination et prend les mesures d'identification qu'il estime nécessaires. 2. Le bureau de départ annote le document T1 en conséquence, conserve l'exemplaire qui lui est destiné et remet les autres exemplaires au principal obligé ou à son représentant.

Article 14

1. En règle générale, l'identification des marchandises est assurée par scellement.

2. Le scellement s'effectue:

a) par capacité, lorsque le moyen de transport a été agréé en application d'autres dispositions ou reconnu apte par le bureau de départ;

b) par colis dans les autres cas.

3. Sont susceptibles d'être reconnus aptes au scellement par capacité les moyens de transports:

a) qui peuvent être scellés de manière simple et efficace;

b) qui sont construits de telle façon qu'aucune marchandise ne puisse être extraite ou introduite sans effraction laissant des traces visibles ou sans rupture de scellement;

c) qui ne comportent aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises

et

d) dont les espaces réservés au chargement sont facilement accessibles pour la visite par les autorités compétentes.

4. Le bureau de départ peut dispenser du scellement lorsque, compte tenu d'autres mesures éventuelles d'identification, la description des marchandises dans la déclaration T1 ou dans les documents complémentaires permet leur identification.

Article 15

Le transports des marchandises s'effectue sous le couvert des exemplaires du document T1 remis au principal obligé ou à son représentant par le bureau de départ.

Article 16

Chaque État membre communique à la Commission la liste ainsi que les heures d'ouverture des bureaux compétents pour les opérations de transit communautaire.

La Commission communique ces informations aux autres États membres.

Article 17

Les exemplaires du document T1 sont présentés à toute réquisition des autorités compétentes.

Article 18

1. L'envoi ainsi que les exemplaires du document T1 sont présentés à chaque bureau de passage.

2. Le transporteur remet un avis de passage à chaque bureau de passage.

3. Les bureaux de passage ne procèdent pas à la visite des marchandises, sauf en cas de soupçons d'irrégularités pouvant donner lieu à des abus.

4. Lorsque le transport s'effectue en empruntant un bureau de passage autre que celui figurant dans le document T1, le bureau de passage emprunté envoie sans tarder l'avis de passage au bureau figurant dans ledit document.

Article 19

Lorsqu'un chargement ou un déchargement a lieu auprès d'autorités compétentes intermédiaires, les exemplaires du document T1 remis par le ou les bureaux de départ doivent être présentés à ces dernières.

Article 20

1. Les marchandises figurant sur un document T1 peuvent, sans qu'il y ait lieu de faire une nouvelle déclaration, faire l'objet d'un transbordement sur un autre moyen de transport, sous la surveillance des autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel le transbordement doit être effectué. Dans ce cas, les autorités compétentes annotent le document T1 en conséquence.

2. Les autorités compétentes peuvent, aux conditions qu'elles fixent, autoriser le transbordement en dehors de leur surveillance. Dans un tel cas, le transporteur annote en conséquence le document T1 et informe, aux fins de visa, les autorités compétentes de l'État membre où le transbordement a eu lieu.

Article 21

1. En cas de rupture du scellement au cours du transport pour une cause indépendante de la volonté du transporteur, celui-ci doit, dans les plus brefs délais, demander l'établissement d'un procès-verbal de constat aux autorités compétentes de l'État membre où se trouve le moyen de transport. L'autorité intervenante appose, possible, de nouveaux scellés.

2. En cas d'accident nécessitant le transbordement sur un autre moyen de transport, l'article 20 s'applique.

3. En cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat, partiel ou total, le transporteur peut prendre des mesures de son propre chef. Il en fait mention sur le document T1. Le paragraphe 1 est applicable dans ce cas.

4. Lorsque, par suite d'accidents ou d'autres incidents survenus au cours du transport, le transporteur n'est pas en mesure de respecter le délai visé à l'article 13, il doit en aviser dans les plus brefs délais l'autorité compétente visée au paragraphe 1. Cette autorité annote le document T1 en conséquence. Article 22

1. Les marchandises et le document T1 doivent être présentés au bureau de destination.

2. Le bureau de destination annote les exemplaires du document T1 en fonction du contrôle effectué, renvoie sans tarder un exemplaire au bureau de départ et conserve l'autre exemplaire.

3. L'opération de transit communautaire peut être terminée dans un bureau autre que celui prévu dans le document T1. Ce bureau devient alors le bureau de destination.

4. Lorsque les marchandises sont présentées au bureau de destination après l'expiration du délai prescrit par le bureau de départ et que le non-respect de ce délai est dû à des circonstances dûment justifiées à la satisfaction du bureau de destination et non imputables au transporteur ou au principal obligé, ce dernier est réputé avoir observé le délai prescrit.

Article 23

L'opération de transit communautaire prend fin lorsque les marchandises et le document T1 correspondant sont présentés au bureau de destination.

Chapitre 2

Garanties

Article 24

1. Afin que soit assurée la perception des droits et autres impositions que l'un des États membres serait fondé à exiger pour les marchandises qui emprunteront son territoire à l'occasion du transit communautaire, le principal obligé est tenu, sous réserve des articles 32 et 33, de fournir une garantie.

La garantie visée au premier alinéa est valable dans toute la Communauté.

2. La garantie peut être fournie globalement pour plusieurs opérations de transit communautaire ou isolément pour une seule opération de transit communautaire.

3. Sous réserve de l'article 29 paragraphe 2, la garantie consiste dans le cautionnement solidaire de toute personne tierce physique ou morale qui doit:

- avoir sa résidence normale ou un établissement dans la Communauté

et

- sous réserve des dispositions relatives à la libre prestation de services, avoir été agréée par l'autorité compétente de l'État membre où la garantie est fournie. Cet agrément peut être subordonné, entre autres, à la condition que la caution soit une personne dont les activités professionnelles principales ou accessoires portent sur la fourniture de tels services.

Article 25

1. Le cautionnement visé à l'article 24 paragraphe 3 doit faire l'objet d'un acte conforme à un modèle à déterminer.

2. Lorsque les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales ou les usages le requièrent, chaque État membre peut faire souscrire l'acte de cautionnement sous une forme différente pour autant qu'il comporte des effets identiques à ceux de l'acte prévu comme modèle.

Article 26

1. La garantie globale est constituée dans un bureau de garantie.

2. Le bureau de garantie détermine le montant du cautionnement, accepte l'engagement de la caution et donne un accord préalable qui permet au principal obligé, dans la limite du cautionnement, d'effectuer toute opération de transit communautaire, quel que soit le bureau de départ.

3. À chaque personne ayant obtenu un accord préalable, il est délivré, dans les conditions fixées par les autorités compétentes des États membres, en un ou plusieurs exemplaires, un certificat de cautionnement.

4. Référence au certificat de cautionnement doit être faite sur chaque déclaration T1.

Article 27

Le bureau de garantie peut révoquer l'accord préalable lorsque les conditions retenues lors de son émission ne sont plus réunies.

Article 28

1. Chaque État membre peut accepter que la caution visée à l'article 24 garantisse par déclaration, par un seul acte et pour un montant forfaitaire à déterminer, le paiement des dro et autres impositions éventuellement exigibles à l'occasion de toute opération de transit communautaire effectuée sous sa responsabilité, quel que soit le principal obligé. Lorsque le transport des marchandises présente des risques accrus, compte tenu, notamment, de la quotité des droits et des autres impositions dont celles-ci sont passibles dans un ou plusieurs États membres, le montant forfaitaire est fixé par le bureau de départ à un niveau supérieur.

Le cautionnement visé au premier alinéa doit faire l'objet d'un acte conforme à un modèle à déterminer.

2. La garantie forfaitaire est constituée dans un bureau de garantie.

Article 29

1. La garantie fournie isolément pour une opération de transit communautaire est constituée au bureau de départ. Le bureau de départ fixe le montant de la garantie.

2. La garantie visée au paragraphe 1 peut consister en un dépôt d'espèces constitué au bureau de départ. Dans ce cas, elle est remboursée lorsque le document T1 est apuré au bureau de départ.

Article 30

Sans préjudice de dispositions prévoyant d'autres cas de dispense, le principal obligé est dispensé par les autorités compétentes des États membres du paiement des droits et autres impositions afférents aux marchandises:

a) qui ont péri par suite d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit dûment établi;

b) qui sont reconnues manquantes en raison de causes dépendant de leur nature.

Article 31

La caution se trouve libérée de ses engagements lorsque le document T1 est apuré au bureau de départ.

La caution se trouve également libérée de ses engagements à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'enregistrement de la déclaration T1, lorsqu'elle n'a pas été avisée par les autorités compétentes de l'État membre de départ du non-apurement du document T1.

Lorsque, dans le délai prévu au deuxième alinéa, la caution a été avisée par les autorités compétentes du non-apurement du document T1, il doit en outre lui être notifié qu'elle est ou pourra être tenue au paiement des sommes dont elle répond à l'égard de l'opération de transit communautaire concernée. Cette notification doit parvenir à la caution dans un délai de trois ans à compter de la date d'enregistrement de la déclaration T1. À défaut d'une telle notification dans le délai susvisé, la caution est également libérée de ses engagements.

Chapitre 3

Dispense de garantie

Article 32

1. Toute personne répondant aux conditions prévues au paragraphe 2 peut obtenir des autorités compétentes de l'État membre où elle est établie, et dans les limites prévues au paragraphe 3, une dispense de garantie pour les opérations de transit communautaire externe qu'elle effectue, quels que soient l'État membre de départ et les États membres dont le territoire est emprunté pour ces opérations.

2. La dispense visée au paragraphe 1 n'est accordée qu'aux personnes:

a) qui résident dans l'État membre où la dispense de garantie est accordée;

b) qui utilisent de façon non occasionnelle le régime du transit communautaire;

c) qui ont une situation financière leur permettant de satisfaire à leurs engagements;

d) qui n'ont pas commis d'infraction grave à la législation douanière et fiscale

et

e) qui ont souscrit, selon un modèle à déterminer, un engagement de payer, à la première demande écrite des autorités compétentes des États membres, les sommes réclamées au titre des opérations de transit communautaire qu'elles effectuent.

3. La dispense de garantie accordée conformément aux paragraphes 1 et 2 n'est pas applicable aux opérations de transit communautaire portant sur des marchandises:

a) dont la valeur globale est supérieure à un montant à déterminer

ou

b) qui présentent des risques accrus, compte tenu du niveau des droits et autres impositions dont elles sont passibles dans un ou plusieurs États membres.

4. À chaque personne ayant obtenu la dispense de garantie, il est délivré par les autorités qui ont accordé la dispense, en un ou plusieurs exemplaires, un certificat de dispense de garantie. En cas d'application de la dispense de garantie, référence à ce certificat doit être faite sur la déclaration T1 correspondante.

5. Les autorités qui ont accordé la dispense de garantie révoquent cette dispense:

a) en cas d'irrégularité grave commise par le bénéficiaire de la dispense, en tant que principal obligé d'une opération de transit communautaire;

b) lorsqu'une des conditions visées au paragraphe 2 n'est plus remplie;

c) lorsque l'intéressé n'a pas exécuté l'engagement souscrit en application du paragraphe 2 point e).

Article 33

1. Sauf cas à déterminer en tant que de besoin, il n'y a pas lieu de fournir une garantie pour couvrir:

a) les parcours maritimes et les parcours aériens;

b) les transports de marchandises sur le Rhin et les voies rhénanes; c) les transports par canalisation;

d) les opérations effectuées par les sociétés de chemin de fer des États membres.

2. Chaque État membre peut, pour les transports de marchandises sur d'autres voies navigables que celles visées au paragraphe 1 point b), situées sur son territoire, dispenser de la fourniture d'une garantie. Il communique les mesures qu'il prend à cet effet à la Commission, qui en informe les autres États membres.

Chapitre 4

Irrégularités

Article 34

1. Quand il est constaté qu'au cours ou à l'occasion d'une opération de transit communautaire une infraction ou une irrégularité a été commise dans un État membre déterminé, le recouvrement des droits et autres impositions éventuellement exigibles est poursuivi par cet État membre, conformément aux dispositions communautaires ou nationales, sans préjudice de l'exercice des actions pénales.

2. Quand il est constaté qu'au cours ou à l'occasion d'une opération de transit communautaire une infraction ou une irrégularité a été commise, sans qu'il soit possible d'établir le lieu où elle a été commise, cette infraction ou cette irrégularité est réputée avoir été commise dans l'État membre où elle a été constatée.

3. Lorsque l'envoi n'a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité ne peut être établi, cette infraction ou cette irrégularité est réputée avoir été commise:

- dans l'État membre dont dépend le bureau de départ

ou

- dans l'État membre dont dépend le bureau de passage à l'entrée de la Communauté et auquel un avis de passage a été remis,

à moins que, dans un délai à déterminer, la preuve ne soit apportée, à la satisfaction des autorités compétentes, de la régularité de l'opération de transit ou du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise.

Si, à défaut d'une telle preuve, ladite infraction ou irrégularité demeure réputée avoir été commise dans l'État membre de départ ou dans l'État membre d'entrée tel que visé au premier alinéa deuxième tiret, les droits et autres impositions afférents aux marchandises en cause sont perçus par cet État membre conformément aux dispositions communautaires ou nationales.

Si, avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'enregistrement de la déclaration T1, l'État membre où ladite infraction ou irrégularité a effectivement été commise vient à être déterminé, cet État membre procède, conformément aux dispositions communautaires ou nationales, au recouvrement des droits et autres impositions (à l'exception de ceux perçus, conformément au deuxième alinéa, au titre de ressources propres de la Communauté) afférents aux marchandises en cause. Dans ce cas, dès que la preuve de ce recouvrement est fournie, les droits et autres impositions initialement perçus (à l'exception de ceux perçus au titre de ressources propres de la Communauté) sont remboursés.

La garantie sous le couvert de laquelle l'opération de transit s'est effectuée ne sera libérée qu'à la fin du délai de trois ans précité, ou éventuellement après le paiement des droits et autres impositions applicables dans l'État membre où ladite infraction ou irrégularité a effectivement été commise.

Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour lutter contre toute infraction ou toute irrégularité et les sanctionner efficacement.

Chapitre 5

Effets juridiques et assistance mutuelle

Article 35

1. Les documents T1 régulièrement délivrés et les mesures d'identification prises ou acceptées par les autorités compétentes d'un État membre ont, dans les autres États membres, des effets juridiques identique à ceux qui sont attachés auxdits documents régulièrement délivrés et auxdites mesures prises ou acceptées par les autorités compétentes de chacun de ces États membres.

2. Les constatations faites par les autorités compétentes d'un État membre lors des contrôles effectués dans le cadre du régime du transit communautaire ont, dans les autres États membres, la même force probante que celle des constatations faites par les autorités compétentes de chacun de ces États membres.

Article 36

En tant que de besoin, les autorités compétentes des États membres se communiquent mutuellement les constatations, documents, rapports, procès-verbaux et renseignements relatifs aux transports effectués sous le régime du transit communautaire ainsi qu'aux irrégularités et infractions à ce régime.

TITRE VI

TRANSIT COMMUNAUTAIRE INTERNE

Article 37

1. Toute marchandise doit, pour circuler sous la procédure du transit communautaire interne, faire l'objet d'une déclaration T2. Par déclaration T2, on entend une déclaration faite sur un formulaire correspondant au modèle établi conformément aux dispositions communautaires en vigueur.

2. Le formulaire visé au paragraphe 1 peut être complété, le cas échéant, par un ou plusieurs formulaires complémentaires correspondant au modèle de formulaire complémentaire établi conformément aux dispositions communautaires en vigueur.

3. Les dispositions du titre V sont applicables mutatis mutandis à la procédure du transit communautaire interne.

TITRE VII

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS MODES DE TRANSPORT

Article 38

L'article 18 n'est pas applicable aux transports de marchandises par chemin de fer.

Dans les cas où, conformément à l'article 18 paragraphe 2, un avis de passage doit encore être remis, les écritures tenues par les sociétés des chemins de fer tiennent lieu d'avis de passage.

Article 39

1. Lorsque des marchandises sont transportées, par la voie aérienne, d'un aéroport situé dans un pays tiers à destination d'un aéroport situé dans le territoire douanier de la Communauté, les marchandises sont réputées non communautaires, à moins que leur caractère communautaire ne soit établi.

2. Lorsque des marchandises sont transportées, par la voie aérienne, d'un aéroport situé dans le territoire douanier de la Communauté à destination d'un autre aéroport situé dans ce dernier, elles sont réputées communautaires, sauf s'il est établi qu'elles ne possèdent pas le caractère communautaire en application du paragraphe 3.

3. Le régime du transit communautaire, tel que prévu aux articles 1er et 3, est obligatoire à l'égard des marchandises transportées par la voie aérienne uniquement dans le cas où elles sont embarquées ou transbordées dans un aéroport de la Communauté.

Article 40

1. Lorsque les marchandises sont transportées, par la voie maritime, d'un port situé dans un pays tiers à destination d'un port situé dans le territoire douanier de la Communauté, les marchandises sont réputées non communautaires, à moins que leur caractère communautaire ne soit établi.

2. Lorsque des marchandises sont transportées, par la voie maritime, d'un port situé dans le territoire douanier de la Communauté à destination d'un autre port situé dans ce dernier, elles sont réputées communautaires, sauf s'il est établi qu'elles ne possèdent pas le caractère communautaire en application du paragraphe 3 ou sauf dans des cas particuliers à déterminer en tant que de besoin.

3. Le régime du transit communautaire, tel que prévu aux articles 1er et 3, est obligatoire à l'égard des marchandises transportées par la voie maritime uniquement dans le cas où elles sont embarquées ou transbordées dans un port de la Communauté.

4. Pour l'application du présent article, les marchandises embarquées ou transbordées dans un port franc situé sur le territoire douanier de la Communauté sont réputées être embarquées ou transbordées dans un port situé dans un pays tiers.

TITRE VIII

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ENVOIS PAR LA POSTE

Article 41

1. Par dérogation aux articles 1er et 3, le régime du transit communautaire ne s'applique pas aux envois par la poste (y compris les colis postaux).

2. L'article 6 paragraphe 1 s'applique aux marchandises contenues dans les envois expédiés à partir d'un bureau de poste situé dans la Communauté, à moins que les emballages ou les documents d'accompagnement portent l'étiquette dont le modèle est à déterminer. Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition sont tenues d'apposer ou de faire apposer une telle étiquette sur les emballages et les documents d'accompagnement lorsque les marchandises sont non communautaires.

TITRE IX

DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Article 42

1. Il est institué un comité du transit communautaire, ci-après dénommé « comité », composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

2. Le comité établit son règlement intérieur.

Article 43

Le comité peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement, qui est évoquée par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

Article 44

1. Sont arrêtées, selon la procédure définie aux paragraphes 2 et 3, les dispositions nécessaires:

a) pour l'application du présent règlement et notamment pour la détermination des modèles d'actes de cautionnement conformément aux articles 25 et 28; pour la détermination du montant de la garantie forfaitaire conformément à l'article 28; pour la détermination de la valeur au-delà de laquelle la dispense de garantie n'est pas applicable conformément à l'article 32 paragraphe 3; b) pour l'aménagement du régime du transit communautaire en vue de l'application de certaines mesures communautaires entraînant le contrôle de l'utilisation ou de la destination des marchandises qui en font l'objet;

c) pour l'allégement des formalités afférentes aux procédures du transit communautaire ou pour leur adaptation aux exigences propres à certains trafics ou à des entreprises déterminées;

d) pour la gestion et l'apurement des opérations de transit communautaire par des systèmes informatisés publics ou privés.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de dispositions à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité.

3. a) La Commission arrête les dispositions envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

b) Lorsque les dispositions envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux dispositions à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les dispositions proposées sont arrêtées par la Commission.

TITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Article 45

Chaque État membre informe la Commission des dispositions qu'il prend en vue de l'application du présent règlement.

La Commission communique ces informations aux autres États membres.

Article 46

1. Le règlement (CEE) no 222/77 est abrogé à compter de la date d'application du présent règlement.

2. La Commission, selon la procédure de l'article 44, arrête les dispositions transitoires applicables aux opérations de transit communautaire engagées avant le 1er janvier 1993.

TITRE XI

ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 47

1. Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1993.

2. Avant le 1er octobre 1992, le Conseil procède au réexamen du présent règlement sur la base d'un rapport de la Commission concernant l'état des travaux d'harmonisation des dispositions relatives à la réalisation du marché intérieur qui sont nécessaires à la bonne application du présent règlement. Le rapport est assorti d'éventuelles propositions sur lesquelles le Conseil se prononce à la majorité qualifiée.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 1990.

Par la Commission

Le président

P. ROMITA

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