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Document 31990R2664
Commission Regulation (EEC) No 2664/90 of 17 September 1990 reintroducing the levying of the customs duties applicable to track suits, products of category 73 (order No 40.0730) originating in Indonesia, the Philippines and Pakistan to which the preferential tariff arrangements of Council Regulation (EEC) No 3897/89 apply
Règlement (CEE) n° 2664/90 de la Commission du 17 septembre 1990 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux trainings de la catégorie de produits n° 73 (numéro d'ordre 40.0730), originaires de l'Indonésie, des Philippines et du Pakistan, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3897/89 du Conseil
Règlement (CEE) n° 2664/90 de la Commission du 17 septembre 1990 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux trainings de la catégorie de produits n° 73 (numéro d'ordre 40.0730), originaires de l'Indonésie, des Philippines et du Pakistan, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3897/89 du Conseil
JO L 254 du 18.9.1990, p. 49–49
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990
Règlement (CEE) n° 2664/90 de la Commission du 17 septembre 1990 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux trainings de la catégorie de produits n° 73 (numéro d'ordre 40.0730), originaires de l'Indonésie, des Philippines et du Pakistan, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3897/89 du Conseil
Journal officiel n° L 254 du 18/09/1990 p. 0049 - 0049
***** RÈGLEMENT (CEE) No 2664/90 DE LA COMMISSION du 17 septembre 1990 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux trainings de la catégorie de produits no 73 (numéro d'ordre 40.0730), originaires de l'Indonésie, des Philippines et du Pakistan, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3897/89 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3897/89 du Conseil, du 18 décembre 1989, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1990 aux produits textiles originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 12, considérant que, en vertu de l'article 10 du règlement (CEE) no 3897/89, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé, pour chaque catégorie de produits faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds individuels, dans la limite des volumes fixés respectivement dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe II, en regard de certains ou de chacun des pays ou territoires d'origine dont il est question dans la colonne 5 desdites annexes; que, aux termes de l'article 11 dudit règlement, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause dès que lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la Communauté; considérant que, pour les trainings de la catégorie de produits no 73 (numéro d'ordre 40.0730) originaires de l'Indonésie, des Philippines et du Pakistan, le plafond s'établit à 172 000 pièces; que, à la date du 30 août 1990, les importations desdits produits dans la Communauté originaires de l'Indonésie, des Philippines et du Pakistan, bénéficiaires des préférences tarifaires, ont atteint par imputation le plafond en question; considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane, pour les produits en cause, à l'égard de l'Indonésie, des Philippines et du Pakistan, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À partir du 21 septembre 1990, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3897/89, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de l'Indonésie, des Philippines et du Pakistan: 1.2.3.4 // // // // // Numéro d'ordre // Catégorie (unités) // Code NC // Désignation des marchandises // // // // // // // // // 40.0730 // 73 (1 000 pièces) // 6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00 // Survêtements de sport (trainings) en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles // // // // Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 septembre 1990. Par la Commission Christiane SCRIVENER Membre de la Commission (1) JO no L 383 du 30. 12. 1989, p. 45.