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Document 31990R2224

Règlement (CEE) n° 2224/90 de la Commission du 30 juillet 1990 dérogeant pour la campagne viticole 1989/1990 au règlement (CEE) n° 3105/88 établissant les modalités d'application des distillations obligatoires visées aux articles 35 et 36 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil

JO L 202 du 31.7.1990, p. 34–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2224/oj

31990R2224

Règlement (CEE) n° 2224/90 de la Commission du 30 juillet 1990 dérogeant pour la campagne viticole 1989/1990 au règlement (CEE) n° 3105/88 établissant les modalités d'application des distillations obligatoires visées aux articles 35 et 36 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil

Journal officiel n° L 202 du 31/07/1990 p. 0034 - 0034


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RÈGLEMENT (CEE) No 2224/90 DE LA COMMISSION

du 30 juillet 1990

dérogeant pour la campagne viticole 1989/1990 au règlement (CEE) no 3105/88 établissant les modalités d'application des distillations obligatoires visées aux articles 35 et 36 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1325/90 (2), et notamment son article 36 paragraphe 6, son article 47 paragraphe 3 et son article 81,

considérant que le règlement (CEE) no 3105/88 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 2352/89 (4), a fixé les dates avant lesquelles les producteurs soumis à l'obligation prévue à l'article 36 doivent livrer à un distillateur ou à un élaborateur de vin viné les vins qui n'ont pas été exportés;

considérant que, au cours de la campagne 1989/1990, les exportations traditionnelles ne peuvent pas être réalisées dans les délais habituels; qu'il s'avère donc opportun de permettre aux producteurs concernés par ces exportations de respecter leurs obligations de distillation en adaptant pour la campagne 1989/1990 certaines dates prévues par le règlement (CEE) no 3105/88;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne viticole 1989/1990, par dérogation aux dispositions du règlement (CEE) no 3105/88:

- la date du 31 juillet figurant à l'article 7 premier alinéa est remplacée par celle du 31 octobre,

- la date du 30 juin figurant à l'article 7 deuxième alinéa est remplacée par celle du 30 septembre,

- la date du 31 juillet figurant à l'article 8 paragraphe 1 premier alinéa est remplacée par celle du 31 août,

- la date du 31 juillet figurant à l'article 8 paragraphe 2 premier alinéa deuxième tiret est remplacée par celle du 31 août,

- la date du 31 décembre figurant à l'article 11 paragraphe 2 est remplacée par celle du 31 janvier,

- la date du 31 août figurant à l'article 12 paragraphe 1 est remplacée par celle du 30 novembre,

- la date du 30 novembre figurant à l'article 13 paragraphe 1 est remplacée par celle du 31 décembre,

- la date du 31 janvier figurant à l'article 15 paragraphe 1 est remplacée par celle du 31 août,

- la date du 31 juillet figurant à l'article 15 paragraphe 3 est remplacée par celle du 31 octobre,

- la date du 31 décembre figurant à l'article 15 paragraphe 5 deuxième alinéa est remplacée par celle du 31 janvier.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO no L 132 du 23. 5. 1990, p. 19.

(3) JO no L 277 du 8. 10. 1988, p. 21.

(4) JO no L 222 du 1. 8. 1989, p. 54.

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