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Document 31990R1328

Règlement (CEE) n° 1328/90 du Conseil, du 14 mai 1990, modifiant le règlement (CEE) n° 358/79 relatif aux vins mousseux produits dans la Communauté, définis au point 15 de l'annexe I du règlement (CEE) n° 822/87, ainsi que le règlement (CEE) n° 4252/88 relatif à l'élaboration et à la commercialisation des vins de liqueur produits dans la Communauté

JO L 132 du 23.5.1990, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/06/1991; abrog. implic. par 391R1735

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/1328/oj

31990R1328

Règlement (CEE) n° 1328/90 du Conseil, du 14 mai 1990, modifiant le règlement (CEE) n° 358/79 relatif aux vins mousseux produits dans la Communauté, définis au point 15 de l'annexe I du règlement (CEE) n° 822/87, ainsi que le règlement (CEE) n° 4252/88 relatif à l'élaboration et à la commercialisation des vins de liqueur produits dans la Communauté

Journal officiel n° L 132 du 23/05/1990 p. 0024 - 0024


RÈGLEMENT (CEE) N° 1328/90 DU CONSEIL

du 14 mai 1990

modifiant le règlement (CEE) n° 358/79 relatif aux vins mousseux produits dans la Communauté, définis au point 15 de l'annexe I du règlement (CEE) n° 822/87, ainsi que le règlement (CEE) n° 4252/88 relatif à l'élaboration et à la commercialisation des vins de liqueur produits dans la Communauté

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que l'article 16 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 358/79 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2044/89 (5), et l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 4252/88 (6) fixent les teneurs maximales en anhydride sulfureux des vins mousseux et des vins de liqueur; que ces mêmes articles prévoient la présentation, avant le 1er avril 1990, d'un rapport de la Commission au Conseil sur ces teneurs, assorti, le cas échéant, de propositions; qu'il apparaît opportun que les mesures proposées soient cohérentes avec d'autres que la Commission est tenue d'élaborer prochainement; que, pour cela, il est indiqué de reporter l'échéance susvisée; qu'il en est de même pour l'échéance du 1er septembre 1990 inscrite à l'article 17 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 358/79,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 358/79 est modifié comme suit:

1) à l'article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. La Commission présente au Conseil, avant le 1er avril 1991, à la lumière de l'expérience acquise, un rapport en matière de teneurs maximales en anhydride sulfureux, assorti, le cas échéant, de propositions sur lesquelles le Conseil statue à la majorité qualifiée avant le 1er septembre 1991.»

a) À l'article 17 paragraphe 3, la date du 1er septembre 1990 est remplacée par celle du 1er septembre 1991.

Article 2

À l'article 6 du règlement (CEE) n° 4252/88, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission présente au Conseil, avant le 1er avril 1991, à la lumière de l'expérience acquise, un rapport en matière de teneurs maximales en anhydride sulfureux des vins de liqueur et des v.l.q.p.r.d., assorti, le cas échéant, de propositions sur lesquelles le Conseil statue à la majorité qualifiée avant le 1er septembre 1991.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 1990.

Par le Conseil

Le président

D. J. O'MALLEY

(1) JO n° C 49 du 28. 2. 1990, p. 99.

(2) JO n° C 96 du 17. 4. 1990.

(3) JO n° C 112 du 7. 5. 1990, p. 34.

(4) JO n° L 54 du 5. 3. 1979, p. 130.

(5) JO n° L 202 du 14. 7. 1989, p. 8.

(6) JO n° L 373 du 31. 12. 1988, p. 59.

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