EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R0776

Règlement (CEE) n° 776/90 de la Commission du 29 mars 1990 fixant certaines modalités additionnelles pour l'application du mécanisme complémentaire aux échanges dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne les tomates, les laitues, les chicorées scaroles, les carottes, les artichauts, les raisins de table, les melons et les fraises

JO L 83 du 30.3.1990, p. 87–88 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/04/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/776/oj

31990R0776

Règlement (CEE) n° 776/90 de la Commission du 29 mars 1990 fixant certaines modalités additionnelles pour l'application du mécanisme complémentaire aux échanges dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne les tomates, les laitues, les chicorées scaroles, les carottes, les artichauts, les raisins de table, les melons et les fraises

Journal officiel n° L 083 du 30/03/1990 p. 0087 - 0088


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 776/90 DE LA COMMISSION

du 29 mars 1990

fixant certaines modalités additionnelles pour l'application du mécanisme complémentaire aux échanges dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne les tomates, les laitues, les chicorées scaroles, les carottes, les artichauts, les raisins de table, les melons et les fraises

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement (CEE) no 3210/89 du Conseil, du 23 octobre 1989, déterminant les règles générales d'application du mécanisme complémentaire aux échanges de fruits et légumes frais (1), et notamment son article 9,

considérant que le règlement (CEE) no 816/89 de la Commission (2) a fixé la liste des produits soumis au mécanisme complémentaire applicable aux échanges dans le secteur des fruits et légumes, à partir du 1er janvier 1990; que les tomates, les laitues, les chicorées scaroles, les carottes, les artichauts, les raisins de table, les melons et les fraises figurent parmi ces produits;

considérant que le règlement (CEE) no 3944/89 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 245/90 (4), a arrêté les modalités d'application du mécanisme complémentaire aux échanges des fruits et légumes frais, ci-après dénommé « MCE »;

considérant que le règlement (CEE) no 527/90 de la Commission (5) a déterminé pour les produits précités une période I, au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 3210/89, pour le mois de mars 1990; que les perspectives d'expéditions espagnoles vers le reste du marché communautaire, à l'exception du Portugal, ainsi que la situation du marché conduisent à déterminer une période I pour tous les produits mentionnés, à l'exclusion des fraises, pour le mois d'avril 1990; que, en ce qui concerne les fraises, sur la base des critères précités, il convient de déterminer pour ce produit une période III pour le mois d'avril; que, compte tenu de l'extrême sensibilité du marché de ce produit, il convient de déterminer les plafonds indicatifs pour des périodes très brèves, conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 3210/89;

considérant qu'il convient de rappeler que les dispositions du règlement (CEE) no 3944/89 relatives au suivi statistique, à l'utilisation des documents de sortie pour les expéditions espagnoles et aux communications diverses des États membres s'appliquent pour assurer le fonctionnement du MCE;

considérant que la nécessité d'informations précises, particulièrement au cours de la phase de mise en route du MCE, justifie une périodicité rapprochée des communications à la Commission en matière de suivi statistique des échanges;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour les tomates relevant du code NC 0702 00 10, les laitues pommées relevant du code NC 0705 11 10, les laitues autres que pommées relevant du code NC 0705 19 00, les chicorées scaroles relevant du code NC ex 0705 29 00, les carottes relevant du code NC ex 0706 10 00, les artichauts relevant du code NC 0709 10 00, les raisins de table relevant du code NC 0806 10 15 et les melons relevant du code NC 0807 10 90, les périodes visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 3210/89 sont fixées à l'annexe.

2. Pour les fraises relevant du code NC 0810 10 90,

- les plafonds indicatifs prévus à l'article 83 para- graphe 1 de l'acte d'adhésion

et

- les périodes visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 3210/89

sont fixés à l'annexe.

Article 2

1. Pour les expéditions d'Espagne vers le reste du marché communautaire, à l'exception du Portugal, des produits visés à l'article 1er, les dispositions du règlement (CEE) no 3944/89 s'appliquent, à l'exception des articles 5 et 7.

Toutefois, la communication prévue à l'article 2 paragraphe 2 dudit règlement a lieu au plus tard chaque mardi pour les quantités expédiées au cours de la semaine précédente.

2. Les communications prévues à l'article 9 premier alinéa du règlement (CEE) no 3944/89 pour les produits soumis à une période II ou à une période III sont transmises à la Commission chaque semaine, au plus tard le mardi, pour la semaine précédente.

Pendant l'application d'une période I, ces communications sont effectuées une fois par mois, au plus tard le 5 de chaque mois pour les données du mois précédent; le cas échéant, cette communication comporte la mention « néant ».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 2 avril 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 312 du 27. 10. 1989, p. 6.

(2) JO no L 86 du 31. 3. 1989, p. 35.

(3) JO no L 379 du 28. 12. 1989, p. 20.

(4) JO no L 27 du 31. 1. 1990, p. 14.

(5) JO no L 53 du 1. 3. 1990, p. 87.

ANNEXE

Détermination des périodes visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 3210/89 et plafonds visés à l'article 83 de l'acte d'adhésion

Période du 2 au 29 avril

1.2.3 // // // // Désignation du produit // Code NC // Période // // // // Tomates // 0702 00 10 // I // Laitues pommées // 0705 11 90 // I // Laitues autres que pommées // 0705 19 00 // I // Chicorées scaroles // ex 0705 29 00 // I // Carottes // ex 0706 10 00 // I // Artichauts // 0709 10 00 // I // Raisins de table // 0806 10 15 // I // Melons // 0807 10 90 // I // // // 1.2.3.4 // // // // // Désignation du produit // Code NC // Plafonds indicatifs (en tonnes) // Période // // // // // Fraises // 0810 10 90 // du 2 au 8 avril 1990: 11 000 // III // // // du 9 au 15 avril 1990: 9 000 // III // // // du 16 au 22 avril 1990: 12 000 // III // // // du 23 au 29 avril 1990: 12 000 // III // // // //

Top