Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R0743

    Règlement (CEE) n° 743/90 de la Commission du 28 mars 1990 portant dérogation à certaines dispositions en matière de teneur en acidité volatile de certains vins

    JO L 82 du 29.3.1990, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/03/1993; abrogé par 393R0586

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/743/oj

    31990R0743

    Règlement (CEE) n° 743/90 de la Commission du 28 mars 1990 portant dérogation à certaines dispositions en matière de teneur en acidité volatile de certains vins

    Journal officiel n° L 082 du 29/03/1990 p. 0020 - 0020


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 743/90 DE LA COMMISSION

    du 28 mars 1990

    portant dérogation à certaines dispositions en matière de teneur en acidité volatile de certains vins

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 388/90 (2), et notamment son article 66 paragraphe 4,

    considérant que l'article 66 du règlement (CEE) no 822/87 fixe la teneur maximale en acidité volatile des vins; que des dérogations peuvent être prévues pour les vins ayant un titre alcoométrique volumique total égal ou supérieur à 13 % vol en application de l'article 66 paragraphe 3 point b) dudit règlement; que certains vins de Gironde relevant de cette catégorie présentent, pour la récolte 1989 en raison de la lenteur des fermentations de ce type traditionnel de vins en année de grande maturité, une teneur en acidité volatile supérieure à celle prévue par l'article 66 du règlement (CEE) no 822/87; que, afin de permettre que les vins susvisés puissent continuer à être élaborés selon les méthodes traditionnelles qui leur permettent d'acquérir les propriétés qui les caractérisent, il convient de déroger à l'article 66 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 822/87;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Par dérogation à l'article 66 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 822/87 la teneur en acidité volatile des v.q.p.r.d. Sauternes, Barsac, Cerons, Sainte-Croix du Mont, Loupiac et Cadillac issus des raisins récoltés en 1989, peut être supérieure à 18 mais non supérieure à 22 milliéquivalents.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 mars 1990.

    Par la Commission

    Ray MAC SHARRY

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

    (2) JO no L 42 du 12. 2. 1990, p. 9.

    Top